Décision du Tribunal administratif d’Orléans – lecture du 16 mai 2004

AUDIENCE du 6 MAI 2004
LECTURE du 19 MAI 2004

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’ORLéANS (Juge statuant seul en vertu de l’article R.222-13 du code de justice administrative)

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d’Orléans le 18 décembre 2002, la requête présentée par M. Philippe ARLABOSSE, demeurant Kerlaéron à Plozevet (29710), et tendant à l’annulation de la décision du 8 octobre 2002 du ministre de la défense rejetant son recours contre le refus de report de quatre jours de droits à permission et de la décision du commandant de la base aérienne 123 refusant ce report ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu l’instruction du 13 juillet 1983 du ministre de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été averties que la décision du tribunal était susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mai 2004 :
– le rapport de Mme BALITEAU, conseiller ;
– les observations de M. ARLABOSSE, requérant ;
– et les conclusions de M. MESOGNON, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 31 mai 2002 du commandant de la base aérienne 123 :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 7 mai 2001 susvisé: « Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d’examiner les recours formés par les militaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle (…). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier… » ;

Considérant que la décision prise par le ministre de la défense le 8 octobre 2002, suite à la saisine par M. ARLABOSSE de la commission des recours des militaires, s’est entièrement substituée à la décision du 31 mai 2002 du commandant de la base aérienne 123 ; qu’ainsi les conclusions de M. ARLABOSSE tendant à l’annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 octobre 2002 du ministre de la défense :

Considérant que pour refuser au major ARLABOSSE le report sur l’année 2002 de quatre jours de permissions qu’il n’avait pu prendre en 2001, le ministre de la défense s’est fondé sur le motif que le requérant avait bénéficié au titre de l’année 2002 de jours de permissions dont l’octroi n’aurait pas été prévu par la réglementation en vigueur ; qu’il ressort des pièces du dossier que ces jours de permissions non décomptés lui avaient été octroyés par son commandant d’unité à titre de récupération à l’issue de son détachement à Libreville du 11 février au 21 mars 2002 ; qu’à supposer que la décision d’octroi de ces jours de compensation n’ait trouvé son fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire elle pouvait en tout état de cause légalement être prise par le commandant d’unité dans le cadre des mesures nécessaires au bon fonctionnement des services placés sous son autorité ; que M. ARLABOSSE est ainsi fondé à soutenir que la décision du ministre de la défense est entachée d’erreur de droit et doit être annulée ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 8 octobre 2002 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. ARLABOSSE et au ministre de la défense.

Délibéré à l’issue de l’audience publique du 6 mai 2004, où siégeait:
Mme BALITEAU, magistrate déléguée,

Prononcé en audience publique le 19 mai 2004

La magistrate déléguée, C. BALITEAU
Le greffier, T. CHARDON

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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