Décret n° 2022-647 du 25 avril 2022 portant création d’une indemnité d’installation en métropole au profit des militaires en provenance de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises

Décret n° 2022-647 du 25 avril 2022 portant création d’une indemnité d’installation en métropole au profit des militaires en provenance de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises

Publics concernés : militaires ultramarins.
Objet : création d’une indemnité d’installation en métropole.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Notice : les militaires en provenance de Martinique, Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, La Réunion ou de la Guyane bénéficient d’une indemnité d’installation en métropole régie par le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié. Le décret crée une indemnité similaire au profit des militaires en provenance de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-1 et L. 4132-5 ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 modifiée fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires, notamment son article 1er ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 18 février 2022,
Décrète :

  • Article 1

    Les militaires à solde mensuelle domiciliés avant leur recrutement à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui sont désignés, à la suite de leur entrée dans l’administration ou d’une mutation dans l’intérêt du service, pour servir en métropole, perçoivent une indemnité d’installation fixée à neuf mois d’émoluments soumis à retenue pour pension, non renouvelable, et assortie, le cas échéant, de majorations familiales.

  • Article 2

    L’indemnité d’installation est majorée à concurrence de deux mois et demi d’émoluments soumis à retenue pour pension pour le conjoint ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité, et d’un mois pour chaque enfant à charge dans le cas où ces membres de la famille accompagnent le militaire dans son nouveau poste en métropole. Pour la détermination des enfants à charge, il est fait application des dispositions en vigueur en matière de prestations familiales.

  • Article 3

    Cette indemnité et ses majorations familiales, non renouvelables, sont liquidées sur la base des émoluments applicables au militaire intéressé à la date de son début de séjour en métropole.
    Elles sont payées en trois échéances égales, la première lors de l’installation du militaire dans son nouveau poste, les deux suivantes respectivement six mois et une année après cette date.
    Le paiement des majorations familiales ne peut intervenir avant l’arrivée en métropole des membres de la famille y ouvrant droit. Il s’effectue en trois échéances coïncidant avec celles prévues à l’alinéa précédent. Toutefois, lorsque l’arrivée de la famille est postérieure à l’installation du militaire, le paiement effectué au moment de cette arrivée comprend autant de termes qu’il s’en trouve échus au titre de l’indemnité d’installation.

  • Article 4

    Le militaire qui quitte le service de l’Etat ou le territoire métropolitain dans le délai de trois ans à compter de son installation dans son nouveau poste est astreint à la perte des fractions non échues de l’indemnité et de ses majorations familiales.
    Lorsque son départ n’est pas motivé par les besoins du service ou par une impossibilité médicale dûment reconnue de continuer l’exercice de ses fonctions par suite de son état de santé, le militaire est astreint à la répétition des sommes déjà perçues au titre de ces indemnités, pour une fraction calculée au prorata de la durée de service en métropole.

  • Article 5

    Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2022.

  • Article 6

    Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre de l’intérieur, le ministre des outre-mer, la ministre de la mer, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 avril 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre des armées,
Florence Parly

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

La ministre de la mer,
Annick Girardin

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Source : JORF n°0097 du 26 avril 2022
Texte n° 15

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