Question parlementaire – Assemblée nationale N° 7213 – Reconnaissance de l’exposition à l’amiante des officiers mariniers

16ème législature

Question N° 7213 de M. Daniel Labaronne (Renaissance – Indre-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Armées

Rubrique > accidents du travail et maladies professionnelles

Titre > Reconnaissance de l’exposition à l’amiante des officiers mariniers

Question publiée au JO le : 18/04/2023 page : 3463
Réponse publiée au JO le : 11/07/2023 page : 6305
Date de changement d’attribution: 25/04/2023

Texte de la question

M. Daniel Labaronne attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, sur la situation des officiers mariniers ayant été exposés à l’amiante dans le cadre de leur service sur la flotte de la Marine nationale. Depuis la loi de finances de 2018, le Gouvernement s’est engagé dans un processus de reconnaissance accrue du droit à l’indemnisation pour l’exposition à l’amiante. Néanmoins, il semblerait que les officiers mariniers aient un accès plus difficile à la preuve de l’existence d’un préjudice d’anxiété du fait de leur exposition que les civils. En effet, les personnels civils relevant de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité amiante (ASCAA) doivent uniquement justifier qu’ils entrent dans le dispositif ASCAA, afin d’obtenir une indemnisation. Le personnel militaire, lui, outre son exposition, doit prouver que son employeur, l’État, a manqué à son obligation de sécurité, pour être indemnisé d’un préjudice d’anxiété. En conséquence, il souhaite connaître les raisons motivant cette différence de traitement.

Texte de la réponse

En application de l’article L. 4123-2 du code de la défense, les militaires bénéficient d’un régime de réparation spécifique de nature forfaitaire et le plus souvent viager, correspondant à l’expression du devoir de réparation et de reconnaissance de la Nation : la pension militaire d’invalidité (PMI), encadrée par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ainsi, pour toute infirmité consécutive à une blessure ou une maladie contractée en service et susceptible d’ouvrir droit à une PMI, le taux de la pension est déterminé suite à une expertise médicale réalisée par un médecin expert PMI. En vertu de l’article L. 121-8 du CPMIVG, la pension est concédée définitivement si le médecin expert estime la maladie ou la blessure incurable. A défaut, la pension est provisoire, renouvelable tous les 3 ans, permettant ainsi de prendre en compte l’évolution des pathologies et de revaloriser le montant de la pension. Ce montant se compose de deux éléments distincts : une part forfaitaire incompressible, versée à chaque pensionné et une part facultative, qui dépend du taux d’invalidité reconnu, de la nature des infirmités et des circonstances de leur survenue. De leur côté, les salariés de droit privé reconnus, en raison de leur fonction professionnelle, comme exposés à l’amiante peuvent bénéficier de l’allocation de cessation anticipée des anciens travailleurs de l’amiante (ACAATA), ce dispositif permettant, sous certaines conditions, l’interruption de l’activité et le versement d’un revenu de remplacement sous forme d’une allocation spécifique mensuelle. Ce dispositif, assimilable à un régime de préretraite, est ouvert d’une part à partir de 50 ans pour les victimes d’une maladie professionnelle liée à l’amiante mais également dès lors que l’intéressé cumule a minima 15 années de fonction reconnue comme exposition professionnelle. Dans ce dernier cas, l’âge d’ouverture de l’ACAATA sera fonction de la durée d’exposition sans pouvoir être ouverte avant l’âge de 50 ans. Le ministère des armées a mis en place une politique active de prévention du risque lié à l’amiante depuis son interdiction légale en 1997. Cependant, la notion même d’exposition, pour l’ensemble des militaires ayant été au contact de matériel ou de lieux contenant de l’amiante, reste difficile à qualifier de façon systématique en dehors de certaines spécialités notamment celle des mécaniciens de la marine nationale. De même, l’embarquement sur un navire de la marine nationale, quel qu’il soit, ne peut, par nature, être systématiquement regardé comme une situation d’exposition de même nature que celle connue par les travailleurs de l’amiante. Ainsi, si des attestations d’exposition à l’amiante ont été délivrées de manière automatique à compter de 1997 à tous les personnels qui en faisaient la demande, sans aucune vérification préalable de la réalité de l’exposition alléguée, elles ont uniquement eu pour objectif de permettre à tous les agents ayant été embarqués à bord de navires intégrant des matériaux amiantés de bénéficier d’un suivi médical post-professionnel gratuit, y compris à ceux n’ayant jamais accompli de tâches susceptibles de les exposer significativement à l’inhalation de poussières d’amiante. La question de cette reconnaissance et des avancées possibles fait actuellement l’objet d’un examen attentif d’un groupe de travail (GT) confié au conseil permanent des retraités militaires, visant à prioriser des voies d’amélioration de la réglementation. Les conclusions de ce GT devraient être rendues d’ici la fin du premier semestre 2023. Dans ce cadre, le ministère des armées ne serait pas par principe opposé à ce que les périodes avérées d’exposition à l’amiante des militaires ne bénéficiant pas d’une pension militaire de retraite soient prises en compte au titre d’une seconde carrière et puissent, dès lors, ouvrir des droits auprès des organismes de sécurité sociale. Une telle orientation, si elle devait aboutir, nécessiterait toutefois un accord des organismes sociaux en charge de leur versement et un probable engagement financier spécifique de l’État.

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