Le mariage des militaires : autorisation du ministre

La loi du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires, dispose dans son article14 (modifié par la loi du 30 octobre 1975) :

« Les militaires peuvent librement contacter mariage. Doivent cependant, obtenir l’autorisation préalable du Ministre :

1°(supprimé)

2° Lorsque leur futur conjoint ne possède pas la nationalité française, les militaires en activité de service ou dans une position temporaire comportant rappel possible à l’activité, à l’exception des personnels servant au titre du Service National.

3° Les militaires servant à titre étranger ».

Le Service National ayant été supprimé, l’autorisation à mariage ne concerne plus que : « les militaires d’active » étant précisé qu’elle s’applique aux Officiers, aux sous-officiers et aux Militaires du Rang.

Rappelons que le fait de se marier sans avoir obtenu l’autorisation, lorsque celle-ci est exigée, est puni :

« de 15 jours d’arrêt pour les Militaires du Rang,
de 40 jours d’arrêt pour un sous-officier,
et 40 jours d’arrêt pour un Officier ».

A noter cependant que les Gendarmes qui étaient compris dans la loi du 13 juillet 1972 ne sont plus soumis à autorisation depuis 1981.

Le conseil d’état, dans un arrêt en date du 15 décembre 2000, vient de se prononcer sur la validité de cette autorisation.

Il a annulé la décision du Ministre, du 23 avril 1999, qui avait refusé à un Officier l’autorisation d’épouser une ressortissante étrangère au motif que :

« Le pouvoir qui est reconnu au Ministre de refuser à un militaire l’autorisation de se marier avec une personne ne possédant pas la nationalité française ne se justifiait que pour des motifs tirés de l’intérêt de la Défense Nationale. »

Or, le dossier de l’Officier en cause comportait un avis de la Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense indiquant que le mariage envisagé n’aurait pas d’incidence sur la portée de l’habilitation au « Secret Défense » dont cet Officier était titulaire.

Le Conseil d’Etat en conclut :

« le motif invoqué par le Ministre n’est pas, eu égard aux circonstances de l’espèce, de nature à justifier légalement la décision attaquée ».

Cet arrêt est semble-t-il le premier à statuer sur ce problème d’autorisation à mariage des militaires.

Un arrêt précédent de 1980, s’était prononcé dans le même sens, mais il s’agissait du mariage d’un Diplomate.

Un aspect particulier de cet affaire intéresse l’ADEFDROMIL, à savoir, comme l’a relevé le Commissaire du Gouvernement, que : « le requérant ignorait les motifs du refus qui lui avait été opposé jusqu’à ce que le Ministre en fasse état dans son mémoire en défense ».

Ce fait démontre, une fois encore, le souverain mépris dans lequel les Directions des Personnels, agissant comme délégués du Ministre, tiennent leurs administrés.

Enfin, on remarquera qu’aucune autorisation n’est nécessaire aux militaires qui vivent en concubinage ou qui ont conclu un PACS, alors que ces deux situations présentent, tout autant que le mariage, sinon plus, les risques contre lesquels l’autorisation préalable du Ministre entend se prémunir.

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