Arrêté du 25 août 2026 modifiant l’arrêté du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves commissaires et commissaires stagiaires à l’Ecole nationale supérieure de la police
-
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 20)
-
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales (Articles 21 à 22)
NOR : INTC2621158A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/8/25/INTC2621158A/jo/texte
Texte n°4
Le ministre de l’intérieur et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 413-1 à R. 413-21 ;
Vu décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, notamment ses articles 7 à 11 ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves commissaires et des commissaires stagiaires de l’Ecole nationale supérieure de la police ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure de la police en date du 27 novembre 2025,
Arrêtent :
-
-
Article 1
L’arrêté du 11 juin 2020 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 20 du présent arrêté.
-
Article 2
L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. – Conformément aux articles 7 à 11 du décret du 2 août 2005 susvisé, les élèves commissaires et les commissaires stagiaires recrutés au titre du concours externe, du concours spécial “talents”, du premier concours interne et du second concours interne, parmi les lauréats de l’Ecole Polytechnique ainsi que du recrutement sur titres ou sur travaux suivent une formation à l’Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) d’une durée de vingt-deux mois qui débute en septembre de chaque année.
« La formation s’organise en deux périodes probatoires :« – les candidats admis sont nommés en qualité d’élèves commissaires et suivent une première période de formation de dix mois ;
« – les élèves ayant satisfait aux épreuves d’aptitude d’une part, dont le comportement et/ou l’implication démontrés sont conformes aux attendus de l’ENSP d’autre part, sont nommés commissaires stagiaires et suivent une deuxième période de formation de douze mois.« La formation alterne des périodes d’études et de stages. Ses dates d’ouverture et de clôture ainsi que celles des congés sont fixées par le directeur de l’école.
« Elle se déroule dans les locaux de l’ENSP, sur les lieux de stage et dans tous lieux ou structures adaptés aux objectifs pédagogiques fixés.
« Elle donne lieu à un retour d’expérience organisé par l’ENSP au cours de la troisième année d’affectation en service. » -
Article 3
Le dernier alinéa de l’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces modalités d’organisation générale sont fixées par le présent arrêté et par le règlement intérieur de l’école adopté par le conseil d’administration, sur proposition du directeur de l’école. » -
Article 4
Le deuxième alinéa de l’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque élève commissaire et commissaire stagiaire bénéficie d’un tutorat individualisé exercé par un membre du corps de conception et de direction relevant du département des formations professionnelles des commissaires. Ce tutorat s’exerce pendant les phases à l’école et pendant les stages, en coordination avec le chef du département des stages professionnels et en liaison avec les chefs des centres de stage. » -
Article 5
L’article 5 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « élèves officiers et commissaire stagiaires » sont remplacés par les mots : « élèves commissaires et commissaires stagiaires » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé. -
Article 6
L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. – La commission est présidée par le directeur de l’Ecole nationale supérieure de la police ou son représentant nommément désigné. Elle est composée des personnalités suivantes :
« – le directeur adjoint de l’Ecole nationale supérieure de la police, directeur des formations et de la recherche. En cas d’empêchement du directeur, il assure la présidence de la commission ;
« – le chef du département des formations professionnelles des commissaires de police ou son représentant ;
« – le chef du département des stages professionnels ou son représentant ;
« – le responsable de la formation initiale des commissaires de police ;
« – les chefs de division du département des formations professionnelles des commissaires de police ;
« – les membres de la délégation des élèves commissaires et des commissaires stagiaires de la promotion ;
« – toutes personnes utiles désignées en raison de leurs compétences, sur décision du président de la commission, à la demande d’un de ses membres ou d’un élève. » -
Article 7
L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. – La commission se réunit à la demande de son président ou d’un des élèves commissaires ou commissaires stagiaires et au moins trois fois au cours de la scolarité.
« Elle transmet au jury de scolarité et d’aptitude tous les éléments d’information et d’analyse nécessaires au bon accomplissement de sa mission.
« Elle se réunit également en collège restreint, hors la présence des élèves commissaires et commissaires stagiaires, chaque fois que nécessaire, notamment pour évoquer des situations individuelles.
« Un compte rendu est rédigé à l’issue de chaque réunion. » -
Article 8
Les alinéas 2 à 9 de l’article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les apprentissages consistent chronologiquement en des enseignements relatifs aux fondamentaux des questions de sécurité, puis à des approfondissements techniques et enfin à des enseignements pratiques et professionnels du métier de commissaire de police.
