Arrêté du 18 novembre 2025 habilitant la police nationale aux formations premiers secours

Arrêté du 18 novembre 2025 portant habilitation de la direction générale de la police nationale pour les formations aux premiers secours

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 726-1, L. 726-2 et R. 726-3 (2°) et suivants ;
Vu l’arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière citoyenne de sécurité civile dans le domaine de la formation aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière opérationnelle de sécurité civile dans le domaine de la formation aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière pédagogique de sécurité civile ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2024 relatif à l’habilitation pour la formation aux premiers secours ;
Vu la demande d’habilitation formulée le 5 septembre 2025 par le directeur général de la police nationale ;
Vu les référentiels internes de formation et de certification présentés,
Arrête :

Article 1

La direction générale de la police nationale est habilitée pour les formations initiales et continues des unités d’enseignements suivantes :

– sensibilisation aux gestes qui sauvent (GQS) ;
– premiers secours citoyen (PSC) ;
– premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ;
– premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2) ;
– surveillant-sauveteur aquatique eaux intérieures (SSA EI) ;
– surveillant-sauveteur aquatique sur littoral (SSA L) ;
– pilote d’embarcation de sauvetage (PES) ;
– pédagogie initiale et commune de formateur (PICF) ;
– pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours citoyen (FPSC) ;
– pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours en équipe (FPSE) ;
– pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en sauvetage aquatique (FSA).

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Article 2

La direction générale de la police nationale est habilitée pour les formations initiales et continues des unités d’enseignements suivantes :

– pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs (FF) ;
– conception et encadrement de formation (CEF).

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Article 3

Les formations mentionnées aux deux premiers articles du présent arrêté seront dispensées suivant les référentiels internes de formation et de certification enregistrés auprès de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et référencées en annexe du présent arrêté.

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Article 4

Les formations mentionnées à l’article 2 ne peuvent être déléguées et doivent être dispensées uniquement par l’établissement principal de l’organisme habilité.

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Article 5

Les formations pourront être dispensées sur l’ensemble du territoire national ainsi que sur des territoires étrangers.

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Article 6

Le public cible des formations mentionnées aux deux premiers articles est précisé en annexe du présent arrêté.

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Article 7

La présente habilitation ne peut être ni cédée ni déléguée et seul l’organisme habilité peut dispenser les formations mentionnées aux deux premiers articles du présent arrêté.

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Article 8

Toute modification du dossier ayant servi à la demande d’habilitation, notamment la composition de l’équipe pédagogique ou la liste d’aptitude pédagogique, doit être communiquée sans délai à la connaissance du ministre en charge de la sécurité civile.

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Article 9

Le préfet du département est compétent pour contrôler, en application de l’article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, les organismes habilités au titre de l’article R. 726-3 du même code.

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Article 10

Sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’organisme ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son habilitation, ou s’il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de l’habilitation, le ministre peut appliquer les dispositions prévues à l’article R. 726-15 du code de la sécurité intérieure.

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Article 11

La présente habilitation est délivrée pour une durée de trois ans à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de la République française.

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Article 12

La demande de renouvellement doit parvenir au ministre en charge de la sécurité civile au moins six mois avant l’échéance de la présente habilitation.

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Article 13

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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ReplierAnnexe

ANNEXE
LISTE DES RÉFÉRENTIELS INTERNES DE FORMATION ET DE CERTIFICATION ENREGISTRÉS AUPRÈS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET DE LA GESTION DES CRISES (DGSCGC) ET DEVANT ÊTRE UTILISÉS POUR DISPENSER LES FORMATIONS MENTIONNÉES AUX DEUX PREMIERS ARTICLES DU PRÉSENT ARRÊTÉ

    • Unité d’enseignement dispensée Numéro d’enregistrement
      du référentiel à la DGSCGC
      Public cible Observations
      GQS Sans objet Tous publics
      PSC ON77-PSC-227-28 Agents de la police nationales et des autres services publics sous convention.
      PSE1 ON77-PSE1-228-28
      PSE2 ON77-PSE2-229-28
      SSA EI ON77-SSAEI-230-28
      SSA L ON77-SSAL-231-28
      PES ON77-PES-232-28
      PIC F ON77-PICF-233-28
      PAE FPSC ON77-FPSC-234-28
      PAE FPSE ON77-FPSE-235-28
      PAE FSA ON77-FSA-236-28
      PAE FF ON77-FF-237-28
      CEF ON77-CEF-238-28

       

      Après consultation de la DGSCGC, le code orga « DGPN » sera utilisé pour l’indentification des attestations et certificats de compétences.

Fait le 18 novembre 2025.

Pour le ministre et par délégation :
L’adjointe au chef du bureau du pilotage des acteurs du secours,
A. Forlini

Source : JORF n°0272 du 20 novembre 2025
Texte n° 7

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