Divorce et dissimulation des éléments de revenus et patrimoine: Attention à ne pas tromper les juges. (Par sabine.haddad le 09/05/11)

La duperie et la tromperie des juges provoquées par des manoeuvres ont un coût. Duper un tribunal et tromper ses juges avec des manoeuvres déterminantes ne seront pas sans conséquences…

Il s’agit du délit pénal d’escroquerie au jugement, ou de tentative d’escroquerie dont les contours ont été fixés par la jurisprudence. La dissimulation de ses éléments de revenus ou patrimoine pour tromper la religion du juge en fait partie lorsqu’elle aura permis d’atténuer une condamnation ( ex dans la fixation d’une prestation compensatoire, pension alimentaire, dommages et intérêts…) Dans l’escroquerie au jugement l’auteur trompera en effet, le juge dans le but d’obtenir un titre qui portera nécessairement atteinte à la fortune de la personne condamnée. Le débiteur de la pension alimentaire, pourra demander à l’administration fiscale de consulter les revenus déclarés par son créancier…

I- Les moyens de connaître les revenus

A) Un droit ouvert au débiteur ou au créancier d’une pension alimentaire

1°- Le débiteur ou le créancier d’une pension peut réclamer auprès du centre des impôts dont son ex à consulter ses revenus.Il s’agit d’une exception au principe de la confidentialité des informations fiscales,qui viser les informations les plus importantes. (seulement du revenu net et non brut)

2°- Comment formuler la demande ?

–si le contribuable réside dans le même département que son ex, sa pièce d’identité suffira.

–si le contribuable ne réside pas dans le même département que son ex, il devra produire en sus de sa carte d’identité, le jugement qui prouve qu’il est bien le débiteur de la pension alimentaire.

3°- La consultation est confidentielle

L’article L111-I et L111-II du livre des procédures fiscales relatif à la publicité de l’impôt envisage cette possibilité.

a) La possibilité de consulter des listes

Seules des listes nominatives sont consultables.

Elles visent les personnes assujetties à l’impôt sur les revenus ou à l’impôt sur les sociétés tenues, par commune, par les directions des services fiscaux (centre départemental d’assiette), complétées de l’indication des personnes physiques ou morales non assujetties mais qui possèdent une résidence sur la commune concernée.

Elles comportent l’identité des redevables, le montant de l’impôt mis à leur charge, l’indication pour chaque personne passible de l’impôt sur le revenu du nombre de parts retenues pour le calcul du quotient familial , ainsi que le montant du revenu imposable.

b) .. suppose que le contribuable demandeur justifie dépendre en matière d’impôt sur le revenu de la compétence territoriale de la direction des services fiscaux détenant la liste dont il sollicite la consultation.

c) – par dérogation en application de l’article 111-II du livre des procédures fiscales : les bénéficiaires et redevables de pensions alimentaires (créanciers et débiteurs d’aliments) sont aussi autorisés à consulter la liste détenue par la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est établie l’imposition de leur débiteur d’aliment.

B) Un refus de l’administration fiscale rendrait fondé un recours hiérarchique près le directeur des services fiscaux

Ce recours se vera par lettre Recommandée avec accusé de récéption.

II- Définition de l’escroquerie ou de la tentative d’escroquerie au jugement par dissimulation des revenus.

Celle-ci se concevra à partir du moment où il y a tromperie ou tentative de tromper le juge.

L’article 313-1 du Code pénal dispose :

« L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende. »

La peine et l’amende pourront être majorées dans certaines circonstances agravantes visées par l’article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée…) , étant rappelé que la tentative est punie des même peines que l’action aboutie.

Le principe posé,il faut rappeler que: Si toute action en justice est un droit, des limites sont posés à la fois dans l’abus de l’action, mais aussi dans sa fraude.

A) Elément matériel : des manoeuvres frauduleuses destinées à tromper le juge

1°-L’usage de moyens frauduleux

Crim, 23 janvier 1919, (Bull. n° 21) « Le délit de tentative d’escroquerie au jugement est caractérisé par des manoeuvres frauduleuses visant à tromper le juge dans l’exercice de sa fonction… »

Crim, 8 novembre 1962, (Bull. crim, no 312 ). »Le jugement en tant que titre exécutoire emporte obligation ou décharge. Son obtention par l’usage de moyens frauduleux relève de la qualification d’escroquerie « 

Crim ,7 janvier 1970 (Bull.crim. n°14 p.30) : « Si l’exercice d’une action en justice constitue un droit, sa mise en oeuvre peut constituer une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d’escroquerie. »

2°- Les moyens matériels utilisés

Crim, 24 juin 1970 (Bull.crim. n° 213 p.516) :

« On ne saurait voir une manoeuvre frauduleuse, … dans la production, à l’appui d’une action en justice, d’une pièce dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante ».

