Décret n° 2021-381 du 1er avril 2021 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés lors d’instances civiles ou pénales par les agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure ou par leurs ayants droit

Décret n° 2021-381 du 1er avril 2021 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés lors d’instances civiles ou pénales par les agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure ou par leurs ayants droit

Publics concernés : fonctionnaires, anciens fonctionnaires, agents contractuels relevant du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ou du décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, et ayants droit de ces agents.
Objet : conditions de la prise en charge financière de la protection fonctionnelle dans le cadre d’instances juridictionnelles.
Entrée en vigueur : le texte s’applique aux demandes de prise en charge de frais exposés dans le cadre d’instances juridictionnelles introduites pour des faits survenant à compter du lendemain de sa date de publication.
Notice : le décret précise les conditions de prise en charge ou de remboursement des frais et honoraires d’avocats exposés par les agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure ou par leurs ayants droit, à l’occasion d’instances juridictionnelles, dans le cadre de la protection fonctionnelle.
Références : le décret, pris en application de l’article 16 du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 modifié relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat ;
Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit ;
Vu le décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu l’avis du comité du dialogue social de la direction générale de la sécurité extérieure du 10 novembre 2020 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

 

    • Article 1

      La demande de prise en charge des frais exposés par les agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure dans le cadre d’une instance civile ou pénale, au titre de la protection fonctionnelle accordée en application des dispositions de l’article 16 du décret du 3 avril 2015 susvisé, est formulée par écrit auprès du ministre de la défense.
      Cette demande peut être présentée par un ancien agent qui, à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, exerçait ses fonctions à la direction générale de la sécurité extérieure.

    • Article 2

      La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les faits au titre desquels la protection est accordée. Elle précise les modalités d’organisation de la protection, notamment sa durée, qui peut être celle d’une instance. Elle peut être accordée pour une phase déterminée d’une procédure juridictionnelle. La prolongation de la prise en charge au titre d’une instance suivante ou d’une phase ultérieure de la procédure juridictionnelle fait l’objet d’une nouvelle demande et d’une nouvelle décision du ministre de la défense.

    • Article 4

      Sans préjudice de la convention conclue entre l’avocat et l’agent au titre de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, le ministère de la défense peut conclure une convention avec l’avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur.
      La convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un montant forfaitaire, déterminés notamment en fonction des difficultés de l’affaire. Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règle le cas des sommes allouées à l’agent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
      Le ministère de la défense règle directement à l’avocat les frais prévus par la convention.
      La convention peut prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d’avances et sur justificatifs.
      Le règlement définitif intervient à la clôture de l’instance sur présentation du compte détaillé prévu à l’article 12 du décret du 12 juillet 2005 susvisé.

    • Article 5

      Dans le cas où la convention prévue à l’article 4 n’a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement à l’agent sur présentation de factures acquittées par lui.
      Le montant de prise en charge des honoraires par le ministère de la défense est limité par des plafonds horaires fixés par l’arrêté prévu à l’article 6 du décret du 26 janvier 2017 susvisé.

    • Article 6

      Si la convention prévue à l’article 4 comporte une clause en ce sens ou en l’absence de convention, le ministère de la défense peut décider de ne prendre en charge qu’une partie des frais exposés lorsque le montant des honoraires facturés ou déjà réglés par l’agent apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pièces et justificatifs produits, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de la nature des difficultés présentées par le dossier.

    • Article 7

      Lorsque la prise en charge par le ministère de la défense ne couvre pas l’intégralité des honoraires de l’avocat, le règlement du solde incombe à l’agent dans le cadre de ses relations avec celui-ci.

    • Article 8

      Pour chaque instance, l’agent peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement ou d’hébergement liés à l’instance dans les conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements prévus par les dispositions applicables dans la fonction publique de l’Etat.
      Le ministère de la défense n’est pas tenu de rembourser les frais engagés par l’agent pour des déplacements ou de l’hébergement dont le nombre ou la fréquence sont manifestement sans rapport avec les nécessités de sa défense.

      • Article 9

        Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux ayants droit des agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure mentionnés au premier alinéa du II de l’article 16 du décret du 3 avril 2015 susvisé, à raison des menaces et attaques dont ils sont victimes du fait des fonctions de l’agent ou à l’occasion des instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs d’une atteinte volontaire à la vie d’un agent du fait des fonctions de celui-ci.

      • Article 10

        Lorsqu’un même avocat est choisi comme conseil par les ayants droit, mentionnés au second alinéa du II de l’article 16 du décret du 3 avril 2015 susvisé, de plusieurs agents publics décédés à l’occasion d’un même événement ou dans les mêmes circonstances et du fait du ou des mêmes auteurs, la prise en charge accordée par la collectivité publique est obligatoirement versée directement à cet avocat. Au-delà de cinq dossiers correspondant à la même affaire, tout dossier supplémentaire n’ouvre pas droit à prise en charge.

        • Article 11

          Les dispositions du présent décret s’appliquent aux faits survenant à compter de la date de son entrée en vigueur.

        • Article 12

          Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er avril 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre des armées,
Florence Parly

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Source : JORF n°0080 du 3 avril 2021
Texte n° 14

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