Réserve militaire: Disponibilité

Disponibilité

 

Article R4231-1 En savoir plus sur cet article… Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

L’autorité militaire est tenue de notifier par écrit à tout ancien militaire la durée de sa disponibilité, les sujétions qui en découlent ainsi que, le cas échéant, son unité et son lieu d’affectation.

Article R4231-2 En savoir plus sur cet article Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

Pour les besoins du service, les anciens militaires peuvent, à la demande d’une armée ou d’une formation rattachée, être astreints à la disponibilité dans une autre armée ou une formation rattachée que celle dans laquelle ils ont servi, sous réserve que celle-ci ait préalablement et formellement donné son accord. Dans ce cas, la période de disponibilité ne peut en aucun cas excéder la durée qui avait été initialement notifiée à l’intéressé.

Article R4231-3 En savoir plus sur cet article Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

Les anciens militaires soumis à l’obligation de disponibilité sont tenus d’avertir l’autorité militaire de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d’affecter l’accomplissement de cette obligation.

Article R4231-4 En savoir plus sur cet article… Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

Pour l’application des mesures prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, l’autorité militaire procède par ordre de rappel notifié individuellement. Toutefois, en cas de nécessité, elle peut procéder par voie d’appel collectif.

Article R4231-5 En savoir plus sur cet article Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

La convocation des disponibles au titre de l’article L. 4231-2 ou leur rappel au titre des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l’aller et au retour, entre le domicile et le lieu d’affectation.
Les services comptent du jour de la mise en route jusqu’à celui du retour du disponible à son domicile.

 

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