Campagne double pour les militaires ayant participé à la guerre du Golfe

Dans un arrêt du 17 mars 2004, Fédération nationale des anciens des missions extérieures (FNAME) n°255460, le Conseil d’Etat vient de décider que la Guerre du Golfe était bien une guerre et non une opération de maintien de l’ordre (un extrait peut être lu en [ cliquant ici ]).

Conformément aux dispositions de l’article R.14-A du Code des pensions civiles et militaires de retraite ( lire l’article ), la Fédération nationale des anciens des missions extérieures avait saisi la ministre de la défense d’un recours administratif tendant à ce que soit prise une décision tendant à accorder le bénéfice de la campagne double aux militaires ayant participé à la guerre du Golfe. La ministre de la défense se gardant bien de répondre à la demande pertinente présentée par cette association, a fait naître par son silence conservé durant plus de deux mois une décision implicite de rejet que n’a pas hésité à soumettre au Conseil d’Etat la FNAME.

S’appuyant sur les dispositions de l’article R.19 ( lire l’article ), le Conseil d’Etat a estimé que « les dispositions (du code des pensions civiles et militaires), font obligation à l’administration de prendre les décisions de nature réglementaire définissant la nature et la durée des bénéfices de campagne attribués aux militaires français pour le temps pendant lequel ils sont effectivement engagés dans des opérations de guerre. Pour le Conseil d’Etat, « il est constant que « la guerre du Golfe », menée, sur la base de la résolution n° 678 du 29 novembre 1990 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, pour rétablir la souveraineté internationale du Koweït, a comporté des opérations militaires qui ont présenté le caractère d’opérations de guerre et dans lesquelles des forces françaises ont été engagées ; qu’elles ne peuvent dès lors, être regardées comme des opérations de maintien de l’ordre, au sens des dispositions de la loi du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l’ordre dans certaines circonstances ; que, par suite, l’arrêté interministériel du 30 octobre 1990 qui ouvre le bénéfice des dispositions de la loi du 6 août 1955 aux militaires ayant accompli des services au cours des opérations militaires conduites dans la région du Golfe Persique et du Golfe d’Oman à compter du 30 juillet 1990, n’a pu constituer la décision rendue nécessaire par les dispositions précitées de l’article R.19 du Code des pensions civiles et militaires de retraite »

En conclusion, le Conseil d’Etat a annulé la décision implicite de rejet du ministre de la défense refusant de reconnaître aux militaires français ayant servi dans les forces françaises engagées dans les opérations de « la guerre du Golfe » le bénéfice de la campagne double ; Il a enjoint à l’administration de prendre, dans un délai de six mois , une décision déterminant les conditions dans lesquelles les militaires bénéficieront des dispositions de l’article R.14 du Code des Pensions civiles et militaires de retraite.

Toutes nos félicitations à la Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures pour ce remarquable succès.

(1) Article R14 :
Les bénéfices de campagne prévus à l’article L. 12, c, attribués en sus de la durée effective des services militaires sont décomptés selon les règles ci-après :
A. – Double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre :
1º Soit dans les opérations des armées françaises et des armées alliées ;
2º Soit à bord des bâtiments de guerre de l’Etat, des bâtiments de commerce au compte de l’Etat ou des mêmes bâtiments des puissances alliées.
Dans les cas envisagés ci-dessus, le bénéfice de la double campagne ne prendra fin, pour tout blessé de guerre, qu’à l’expiration d’une année complète à partir du jour où il a reçu sa blessure.

(2) Article 19 :
La nature et la durée des bénéfices de campagne attribués en conformité des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie de décisions du ministre intéressé et du ministre des finances qui déterminent également les conditions de cumul de plusieurs bénéfices de campagne acquis au titre d’une même période.
Les textes relatifs aux bénéfices de campagne figurent dans le tableau annexé au présent code (1).

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