Crim, 26 mars 1998 (GP 1998 II Chr.crim. 121 )

« Constitue une tentative d’escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire. » voir aussi Crim. 14 mars 1972 (GP 1972 II 738)

Des déclarations mensongères, même répétitives, ne suffiront pas pour constituer le délit d’escroquerie lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’un fait extérieur ou d’un agissement quelconque destiné à y faire ajouter foi.

Les éléments extérieurs ( manoeuvres, fausse qualité, faux document, mise en scène…) devront être provoqués de mauvaise foi, par l’intervention et l’utilisation de l’appareil judiciaire dans l’obtention d’une décision en vue de la spoliation de l’adversaire.

Crim, 20 avril 2005, n° de pourvoi: 04-84828

Crim, 7 avril 1992 a condamné un époux qui, sans présenter de faux documents, avait produit des pièces qui donnaient une image inexacte de sa situation réelle …(ici des feuilles de salaires qui ne mentionnaient pas des indemnités de déplacement reçues par ailleurs)

Les circonstances de fait seront appréciées souverainement. Il faudra démontrer la fausseté des documents allégués par exemple.

N’oublions pas les dispositions de

–l’article 259-3du code civil :

Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu’aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l’article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.

–l’article 272 du code civil

« Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie…. »

La production d’une fausse attestation obligatoire aux débats sera un élément à considérer, si elle a emporté ou faussé la conviction du juge.

Petite nuance à préciser: Si la juridiction avait été avertie dès le début de la procédure de divorce de la possibilité pour un époux de percevoir outre son salaire, des indemnités de déplacement, et si l’épouse avait eu la possibilité de solliciter la production de tous les relevés de salaires pour la détermination des ressources de son époux, alors le délit ne peut pas être retenu. »

Crim, 22 février 1996, pourvoi n° 95-81.627.

La déclaration d’un sinistre à une compagnie d’assurance, accompagnée d’un certificat de dépôt de plainte pour vol, destiné à donner force et crédit à la réalité de ce vol, caractérise le commencement d’exécution d’une tentative d’escroquerie.

B) L’élément moral et mise en oeuvre de l’action: L’intention frauduleuse

L’intention coupable, sans laquelle n’y a pas infraction, tient dans le fait que le l’une des parties, en parfaite connaissance de cause, a commis les manoeuvres frauduleuses dans le dessein de tromper les magistrats et d’y aboutir. Sinon, il s’agirait de tentative.

C’est la mauvaise foi, la malhonnêteté, l’intention de nuire…

C) La mise en oeuvre de l’action publique

Une plainte devra être adressée par RAR au procureur de la république près le tribunal de grande instance compétent, ou déposée au commissariat pour escroquerie en demandant réparation du préjudice qui a été causé. la victime pourra se constituer partie civile jusqu’à l’audience pénale afin de formuler une demande de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier et du préjudice moral causé.

La Cour de cassation considère que l’escroquerie au jugement sera consommée au jour où la décision obtenue frauduleusement est devenue exécutoire.

C’est donc à cette date que doit être fixé le point de départ du délai de prescription de 3 ans, s’agissant d’un délit. Crim 30 juin 2004 (Bull. n° 178).

Parfois elle sera ajoutée à d’autres délits : faux et usage de faux document, et/ou faux témoignage.

Il sera tant de se constituer partie civile lors de l’audience pénale, pour demander des dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier et du préjudice moral.

III- La poursuite civile

A) L’indemnisation sur le plan civil

Une demande de dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé par le mensonge peut être sollicitée.

B) Le recours en révision

Un délai de 2 mois court à compter du jour où la partie a eu connaissance d’une cause de révision pour déposer un recours en révision.

L’article 595 du NCPC permet d’envisager un recours en révision dans des cas particuliers

Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :

Lire la suite sur le site http://avocats.fr/space/sabine.haddad en cliquant [ICI]

Sabine HADDAD

3 rue volney
75002 Paris

Profession : Avocat

Fixe : 01.43.28.60.14

Fax : 08.26.72.16.98


Source: Site http://www.avocats.fr/space/sabine.haddad

À lire également