Rémunération des volontaires et appelés du service national et ajustements réglementaires

Décret n° 2026-828 du 28 août 2026 relatif à la rémunération des volontaires dans les armées et des appelés du service national et modifiant diverses dispositions règlementaires

 

NOR : ARMH2621466D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/8/28/ARMH2621466D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/8/28/2026-828/jo/texte

Texte n°5

Publics concernés : volontaires dans les armées et appelés du service national au sens de l’article L. 4132-11-1 du code de la défense.
Objet : le décret attribue aux appelés du service national au sens de l’article L. 4132-11-1 du code de la défense un régime de solde et un régime de rémunération identiques à ceux des volontaires dans les armées. Les appelés du service national au sens de l’article L. 4132-11-1 du code de la défense percevront en conséquence le régime de solde des volontaires dans les armées et les primes et indemnités ouvertes aux militaires à solde mensuelle, sous réserve de remplir par ailleurs les conditions réglementaires d’ouverture du droit. Toutefois, la prime d’installation outre-mer, la prime d’installation en métropole ainsi que l’indemnité d’éloignement ne sont ouvertes qu’aux volontaires dans les armées, dans les mêmes conditions que pour les militaires à solde mensuelle. Des modifications sont également opérées pour intégrer les volontaires dans les armées et les appelés du service national parmi les militaires pouvant être administrés et gérés par le secrétariat général pour l’administration du ministère de la défense et la direction générale de l’armement.
Entrée en vigueur : le présent texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est un texte autonome.

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-11-1 ;
Vu le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d’indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d’outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d’outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère ;
Vu le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 modifié fixant les régimes de solde des militaires ;
Vu le décret n° 98-1058 du 24 novembre 1998 relatif à la solde des volontaires dans les armées et modifiant divers décrets relatifs à la solde des militaires ;
Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l’organisation du secrétariat général pour l’administration du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l’organisation de la direction générale de l’armement ;
Vu le décret n° 2013-874 du 27 septembre 2013 modifié relatif à la prestation de serment des militaires de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics ;
Vu le décret n° 2022-647 du 25 avril 2022 portant création d’une indemnité d’installation en métropole au profit des militaires en provenance de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 26 juin 2026,
Décrète :

  • Article 1

    Les volontaires dans les armées et les appelés du service national au sens de l’article L. 4132-11-1 du code de la défense bénéficient des primes, indemnités et accessoires de solde dans les mêmes conditions que les militaires à solde mensuelle, sous réserve de dispositions particulières prévues pour les volontaires militaires en service au sein de la gendarmerie nationale.
    Toutefois, les dispositions des articles 7 et 7 ter du décret du 6 octobre 1950 susvisé, de l’article 7 du décret du 11 octobre 1951 susvisé et du décret du 25 avril 2022 susvisé ne sont applicables qu’aux volontaires dans les armées.

  • Article 2

    Le dernier alinéa de l’article 1 du décret du 28 juin 1978 susvisé est supprimé.

  • Article 3

    Au deuxième alinéa de l’article 3 du même décret, les mots : « relevant des dispositions du décret n° 98-782 du 1er septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées » sont remplacés par les mots : « et les appelés du service national au sens de l’article L. 4132-11-1 du code de la défense ».

  • Article 4

    Les articles 4 et 5 du même décret sont remplacés par deux articles 4 et 5 ainsi rédigés :

    « Art. 4. – La solde spéciale.
    Cette solde est fixée en valeur absolue et n’est pas soumise à retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les militaires qui la perçoivent sont entretenus gratuitement par l’Etat.
    La solde spéciale est perçue, à des taux fixés par l’arrêté prévu à l’article 5, par :

    – Les militaires appelés pour effectuer le service militaire actif au sens de l’article L. 70 du code du service national et ceux maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 76 et L. 137 du même code ;
    – Les volontaires stagiaires du service militaire adapté ;
    – Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ;
    – Les élèves des écoles d’enseignement technique ou préparatoire des armées ;
    – Les élèves officiers des écoles du service de santé des armées en première et en deuxième années d’études universitaires ;
    – Les élèves officiers de l’Ecole polytechnique ;
    – Les élèves des lycées de la défense admis dans ces établissements au titre de l’aide au recrutement en application du 2° de l’article R. 425-2 du code de l’éducation.

    « Art. 5. – Le taux de la solde spéciale applicable aux militaires du grade de soldat ou matelot de 2e classe, appelés pour effectuer le service militaire actif au sens de l’article L. 70 du code du service national, est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
    Les taux de la solde spéciale applicables aux autres personnels sont obtenus en multipliant le taux de la solde spéciale du soldat ou matelot de 2e classe par des coefficients déterminés par arrêté des ministres précités.
    Le taux de la solde spéciale du soldat ou matelot de 2e classe est réévalué à proportion du pourcentage d’évolution de la valeur annuelle du traitement et de la solde afférents à l’indice 100 majoré, telle que fixée par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation, à la date d’effet de chaque modification de celle-ci. »

  • Article 5

    L’article 2 du décret du 24 novembre 1998 susvisé est abrogé.

  • Article 6

    A la fin du V de l’article 9 du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 susvisé, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut assurer la gestion et l’administration de volontaires dans les armées et d’appelés du service national au sens de l’article L. 4132-11-1 du code de la défense. ».

  • Article 7

    A la fin du premier alinéa de l’article 30 du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 susvisé, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut assurer la gestion et l’administration de volontaires dans les armées et d’appelés du service national au sens de l’article L. 4132-11-1 du code de la défense. ».

  • Article 8

    A l’article 1 du décret n° 2013-874 du 27 septembre 2013 susvisé, les mots : « des armées en service au sein de la gendarmerie nationale » sont remplacés par les mots : « dans les armées et les appelés du service national au sens de l’article L. 4132-11-1 du code de la défense en service au sein de la gendarmerie nationale, ».

  • Article 9

    Le premier alinéa de l’article 4 du même décret est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les volontaires dans les armées et les appelés du service national au sens de l’article L. 4132-11-1 du code de la défense en service au sein de la gendarmerie nationale, et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale à l’exception de ceux qui relèvent des dispositions de l’article 20-1 du code de procédure pénale, la formule du serment est la suivante : ».

  • Article 10

    A la première phrase de l’article 8 du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 susvisé, après les mots : « dans les armées », sont insérés les mots : « et aux appelés du service national au sens de l’article L. 4132-11-1 du code de la défense ».

  • Article 11

    Le ministre de l’intérieur, la ministre des armées et des anciens combattants et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2026.

Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
Laurent NUNEZ

La ministre des armées et des anciens combattants,
Catherine VAUTRIN

Le ministre de l’action et des comptes publics,
David AMIEL

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