Décret n° 2026-316 du 24 avril 2026 pris pour l’application de l’article L. 6100-1 du code des transports

Décret n° 2026-316 du 24 avril 2026 pris pour l’application de l’article L. 6100-1 du code des transports

NOR : ARMD2604500D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/24/ARMD2604500D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/24/2026-316/jo/texte

Texte n°6

Publics concernés : administrations de l’Etat concernées (ministère de la défense, direction générale de la gendarmerie nationale, direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, direction générale de la police nationale, direction générale des douanes et des droits indirects, direction générale de l’aviation civile).
Objet : le présent décret établit la liste des besoins de l’Etat pour lesquels, conformément au II de l’article L. 6100-1 du code des transports, sont utilisés des aéronefs non militaires.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est pris pour l’application de l’article 30 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 311-2 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6100-1 ;
Vu le décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 modifié portant création de la direction de la sécurité aéronautique d’Etat ;
Vu le décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 modifié relatif aux règles d’utilisation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l’Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile,
Décrète :

  • Article 1

    Le décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l’article 2, les mots : « militaires ainsi que les aéronefs appartenant à l’Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l’article L. 6100-1 du code des transports et utilisés » ;
    2° A l’article 13, les mots : « n° 2024-666 du 3 juillet 2024 » sont remplacés par les mots : « n° 2026-316 du 24 avril 2026 ».

  • Article 2

    Le décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 3 à 15 du présent décret.

  • Article 3

    Dans l’intitulé, les mots : « aéronefs appartenant à l’Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile » sont remplacés par les mots : « autres aéronefs utilisés pour les besoins de l’Etat, mentionnés au II de l’article L. 6100-1 du code des transports. »

  • Article 4

    L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 1. – I. – Le présent décret s’applique aux aéronefs militaires et aux autres aéronefs utilisés pour les besoins de l’Etat, mentionnés au II de l’article L. 6100-1 du code des transports.
    « II. – Il ne s’applique pas :
    « – aux aéronefs militaires appartenant à des Etats étrangers ou exploités par leurs forces armées ;

    « – aux parachutes ;
    « – aux cibles aériennes ;
    « – aux fusées ;
    « – aux munitions ;
    « – aux armements à usage unique.

    « III. – Aux fins du présent décret, on entend par :

    « – “aéronef” : tous les appareils capables de s’élever ou de circuler dans les airs ;
    « – “aéronef innovant” : aéronef qui comprend des dispositifs ou des technologies qui sont en rupture avec les dispositifs ou technologies actuellement maîtrisés pour lesquels des référentiels reconnus ou antérieurement éprouvés existent ;
    « – “certification” : toute forme de reconnaissance attestant qu’un produit, des pièces et équipements, un organisme ou une personne satisfont aux exigences applicables, ainsi que la délivrance du certificat correspondant ;
    « – “certificat” : tout agrément, licence ou autre document délivré à la suite de la certification ;
    « – “cible aérienne” : aéronef qui circule sans équipage à bord pouvant être, soit remorqué par un autre aéronef, soit télépiloté à des fins d’entraînement ou d’essais d’armement ;
    « – “exploitant” : organisme civil ou militaire mettant en œuvre les aéronefs dont il est le propriétaire ou qui sont placés sous sa responsabilité ;
    « – “maintien de la navigabilité” : tous les processus destinés à veiller à ce qu’à tout moment de sa vie utile l’aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d’être exploité de manière sûre ;
    « – “navigabilité” : condition d’un produit qui lui permet d’être mis en œuvre en respectant les objectifs de sécurité définis vis-à-vis des personnes à bord ou des tiers ;
    « – “pièces et équipements” : les instruments, dispositifs, mécanismes, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires ou accessoires, y compris les équipements de communication, qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour exploiter ou contrôler un aéronef en vol et qui sont installés dans ou sur l’aéronef ; cela comprend les parties de la cellule, du ou des moteurs ou des hélices ;
    « – “produit” : un aéronef, un moteur ou une hélice ;
    « – “spécification de navigabilité” : ensemble des conditions techniques auxquelles doit satisfaire un produit ou un équipement certifié ou une modification ou une solution de réparation pour respecter les exigences essentielles de navigabilité ;
    « – “suivi de la navigabilité” : ensemble des tâches à accomplir pour s’assurer que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d’un certificat de type ou d’un certificat de type supplémentaire continuent d’être remplies pendant toute la durée de validité de celui-ci. »

  • Article 5

    Après l’article 1er, sont insérés deux articles 1-1 et 1-2 ainsi rédigés :

