Arrêté du 12 février 2021 modifiant l’arrêté du 24 avril 2020 portant dispositions particulières en matière de santé et de sécurité au travail au ministère de la défense en situation d’urgence sanitaire covid-19

Arrêté du 12 février 2021 modifiant l’arrêté du 24 avril 2020 portant dispositions particulières en matière de santé et de sécurité au travail au ministère de la défense en situation d’urgence sanitaire covid-19

La ministre des armées,
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu l’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire ;
Vu l’ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat, notamment son article 84 ;
Vu le décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2020 modifié portant dispositions particulières en matière de santé et de sécurité au travail au ministère de la défense en situation d’urgence sanitaire covid-19 ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l’organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l’organisation et les conditions de fonctionnement de l’exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire ;
Vu l’avis de la commission centrale de prévention du 1er février 2021 ;
Vu l’avis de la commission interarmées de prévention du 3 février 2021,
Arrête :

Article 1

Dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement en application du décret du 14 octobre 2020 et de la loi du 14 novembre 2020 susvisés, l’arrêté du 24 avril 2020 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent arrêté.

Article 2

Le dernier alinéa de l’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans ce contexte, l’action effective sur les conditions de travail est prioritaire. La formalisation de l’évaluation ou de la réévaluation des risques professionnels est retranscrite dans le document unique d’évaluation des risques professionnels. »

Article 3

L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Les dispositions prévues par le chapitre III du titre II du décret du 29 mars 2012 susvisé et l’article 84 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat restent applicables dans le contexte de crise sanitaire covid-19.
« Durant le contexte de crise sanitaire Covid-19, la commission centrale de prévention, la commission interarmées de prévention, les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les commissions consultatives d’hygiène et de prévention des accidents peuvent être réunis à distance :

«-par conférence téléphonique ;
«-par conférence audiovisuelle ;
«-par procédure écrite dématérialisée.

« Les instances, faisant l’objet d’une règle de quorum, ne siègent alors valablement que si la moitié au moins des représentants du personnel est présente à l’ouverture de la réunion.
« La procédure écrite dématérialisée peut être mise en œuvre pour consulter les instances sur des projets de texte ou recueillir les avis nécessaires.
« Dans ce cadre, les documents relatifs à la crise sanitaire Covid-19 soumis à l’avis de l’instance doivent être communiqués aux représentants du personnel au moins huit jours avant la tenue de la réunion. Pour les documents relatifs à la crise sanitaire Covid-19 à vocation informative, et dont la disponibilité ne permettrait pas de respecter le délai de 8 jours précité, ils doivent être transmis dans les meilleurs délais possibles pour permettre aux représentants du personnel d’en prendre connaissance avant la réunion. »

Article 4

L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Le chef d’emprise définit les consignes prenant en compte le risque sanitaire induit par le virus SARS-CoV-2 applicables sur les parties à usage commun de l’emprise.
« Il assure un rôle de coordination générale des mesures de prévention prises pour faire face à l’épidémie covid-19 sur l’emprise concernée. »

Article 5

L’article 8 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « médecins de prévention » sont remplacés par les mots : « médecins du travail ».
2° Au 3°, les mots : « L’accompagnement des chefs d’organisme, par l’effet de la crise sanitaire, dans l’élaboration de leurs plans de reprise » sont remplacés par les mots : « L’accompagnement des chefs d’organisme dans l’élaboration des plans relatifs à la conduite des activités dans le contexte de la crise sanitaire covid-19. »
3° Après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° La participation aux actions de dépistage et de vaccination définies par l’Etat. »

Article 6

L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-Les visites et examens médicaux prévus par l’arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l’organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense et par l’arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l’organisation et les conditions de fonctionnement de l’exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire, dont l’échéance résultant des textes applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er avril 2020 susvisée intervient avant le 17 avril 2021, peuvent faire l’objet d’un report dans la limite d’un an suivant l’échéance de la visite médicale ou de l’examen médical concerné.
« Sont exclus de cette possibilité de report :

«-les visites concernant les agents classés en catégorie A vis-à-vis des rayonnements ionisants ;
«-les examens médicaux déterminant l’aptitude initiale d’un agent au poste de travail et les visites préalables à l’affectation sur le poste telles que prévues par l’article 19 de l’arrêté du 4 décembre 2020 précité pour le personnel civil et par l’article 17 de l’arrêté du 4 décembre 2020 précité pour le personnel militaire ;
«-les visites et examens médicaux pour lesquels le médecin du travail ou le médecin des armées en charge de la médecine de prévention estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l’état de santé de l’agent ou des caractéristiques de son poste de travail.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux visites et examens médicaux reportés en application de l’article 3 de l’ordonnance du 1er avril 2020 susvisée et qui n’ont pu être réalisées à la date du 31 décembre 2020.
« Le report de la visite ne fait pas obstacle à l’embauche.
« Un logigramme descriptif des modalités de report des visites et examens médicaux définies au présent article est porté en annexe I.
« Les médecins du travail et les médecins des armées en charge de la médecine de prévention peuvent recourir pour l’exercice de leurs missions à des pratiques médicales ou soignantes à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. L’information de l’agent et le recueil de son consentement sur le principe de la pratique médicale ou soignante à distance sont préalablement réalisés. Les conditions de mise en œuvre de ces pratiques assurent le respect de la confidentialité. »

Article 7

L’article 10est abrogé.

Article 8

L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-Les dispositions du présent titre s’appliquent pendant la période d’état d’urgence sanitaire aux contrôles et vérifications périodiques obligatoires des installations de travail et équipements de travail utilisés dans les organismes du ministère de la défense.
« En sont exclus :

«-les vérifications initiales et contrôles de première mise en service ;
«-les contrôles après réparation ou modification des équipements sous pression ;
«-et les contrôles périodiques dès lors qu’ils sont dans des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation,

« lesquels demeurent soumis aux règles de droit commun. »

Article 9

L’article 12 est abrogé.

Article 10

L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13.-Lorsqu’un chef d’organisme est, pendant l’état d’urgence sanitaire, dans l’impossibilité de procéder ou de faire procéder aux contrôles et vérifications périodiques obligatoires des équipements de travail et des installations de travail tels que prévus par la réglementation, et dans le cadre des activités dont la poursuite doit être assurée, il applique la méthode Prise de Risque Mesurée, dite “ PRISME ”, décrite en annexe II du présent arrêté. Il s’agit pour le chef d’organisme de prendre des mesures justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but poursuivi.
« Le chef d’organisme informe et tient à disposition des instances compétentes en matière de santé et de sécurité au travail les décisions et mesures prises après application de cette méthode PRISME.
« Ces décisions et mesures sont annexées au DUERP. »

Article 11

A l’article 14, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des attributions qui incombent aux chefs d’organisme, le chef d’emprise peut procéder à la transmission d’une déclaration unique et commune à différents organismes présents sur l’emprise, à l’attention de l’inspection du travail dans les armées et du médecin en charge de la médecine de prévention, en vue de l’aménagement temporaire aux fins de restauration dans des espaces affectés au travail tel que permis par le présent article. »

Article 12

L’annexe I est remplacée par l’annexe du présent arrêté.

Article 13

Les chefs d’état-major, le délégué général pour l’armement, la secrétaire générale pour l’administration, le chef du contrôle général des armées, les directeurs et chefs de services relevant directement de la ministre des armées et les directeurs relevant directement du chef d’état-major des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Article

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Fait le 12 février 2021.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
P. Hello

Source : JORF n°0041 du 17 février 2021
Texte n° 12

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