« La formation comprend également :« – des modules de formation issus du tronc commun de la haute fonction publique ;
« – des stages, dont un stage d’adaptation à l’emploi dans un poste identique ou similaire à celui de la future affectation du commissaire stagiaire ainsi qu’un stage en entreprise ;
« – des périodes d’apprentissages partagés avec d’autre(s) corps actifs de la police nationale.« Un référentiel de la formation initiale, rédigé par le chef du département des formations professionnelles des commissaires de police, détaille et ajuste le contenu de la formation initiale pour chaque promotion entrante. Ce référentiel précise les modalités d’accomplissement des apprentissages partagés tels que spécifiés au paragraphe précédent.
« Ce référentiel est établi en cohérence avec le référentiel de compétences attendues d’un commissaire de police dans les premières années après sa première affectation en vigueur à l’Ecole nationale supérieure de la police, avec les orientations stratégiques définies par l’académie de police et avec le contrat d’objectifs et de performance de l’Ecole nationale supérieure de la police tel qu’approuvé par le conseil d’administration.
« Ce référentiel de la formation initiale détaille notamment le volume horaire consacré à chaque enseignement, les modalités pédagogiques utilisées et le cadencement retenu.
« Il est présenté en conseil pédagogique et adopté en conseil d’administration. » -
Article 9
Le premier alinéa de l’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les stages se déroulent en centre de stage et en tous lieux utiles choisis pour chaque promotion par le directeur de l’école, sur proposition du chef du département des stages professionnels, y compris au siège d’organisations internationales ou dans les services de la police à l’étranger en concertation avec les organismes d’accueil. » -
Article 10
Les six derniers alinéas de l’article 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« – un membre du corps de conception et de direction responsable d’un service de police aux frontières.
« Ces cinq membres sont désignés par le directeur de l’école.
« Le chef du département des formations professionnelles des commissaires de police et/ou son représentant ainsi que le chef du département des stages professionnels et/ou son représentant participent au jury en qualité d’experts.
« Le secrétariat du jury est assuré par la division de gestion des formations et de la recherche de l’ENSP.
« Le président peut proposer au jury d’entendre l’élève commissaire ou le commissaire stagiaire dont l’examen de la situation individuelle est porté à l’ordre du jour des débats.
« Des correcteurs qualifiés peuvent être adjoints au jury afin d’élaborer les sujets et corriger des épreuves.
« Pour l’épreuve de soutenance du rapport d’étude, un jury est spécifiquement constitué d’un ou plusieurs groupes d’examinateurs comprenant un président et deux membres. Ces examinateurs sont désignés par note de service émanant du directeur de l’ENSP, sur la proposition du chef du département des formations professionnelles des commissaires de police. Les examinateurs issus du corps de conception et de direction de la police nationale sont affectés ou disposent d’une expérience professionnelle dans un service ou une filière concernée par les thématiques traitées par les rapports de soutenance. Pourront également être désignés des universitaires, des chercheurs voire des membres du réseau des docteurs de la police nationale, des magistrats administratifs ou judiciaires ainsi que des représentants de la société civile. » -
Article 11
Le quatrième alinéa de l’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« – sous forme d’écrits et consistent en questionnaires à choix multiple, questionnaires à réponse courte, devoir sur table, exercice ou cas pratique ; ».
-
Article 12
L’article 12 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « A l’issue de la première période probatoire, le jury de scolarité et d’aptitude analyse l’ensemble des résultats obtenus par les élèves à chacune des épreuves ainsi que le comportement et l’attitude professionnelle manifestés tant à l’école qu’en stage. » ;
2° Au cinquième alinéa, la mention : « dans la semaine qui suit la publication des résultats » est supprimée. -
Article 13
L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. – A la fin de la seconde période probatoire, le commissaire stagiaire doit satisfaire à une série d’épreuves, présentées en annexe.
« Les épreuves écrites, à l’exception du rapport d’étude, étant transversales, font l’objet d’une correction par plusieurs correcteurs qualifiés tels que mentionnés à l’article 10.
« Le rapport d’étude est remis par l’élève au responsable de la formation professionnelle des commissaires de police ou à son adjoint chargé de la formation initiale, qui le transmet, au jury mentionné au dernier alinéa de l’article 10.
« La soutenance se déroule devant les examinateurs mentionnés à l’article 10 du présent arrêté. Elle est destinée à apprécier la capacité à rendre compte du traitement méthodologique d’une problématique professionnelle et à soutenir la validité d’un plan d’action dont la conception et la direction relèvent d’un chef de service. » -
Article 14
Les deux derniers alinéas de l’article 14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Toutefois, si une telle absence empêche l’élève concerné, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une nouvelle épreuve, le jury de scolarité et d’aptitude lui accorde une note égale à la moyenne attribuée aux élèves ayant passé l’épreuve.
