Question parlementaire – Assemblée nationale N° 8777 – Attribution du bénéfice de la campagne double pour les anciens combattants

16ème législature

Question N° 8777 de M. Mathieu Lefèvre (Renaissance – Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > Attribution du bénéfice de la campagne double pour les anciens combattants

Question publiée au JO le : 13/06/2023 page : 5224
Réponse publiée au JO le : 04/07/2023 page : 6124

Texte de la question

M. Mathieu Lefèvre interroge Mme la secrétaire d’État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, sur l’attribution du bénéfice de la campagne double au titre de la guerre d’Algérie pour les anciens combattants de l’Afrique du Nord. Il lui demande si le Gouvernement envisage de revenir sur les conditions de présence au feu qui fondent son bénéfice, lesquelles apparaissent aujourd’hui trop restrictives.

Texte de la réponse

Le droit à la campagne double, prévu par les articles L. 12 c, R. 14 et R. 17 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), consiste à accorder une bonification du temps de service effectué en opération sous certaines conditions pour la liquidation de la pension militaire de retraite. Ainsi, l’attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. Dès l’origine, la campagne double a été réservée aux soldats qui, lors des guerres, ont été personnellement exposés à des combats. Par la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, il a été substitué à l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Cette situation juridique nouvelle a permis aux personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d’Algérie de prétendre à la campagne double en application des articles susmentionnés du CPCMR. Cela a été confirmé par le Conseil d’État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d’active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s’applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d’entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010 auprès des services de l’administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n’ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s’appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n’est qu’à compter de cette date qu’a été reconnu officiellement l’état de guerre en Algérie, qui seul permet l’attribution de la campagne double. S’agissant des actions de feu ou de combat, le Conseil d’Etat, dans un avis du 30 novembre 2006, a estimé que la campagne double ne pouvait pas être accordée à raison du seul stationnement de l’intéressé en Afrique du Nord, mais uniquement au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. La campagne double est par conséquent nécessairement attribuée au vu d’un risque opérationnel concrétisé, caractérisé par la participation du militaire à une action de feu ou de combat. Le risque opérationnel potentiel mais non concrétisé induit par le simple stationnement en Algérie est, quant à lui, compensé notamment par l’attribution de la campagne simple.

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