    « Art. 1-1. – Constituent des aéronefs militaires au sens du présent décret les aéronefs mis en œuvre sous la responsabilité des autorités d’emploi relevant du ministre de la défense, de l’autorité technique et du directeur général de la gendarmerie nationale, lorsqu’ils sont utilisés dans l’une des conditions suivantes :
    « I. – Pour les aéronefs appartenant à l’Etat :
    « 1° Ils sont utilisés et pilotés ou télépilotés par du personnel soumis au pouvoir hiérarchique du ministre dont relève l’autorité d’emploi ou l’autorité technique ;
    « 2° Ils sont utilisés de façon temporaire par une personne morale dans le cadre d’un contrat conclu avec l’Etat.
    « II. – Pour les aéronefs n’appartenant pas à l’Etat :
    « 1° Ils sont classés dans la catégorie A2 de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et ne relevant pas de l’article R. 312-27 du même code, dérivés ou conformes à un type certifié par l’autorité technique, lorsqu’ils sont soit destinés à un transfert depuis la France vers un autre Etat membre de l’Union européenne ou une exportation, soit destinés à faire l’objet d’essais industriels, de conception ou de production, de vols d’instruction réalisés sous la responsabilité de l’industriel, de réparations, de transformations, ou de modifications ;
    « 2° Ils sont utilisés de façon exclusive dans les conditions prévues par un contrat conclu avec l’Etat, certifiés par l’autorité technique et immatriculés sur l’un des deux registres mentionnés à l’article 9. Ils sont mis en œuvre par du personnel soumis au pouvoir hiérarchique du ministre dont relève l’autorité d’emploi.
    « Par exception, le contrat conclu avec l’Etat peut prévoir que ces aéronefs sont mis en œuvre pour des activités de maintenance et de convoyage de façon temporaire par une personne morale ;
    « 3° Ils sont utilisés pour effectuer des missions au profit de l’Etat et pilotés par un équipage ou, pour les aéronefs sans équipage à bord télépilotés par des agents, soumis au pouvoir hiérarchique du ministre dont relève l’autorité d’emploi. Cette utilisation fait l’objet d’une décision conjointe du ministre dont relève l’autorité d’emploi et du ministre chargé de l’aviation civile.
    « La décision conjointe peut prévoir que l’aéronef demeure militaire lors des vols d’instruction avec un instructeur non soumis au pouvoir hiérarchique du ministre concerné ;
    « 4° Ils présentent un intérêt pour la défense nationale au regard de leur caractère innovant et font l’objet d’un contrat entre leur concepteur et le délégué général pour l’armement.

    « Art. 1-2. – Constituent des aéronefs utilisés pour répondre aux besoins de l’Etat au sens du II du L. 6100-1 du code des transports les aéronefs mis en œuvre sous la responsabilité du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, du directeur général de la police nationale et du directeur général des douanes et des droits indirects, lorsque :
    « I. – Ils sont utilisés pour répondre aux besoins de l’Etat dans l’un des domaines suivants :
    « 1° Les missions de la police nationale ;
    « 2° Les missions des douanes ;
    « 3° Les missions de la sécurité civile.
    « II. – Ils sont utilisés dans l’une des conditions mentionnées au I et aux 1°, 2°, au 1er alinéa du 3° et au 5° du II de l’article 1-1. »

  • Article 6

    L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 2. – Les attributions en matière d’utilisation des aéronefs régis par le présent décret sont réparties entre les autorités d’emploi, l’autorité technique et l’autorité de sécurité aéronautique d’Etat mentionnées à l’article 3 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé.
    « Ces attributions sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes.
    « Le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes, chacun pour les aéronefs relevant de son autorité, peuvent, par arrêté, déléguer aux autorités d’emploi relevant de leur compétence les pouvoirs qu’ils tiennent du présent décret en matière de maintien de la navigabilité, de délivrance d’autorisation de vol et de dérogation aux exigences de la navigabilité.
    « Dans la limite des délégations consenties, les autorités d’emploi peuvent autoriser les officiers, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent à signer tous actes pris en matière de maintien de la navigabilité, de délivrance d’autorisation de vol et de dérogation aux exigences de la navigabilité.
    « L’autorité technique peut autoriser les officiers, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent à signer tous actes pris en matière de certification de type, de production, d’agrément, de suivi de la navigabilité, d’autorisation de vol et d’immatriculation d’aéronefs.
    « L’autorité technique peut, dans le cadre d’un contrat, habiliter une personne morale à délivrer tout type d’agrément en matière de navigabilité. »

  • Article 7

    L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 3. – Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer au chef d’état-major des armées les pouvoirs qu’il tient du présent décret en matière de dérogation aux exigences de la navigabilité.
    « Le chef d’état-major des armées peut déléguer sa signature à des officiers pour déroger aux exigences de la navigabilité dans les mêmes conditions. »

  • Article 8

    L’article 3-1 est abrogé.

  • Article 9

    Au premier alinéa de l’article 4, les mots : « à l’article 1er » sont remplacés par les mots : « aux articles 1-1 et 1-2 ».

  • Article 10

    Le premier alinéa de l’article 9 est ainsi modifié :
    1° Les mots : « au 1°, au 2° et au 5° de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « au I et aux 1°, 2° et 4° du II de l’article 1-1 » ;
    2° A la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les aéronefs relevant du II de l’article 1-2 et utilisés dans les conditions du I et du 1°, 2° et 4° du II de l’article 1-1 sont immatriculés dans les mêmes conditions. »

  • Article 11

    Au I de l’article 10, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 2 ».

  • Article 12

    A l’article 11-1, les mots : « 5° de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « 4° de l’article 1-1 ».

  • Article 13

    A l’article 13, les mots : « au 3° et au 4° de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « au 3° de l’article 1-1 et aux aéronefs de l’article 1-2 lorsqu’ils sont utilisés dans les conditions du 3° de l’article 1-1 ».

  • Article 14

    L’article 15 est ainsi modifié :
    1° Les mots : « au 3° et au 4° de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « au 3° de l’article 1-1 » ;
    2° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Les aéronefs mentionnés à l’article 1-2 du présent décret, lorsqu’ils sont utilisés dans les conditions prévues au 3° de l’article 1-1, peuvent, sur décision conjointe du ministre de l’intérieur ou du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l’aviation civile, porter les marquages et utiliser des indicatifs correspondant à leur autorité d’emploi. »

  • Article 15

    A l’article 17-1, les mots : « n° 2021-1589 du 8 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « n° 2026-316 du 24 avril 2026 ».

  • Article 16

    Le ministre de l’intérieur, la ministre des armées et des anciens combattants, le ministre de l’action et des comptes publics et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 avril 2026.

Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :

La ministre des armées et des anciens combattants,
Catherine Vautrin

Le ministre de l’intérieur,
Laurent Nunez

Le ministre de l’action et des comptes publics,
David Amiel

Le ministre des transports,
Philippe Tabarot

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