Arrêté du 25 août 2026 modifiant l’arrêté du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves officiers et officiers stagiaires à l’Ecole nationale supérieure de la police
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Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 15)
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Chapitre II : Dispositions finales (Articles 16 à 17)
NOR : INTC2621210A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/8/25/INTC2621210A/jo/texte
Texte n°2
Le ministre de l’intérieur et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 413-1 à 413-21 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, notamment ses articles 6, 8-1 et 9 à 11 ;
Vu l’arrêté du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves officiers et officiers stagiaires à l’Ecole nationale supérieure de la police ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure de la police en date du 27 novembre 2025,
Arrêtent :
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Article 1
L’arrêté du 11 juin 2020 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent arrêté.
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Article 2
Les quatre premiers alinéas de l’article 1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Conformément à l’article 8 du décret du 29 juin 2005 susvisé, les élèves officiers et les officiers stagiaires recrutés au titre du concours externe, du premier concours interne et du second concours interne suivent une formation à l’Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) d’une durée de dix-huit mois, qui débute en septembre de chaque année.
« La formation s’organise en deux périodes probatoires :« – les candidats admis sont nommés en qualité d’élèves officiers et suivent une première période de formation de six mois ;
« – les élèves dont le comportement et/ou l’implication démontrés sont conformes aux attendus de l’ENSP sont nommés officiers stagiaires et suivent une deuxième période de formation de douze mois. » -
Article 3
Le dernier alinéa de l’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces modalités d’organisation générale sont fixées par le présent arrêté et par le règlement intérieur de l’école adopté par le conseil d’administration, sur proposition du directeur de l’école. » -
Article 4
Le deuxième alinéa de l’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque élève officier et officier stagiaire bénéficie d’un tutorat individualisé avec l’un des chargés de formation, membre du corps de commandement relevant du département des formations professionnelles des officiers. Ce tutorat s’exerce pendant toute la scolarité (phases école et stages). Pour les périodes de stage, le tuteur coordonne son action avec le chef du département des stages professionnels d’une part et le chef de stage de l’élève-officier/l’officier stagiaire tutoré d’autre part. » -
Article 5
L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. – La commission est présidée par le directeur de l’ENSP ou son représentant nommément désigné. Elle est composée des personnalités suivantes :
« – le directeur adjoint de l’ENSP, directeur des formations et de la recherche. En cas d’empêchement du directeur, il assure la présidence de la commission ;
« – le chef du département des formations professionnelles des officiers de police ou son représentant ;
« – le chef du département des stages professionnels ou son représentant ;
« – le responsable de la formation initiale des officiers de police ;
« – les chefs de division du département des formations professionnelles des officiers de police ;
« – les membres de la délégation des élèves officiers et des officiers stagiaires de la promotion ;
« – les représentants des élèves de la promotion ;
« – toutes personnes utiles, désignées en raison de leurs compétences, sur décision du président de la commission, à la demande d’un de ses membres ou d’un élève de la commission. » -
Article 6
L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. – La commission se réunit à la demande de son président ou d’un des élèves officiers ou officiers stagiaires membres de la commission et au moins deux fois au cours de la scolarité.
« Elle transmet au jury de scolarité et d’aptitude tous les éléments d’information et d’analyse nécessaires au bon accomplissement de sa mission.
« Elle se réunit également en collège restreint, sans les élèves officiers et officiers stagiaires, chaque fois que nécessaire, notamment pour évoquer des situations individuelles.
« Un compte-rendu est rédigé à l’issue de chaque réunion. » -
Article 7
L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. – La formation initiale se décompose en quatre phases d’apprentissage qui font l’objet de tests ou d’évaluations, dans le cadre d’épreuves dont les modalités sont précisées en annexe du présent arrêté.
« Des évaluations complémentaires qui ne sont pas prises en compte dans le classement mais servent toutefois à l’individualisation de la formation sont réalisées.
« Elle comprend successivement :« – la phase d’incorporation ;
« – la phase d’approfondissements techniques du métier d’officier de police ;
« – la phase de perfectionnement au métier d’officier de police ;
« – la phase d’adaptation à l’emploi comprenant notamment un stage dans un poste identique ou similaire à celui de la future affectation.« La formation initiale des officiers de police comporte également des périodes d’apprentissages partagés avec d’autres corps actifs de la police nationale.
« Un référentiel de la formation initiale, rédigé par le chef du département des formations professionnelles des officiers de police, détaille et ajuste le contenu de la formation initiale pour chaque promotion entrante.
« Ce référentiel de la formation initiale précise notamment le volume horaire consacré à chaque enseignement, les modalités pédagogiques utilisées et le cadencement retenu.
« Il est présenté en conseil pédagogique et adopté en conseil d’administration. » -
Article 8
Le premier alinéa de l’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les stages se déroulent en centre de stage et dans tous lieux utiles choisis pour chaque promotion par le directeur de l’école, sur proposition du chef du département des stages professionnels, y compris au siège d’organisations internationales ou dans les services de la police à l’étranger, en concertation avec les organismes d’accueil. » -
Article 9
I. – Le premier alinéa de l’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est constitué pour chaque promotion un jury de scolarité et d’aptitude, qui se réunit à la période définie à l’article 11 ci-après, chargé d’apprécier l’aptitude des officiers stagiaires à être titularisés. »
II. – Les quatre derniers alinéas de l’article 10 sont remplacés par les six alinéas suivants :« – un membre d’un service de police aux frontières, appartenant au corps de conception et de direction ou au corps de commandement de la police nationale.
« Ces cinq membres sont désignés par le directeur de l’école.
