Arrêté du 21 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 8 juillet 2019 relatif aux concours d’admission aux écoles de formation des officiers du corps technique et administratif de l’armée de terre et des officiers logisticiens des essences prévus au 1° et au 2° de l’article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l’armée de terre et au 2° de l’article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences

Arrêté du 21 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 8 juillet 2019 relatif aux concours d’admission aux écoles de formation des officiers du corps technique et administratif de l’armée de terre et des officiers logisticiens des essences prévus au 1° et au 2° de l’article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l’armée de terre et au 2° de l’article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences

La ministre des armées,
Vu le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences ;
Vu le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l’armée de terre ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 2019 relatif aux concours d’admission aux écoles de formation des officiers du corps technique et administratif de l’armée de terre et des officiers logisticiens des essences prévus au 1° et au 2° de l’article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l’armée de terre et au 2° de l’article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences,
Arrête :

Article 1

L’arrêté du 8 juillet 2019 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent arrêté.

Article 2

Au sixième alinéa de l’article 4, les mots : « à l’exception de certaines épreuves physiques notées sur 10 » sont supprimés.

Article 3

L’article 10 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « pour l’année en cours » sont insérés les mots : « par le président du jury. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l’intéressé » ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les décisions prises en application du présent article sont consignées dans le procès-verbal du concours. »

Article 4

Le tableau de l’article 14 est remplacé parle tableau suivant :
«

ÉPREUVES DURÉE COEFFICIENTS
Aptitude à l’emploi d’officier 30 minutes 20
Connaissances militaires 30 minutes 15
Anglais 30 minutes 10
Epreuve optionnelle de langue 30 minutes 10 (*)
Epreuves physiques 15 (**)
Total 60
(*) Seuls les points au-dessus de 10 comptent, affectés d’un coefficient 10 qui n’entre pas dans le coefficient total des épreuves.
(**) Le coefficient s’applique à la moyenne des épreuves effectuées.

».

Article 5

L’article 15 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « pour l’année en cours » sont insérés les mots : « par le président du jury. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l’intéressé » ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les décisions prises en application du présent article sont consignées dans le procès-verbal du concours. »

Article 6

Au deuxième alinéa de l’article 18, les mots : « la même moyenne » sont remplacés par les mots : « le même nombre de points ».

Article 7

Le point 1. « Programme de l’épreuve de mathématiques et d’analyse de processus » du concours « sciences » de l’annexe II est remplacé par l’annexe au présent arrêté.

Article 8

Le point 4. « Epreuves physiques » de l’annexe III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Epreuves physiques.
« 4.1. Modalités.
« Les épreuves physiques sont identiques pour les hommes et pour les femmes, mais font l’objet d’un barème spécifique à chacun des sexes.
« Les épreuves physiques sont identiques à celles effectuées dans le cadre de la condition physique générale (CCPG). Elles comprennent :
« 1° une épreuve d’endurance cardio-respiratoire (course pédestre de 2 400 mètres) ;
« 2° un test d’aisance aquatique (15 mètres d’apnée + distance restante nécessaire pour couvrir 100 mètres) ;
« 3° un test de capacité musculaire générale (flexions de bras en appui facial) ;
« Pour chaque épreuve, le protocole est précisé par l’instruction relative au contrôle de la condition physique du militaire pour l’armée de terre.
« 4.2. Barème des épreuves physiques.
« Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances entraîne la note correspondant à la performance inférieure.
« Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.
« Chaque épreuve est notée sur 20, soit un total de 60 points ramené à une note finale sur 20.
«

BARÈME MASCULIN
POINTS AISANCE AQUATIQUE (15 M APNÉE + 85 M NATATION) EN MINUTES ET SECONDES CAPACITÉ MUSCULAIRE GÉNÉRALE (FLEXIONS DE BRAS EN APPUI FACIAL) EN NOMBRE DE RÉPÉTITIONS ENDURANCE CARDIO-RESPIRATOIRE (COURSE PÉDESTRE DE 2 400 M) EN MINUTES ET SECONDES
20 1’30 ” 50 8’45 ”
19 1’39 ” 47 9’00 ”
18 1’48 ” 44 9’15 ”
17 1’57 ” 41 9’30 ”
16 2’06 ” 38 9’45 ”
15 2’15 ” 35 10’00 ”
14 2’24 ” 32 10’15 ”
13 2’33 ” 29 10’30 ”
12 2’42 ” 28 10’45 ”
11 2’51 ” 26 11’00 ”
10 15 m apnée +
85 m natation
25 11’15 ”
9 23 11’30 ”
8 ≥ à 10 m apnée < 15 m d’apnée et termine l’épreuve 22 11’45 ”
7 5 m ≥ apnée < 10 m et termine l’épreuve 20 12’00 ”
6 5 m < et termine l’épreuve 19 12’15 ”
5 17 12’30 ”
4 15 m d’apnée mais ne termine pas l’épreuve 16 12’45 ”
3 ≥ 10 m apnée < 15 m d’apnée et ne termine pas l’épreuve 14 13’00 ”
2 5 m ≥ apnée < 10 m et ne termine pas l’épreuve 13 13’15 ”
1 11 13’30 ”
0 5 m < ne termine pas l’épreuve < 11 > 13’30 ”

«

BARÈME FÉMININ
POINTS AISANCE AQUATIQUE (15 M APNÉE + 85 M NATATION) EN MINUTES ET SECONDES CAPACITÉ MUSCULAIRE GÉNÉRALE (FLEXIONS DE BRAS EN APPUI FACIAL) EN NOMBRE DE RÉPÉTITIONS ENDURANCE CARDIO-RESPIRATOIRE (COURSE PÉDESTRE DE 2 400 M) EN MINUTES ET SECONDES
20 1’50 ” 40 10’05 ”
19 1’59 ” 37 10’20 ”
18 2’08 ” 34 10’35 ”
17 2’17 ” 31 10’50 ”
16 2’26 ” 28 11’05 ”
15 2’35 ” 25 11’20 ”
14 2’44 ” 22 11’35 ”
13 2’53 ” 21 11’50 ”
12 3’02 ” 19 12’05 ”
11 3’11 ” 18 12’20 ”
10 15 m apnée +
85 m natation
17 12’35 ”
9 16 12’50 ”
8 ≥ à 10 m apnée < 15 m d’apnée et termine l’épreuve 15 13’05 ”
7 5 m ≥ apnée < 10 m et termine l’épreuve 14 13’20 ”
6 5 m < et termine l’épreuve 13 13’35 ”
5 12 13’50
4 15 m d’apnée mais ne termine pas l’épreuve 11 14’05 ”
3 ≥ 10 m apnée < 15 m d’apnée et ne termine pas l’épreuve 10 14’20 ”
2 5 m ≥ apnée < 10 m et ne termine pas l’épreuve 9 14’35 ”
1 8 14’50 ”
0 5 m < ne termine pas l’épreuve < 8 > 14’50 ”

».

Article 9

Le chef d’état-major de l’armée de terre est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article

    ANNEXE

    Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Fait le 21 décembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère des armées,
P. Hello

Source :

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