« A l’issue de la formation, le jury de scolarité et d’aptitude examine si les absences aux épreuves et évaluations n’ayant pu être remplacées font ou non obstacle à l’appréciation de l’aptitude du fonctionnaire stagiaire. Dans l’affirmative, le jury peut proposer au directeur de l’école le renouvellement en tout ou partie de la ou des périodes probatoires concernées.
« Les notes obtenues aux épreuves de fin de scolarité et la note portant sur l’implication et le comportement personnel et professionnel de l’élève, à l’école et en stage, tels que définis à l’article 15 ci-après, ainsi que les autres notes obtenues aux épreuves de validation de première année, sont additionnées, en tenant compte des coefficients, par le jury de la scolarité et d’aptitude pour prononcer le classement final.
« En outre, quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, consécutifs ou non, un élève a interrompu sa scolarité pendant au moins trois mois, les dispositions de l’article 10-1 du décret du 2 août 2005 susvisé s’appliquent. » -
Article 15
L’article 15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les termes : « et aux stages » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa de l’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans les deux cas sont évalués des savoir-faire comportementaux et d’implication professionnelle à partir de niveaux (très bien, bien, moyen, insuffisant) remplis pour chaque item contenu dans la fiche d’évaluation, sur lesquels s’applique un barème qui aboutit à une note chiffrée, 40 pour la scolarité et 40 pour les stages. » -
Article 16
Le troisième alinéa de l’article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« – l’élève ayant obtenu le nombre de points le plus élevé à l’épreuve transversale à dominante managériale ainsi qu’à l’épreuve transversale à orientation opérationnelle est classé premier ; ».
-
Article 17
L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. – Conformément aux articles 10 et 11 du décret du 2 août 2005 susvisé, les élèves commissaires et commissaires stagiaires dont les notes, le comportement ou l’implication personnelle sont jugés insuffisants ou inadaptés peuvent être autorisés par le directeur de l’école, après avis du jury de scolarité et d’aptitude, à renouveler leur période de scolarité totalement ou partiellement. Les commissaires stagiaires peuvent être autorisés à prolonger leur stage pour une durée maximale d’un an. »
-
Article 18
Après le dernier alinéa de l’article 18, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le suivi de ce Master peut être rendu obligatoire par le directeur de l’école pour les élèves commissaires issus de l’école Polytechnique ainsi que ceux recrutés sur titres ou sur travaux. »
-
Article 19
L’article 19 est abrogé.
-
Article 20
L’annexe de l’arrêté du 11 juin 2020 susvisé est remplacée par l’annexe du présent arrêté.
-
-
-
Article 21
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de l’entrée en formation de la 78e promotion de commissaires de police à l’Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.
Les promotions précédentes en cours de formation demeurent régies par les dispositions réglementaires antérieures, à l’exception de l’article 14 du présent arrêté qui est d’application immédiate. -
Article 22
Le directeur de l’Ecole nationale supérieure de la police est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
-
-
-
ANNEXE
TABLEAU DES ÉVALUATIONSNATURE POINTS/ÉPREUVE COEFFICIENT MODALITÉS
DE L’ÉPREUVETOTAL ÉPREUVE PREMIÈRE PÉRIODE PROBATOIRE Epreuve portant sur le thème police judiciaire, de lutte contre l’immigration irrégulière et de coopération internationale (deux épreuves) 20 2 QCM ou QRC ou cas pratiques ou simulation-évaluation ou oral ou devoir sur table ou contrôle continu 40 Epreuve portant sur le thème ordre public 20 1 20 Epreuve portant sur les TSI 20 1 20 Epreuve de gestion partenariale (deux épreuves) 20 1,5 30 Epreuve portant sur la police administrative 20 1 20 Epreuve de fonction publique policière 20 1,5 30 Epreuve de technologie de l’information et de la communication (deux épreuves) 20 1,5 30 Epreuve portant sur le thème du renseignement 20 1,5 30 Epreuve d’anglais 20 0,5 10 Comportement et stages professionnels 20 2 40 DEUXIÈME PÉRIODE PROBATOIRE Epreuve transversale à dominante managériale 20 5 Devoir sur table 100 Epreuve transversale à orientation opérationnelle 20 4 Devoir sur table et cas pratiques 80 Rapport d’étude 20 1,5 30 Soutenance du rapport d’étude 20 1,5 30 Comportement et stages professionnels 20 2 40 TOTAL 550
-
Fait le 25 août 2026.
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la police nationale,
V. BRUNNER
Le ministre de l’action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur, adjoint au directeur général de l’administration et de la fonction publique,
F. CHARMONT