« Le chef du département des formations professionnelles des officiers de police et/ou son représentant ainsi que le chef du département des stages professionnels et/ou son représentant participent au jury en qualité d’experts.
« Le secrétariat du jury est assuré par le bureau de gestion des formations des officiers de police.
« Le président peut proposer au jury d’entendre l’élève-officier ou l’officier stagiaire dont l’examen de la situation personnelle est porté à l’ordre du jour des débats.
« Des correcteurs qualifiés peuvent être adjoints au jury afin d’élaborer les sujets et corriger des épreuves. » -
Article 10
Les quatre premiers alinéas de l’article 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L’évaluation et la validation du parcours de la formation initiale par le jury de scolarité et d’aptitude ont lieu à l’issue de la phase de perfectionnement au métier d’officier de police mentionnée à l’article 8.
« Ces phases d’apprentissage font l’objet d’épreuves corrigées, destinées à évaluer l’acquisition des connaissances et des compétences, étant précisé que toutes les épreuves comptent pour le classement final, dans les conditions décrites au tableau joint en annexe.
« Ces épreuves sont réalisées soit :« – sous forme d’écrits et consistent en des questionnaires à choix multiples, des questionnaires à réponses courtes, des devoirs sur table, des exercices ou cas pratiques ; ».
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Article 11
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Toutefois, si une telle absence empêche l’élève concerné, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir passer cette nouvelle épreuve, le jury de scolarité et d’aptitude lui accorde une note égale à la moyenne des notes attribuées aux élèves ayant passé l’épreuve.
« A l’issue de la formation, le jury de scolarité et d’aptitude examine si les absences aux épreuves et évaluations n’ayant pu être remplacées font obstacle ou non à l’appréciation de l’aptitude du fonctionnaire stagiaire. Le cas échéant, le jury peut proposer au directeur de l’école le renouvellement, en tout ou partie, de la ou des périodes probatoires concernées.
« Les notes obtenues au cours de la scolarité en école et en stage sont additionnées, en tenant compte des coefficients, par le jury de scolarité et d’aptitude pour prononcer le classement final.
« En outre, quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, consécutifs ou non, un élève a interrompu sa scolarité pendant au moins trois mois, les dispositions de l’article 8-1 du décret du 29 juin 2005 susvisé s’appliquent. » -
Article 12
Les trois derniers alinéas de l’article 14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La note de l’implication et du comportement personnel et professionnel de l’élève et du stagiaire est établie par le directeur de l’école en fonction des éléments fournis par l’équipe pédagogique au cours de la formation.
« Dans les deux cas sont évalués des savoir-faire comportementaux et d’implication professionnelle à partir de niveaux (très bien, bien, moyen, insuffisant) remplis pour chaque item contenu dans la fiche d’évaluation.
« L’élève officier et l’officier stagiaire font l’objet d’une évaluation notée lors de chacun des stages réalisés pendant les phases d’approfondissement technique du métier d’officier de police et de perfectionnement au métier d’officier de police. Cette note est établie par le maître de stage en fonction de l’implication, des compétences et des aptitudes du stagiaire, sur la base d’une grille d’évaluation fournie par l’ENSP.
« La moyenne des notes obtenues à l’occasion de chacun des stages constitue la note de stage professionnel.
« Cette note peut faire l’objet d’une demande de péréquation par le président du jury de scolarité et d’aptitude pour assurer l’harmonisation des appréciations établies par les maîtres de stage. » -
Article 13
L’article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. – Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret du 29 juin 2005 susvisé, les élèves officiers et officiers stagiaires dont les notes, le comportement ou l’implication personnelle sont jugés insuffisants ou inadaptés peuvent être autorisés par le directeur de l’école, après avis du jury de scolarité et d’aptitude, à renouveler leur période de scolarité totalement ou partiellement. Cette autorisation ne peut être accordée qu’une seule fois. »
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Article 14
L’article 17 est abrogé.
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Article 15
L’annexe de l’arrêté du 11 juin 2020 susvisé portant tableau des évaluations est remplacée par celle du présent arrêté.
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Article 16
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de l’entrée en formation de la 32e promotion d’officiers de police à l’Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.
La promotion précédente en cours de formation demeure régie par les dispositions réglementaires antérieures, à l’exception de celles de l’article 11 du présent arrêté qui est d’application immédiate. -
Article 17
Le directeur de l’Ecole nationale supérieure de la police est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXE
TABLEAU DES ÉVALUATIONSNATURE DE L’ÉPREUVE NOMBRE
DE POINTSMODALITÉS DES ÉPREUVES Épreuve portant sur le thème de la police judiciaire et de la coopération internationale (évaluation n° 1) 40 QCM ou QRC / cas pratiques / simulation-évaluation / oral /
devoir sur table / contrôle continuÉpreuve portant sur le thème de la police judiciaire et de la coopération internationale (évaluation n° 2) 40 Épreuve de management 80 Épreuves portant sur le thème de l’ordre public 60 Épreuves portant sur le thème du renseignement 40 Épreuve de technologie de l’information et de la communication (TIC) 40 Épreuve portant sur les techniques de sécurité en intervention (TSI) 30 Épreuve portant sur la police administrative et sur la lutte contre l’immigration irrégulière 40 Épreuve portant sur la police de la route 30 Épreuve de langue 10 Implication et comportement professionnels 40 Stage professionnel 40 TOTAL 490
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Fait le 25 août 2026.
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la police nationale,
V. BRUNNER
Le ministre de l’action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur, adjoint au directeur général de l’administration et de la fonction publique,
F. CHARMONT

