Arrêté du 30 décembre 2020 portant organisation de l’état-major de l’armée de l’air et des organismes directement subordonnés au chef d’état-major de l’armée de l’air

Arrêté du 30 décembre 2020 portant organisation de l’état-major de l’armée de l’air et des organismes directement subordonnés au chef d’état-major de l’armée de l’air

La ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment son article R.* 3121-26 ;
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 2 septembre 2011 modifié relatif aux délégués aux réserves ;
Vu l’arrêté du 3 janvier 2013 modifié relatif à l’inspection du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 21 octobre 2019 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à certaines autorités en matière de participation, des états-majors, directions et services du ministère des armées ainsi que les organismes qui leur sont rattachés, à des prestations accordées à des tiers,
Arrête :

Article 1

Pour l’exercice des attributions qui lui sont dévolues par les articles R.* 3121-25 à D. 3121-32 du code de la défense, le chef d’état-major de l’armée de l’air dispose :
1° D’un officier général, major général de l’armée de l’air, qui le seconde et le supplée dans l’exercice de ses attributions ;
2° De l’état-major de l’armée de l’air ;
3° Des autorités et organismes énumérés au titre II du présent arrêté

Article 2

I. – Le major général de l’armée de l’air exerce son autorité sur l’ensemble des formations composant l’armée de l’air, à l’exception des autorités et organismes mentionnés au titre II du présent arrêté.
Il propose et met en œuvre la politique générale de l’armée de l’air par l’intermédiaire de l’état-major de l’armée de l’air dont il dirige les travaux.
II. – Outre l’état-major de l’armée de l’air, le major général de l’armée de l’air dispose des organismes extérieurs suivants, dont l’organisation est précisée par instructions particulières :
a) Le centre des études stratégiques aérospatiales ;
b) Le centre d’expertise aérienne militaire.
III. – Le major général de l’armée de l’air est assisté de l’adjoint « ressources humaines », qui est également directeur des ressources humaines de l’armée de l’air.
IV. – En cas d’absence ou d’empêchement, le major général de l’armée de l’air est suppléé par le sous-chef d’état-major « performance – synthèse ».

Article 3

L’état-major de l’armée de l’air comprend :
1° Trois officiers généraux, sous-chefs d’état-major, qui s’appuient sur l’ensemble des bureaux de l’état-major de l’armée de l’air :
a) Le sous-chef d’état-major « performance-synthèse » ;
b) Le sous-chef d’état-major « activité » ;
c) Le sous-chef d’état-major « plans-programmes » ;
2° L’officier général « nucléaire et sécurité » ;
3° L’officier général délégué aux relations extérieures.

Article 4

I. – Le major général de l’armée de l’air, les sous-chefs d’état-major, l’officier général « nucléaire et sécurité » et l’officier général délégué aux relations extérieures constituent le collège des sous-chefs d’état-major.
II. – Le collège des sous-chefs d’état-major est l’instance de préparation des décisions de l’état-major de l’armée de l’air et de définition des orientations stratégiques. Il peut constituer des équipes projet pour remplir des missions transverses ou ponctuelles, lesquelles s’appuient sur l’ensemble des bureaux de l’état-major de l’armée de l’air.
III. – Le major général de l’armée de l’air préside le collège des sous-chefs d’état-major.

Article 5

L’adjoint « ressources humaines » assiste le major général de l’armée de l’air dans l’exercice des responsabilités confiées au chef d’état-major de l’armée de l’air en matière de ressources humaines. Il lui propose la politique de l’armée de l’air dans ce domaine et veille à sa réalisation.
1° Il s’assure de la maîtrise du plafond d’emploi et de la masse salariale. A cet effet, il propose les mesures de régulation à prendre ;
2° Il assiste le chef d’état-major de l’armée de l’air dans l’exercice de sa tutelle de l’Ecole de l’air.

Article 6

Le sous-chef « performance-synthèse » est chargé de :
1° La gestion des effectifs, des emplois et des compétences en liaison avec la direction des ressources humaines de l’armée de l’air ;
2° L’organisation et la coordination des travaux liés à la gouvernance de l’armée de l’air en matière de contrôle de gestion et de contrôle interne.
Il assiste le major général de l’armée de l’air dans son rôle de conseiller du chef d’état-major de l’armée de l’air ainsi que dans la mise en œuvre de la politique générale de l’armée de l’air.

Article 7

Le sous-chef d’état-major « activité » est chargé :
1° De l’expression des besoins de l’armée de l’air en matière de soutien ;
2° Du maintien en condition opérationnelle des équipements de l’armée de l’air, dans les conditions prévues par l’article D. 3121-32 du code de la défense ;
3° De l’information du chef d’état-major des armées sur la disponibilité des moyens de l’armée de l’air ;
4° De la proposition au chef d’état-major des armées des plans de mobilisation du personnel et du matériel ;
5° De l’instruction et l’entraînement ;
6° Du compte-rendu de l’aptitude opérationnelle des forces au chef d’état-major des armées ;
7° De la proposition des doctrines d’emploi des équipements de l’armée de l’air, adressée au chef d’état-major des armées.

Article 8

Le sous-chef d’état-major « plans-programmes » est chargé de :
1° L’organisation de l’armée de l’air et le plan de stationnement des unités ;
2° La définition des objectifs capacitaires ;
3° L’évaluation opérationnelle des prototypes, la mise en service opérationnel des matériels livrés ainsi que leur retrait du service, après avis du chef d’état-major des armées ;
4° La proposition des concepts d’emploi des équipements de l’armée de l’air, adressée au chef d’état-major des armées.

Article 9

L’officier général « nucléaire et sécurité » propose la politique de l’armée de l’air en matière de maîtrise des risques, notamment dans les domaines de :
1° La sécurité nucléaire ;
2° La sécurité aérienne, en particulier dans les domaines de la formation, de la sécurité des vols et de la navigabilité.
Il est chargé de mettre en œuvre les politiques ministérielles en matière de protection de l’environnement et de prévention des risques professionnels.

Article 10

Dans le cadre des directives élaborées par le chef d’état-major des armées en matière de relations internationales militaires, l’officier général délégué aux relations extérieures :
1° Propose et met en œuvre la politique de l’armée de l’air en matière de coopération bilatérale, et détermine les priorités afférentes ;
2° Pilote les activités relatives à la participation de l’armée de l’air au soutien aux exportations, notamment en liaison avec la direction générale de l’armement ;
3° Propose la contribution de l’armée de l’air pour les postes permanents à l’étranger, hors organisations et structures internationales.

 

Article 11

Sont directement subordonnés au chef d’état-major de l’armée de l’air :
1° L’inspection de l’armée de l’air ;
2° Le service d’information et de relations publiques de l’armée de l’air, dont les attributions sont précisées par une instruction particulière ;
3° Le délégué à la condition du personnel ;
4° Le délégué au patrimoine ;
5° Le délégué aux réserves.
L’inspecteur du service de santé pour l’armée de l’air est placé auprès du chef d’état-major de l’armée de l’air pour remplir les missions prévues par l’arrêté du 3 janvier 2013 susvisé.

Article 12

Le chef d’état-major de l’armée de l’air dispose de conseils, de commissions et de comités, notamment le conseil permanent de la sécurité aérienne.

 

Article 13

L’article 1er de l’arrêté du 21 octobre 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « le directeur du centre études, réserves et partenariats de l’armée de l’air » sont remplacés par les mots : « le directeur du centre des études stratégiques aérospatiales » ;
2° Les mots : « le délégué aux relations extérieures de l’armée de l’air » sont remplacés par les mots : « l’officier général délégué aux relations extérieures de l’armée de l’air » ;
3° Après les mots : « les directeurs des établissements du service d’infrastructure de la défense et les directeurs des directions d’infrastructure d’outre-mer et étranger », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«-le directeur du service industriel de l’aéronautique ; ».

Article 14

L’arrêté du 27 avril 2014 portant organisation de l’état-major de l’armée de l’air et des organismes directement subordonnés au chef d’état-major de l’armée de l’air est abrogé.

Article 15

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 16

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2020.

Florence Parly

Source : JORF n°0316 du 31 décembre 2020
Texte n° 65

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