Décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 relatif aux recours administratifs préalables obligatoires examinés par la commission des recours des militaires et la commission de recours de l’invalidité

Décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 relatif aux recours administratifs préalables obligatoires examinés par la commission des recours des militaires et la commission de recours de l’invalidité

Publics concernés : militaires ; demandeurs d’une pension servie au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Objet : organisation de la procédure de recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires et la commission de recours de l’invalidité.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret simplifie les conditions dans lesquelles sont signées les décisions prises par le ministre de la défense sur les recours examinés par la commission des recours des militaires et modernise les dispositions relatives à la procédure d’examen des recours. Des ajustements sont également apportés à la procédure d’examen des recours examinés par la commission de recours de l’invalidité.
Références : le décret, ainsi que les dispositions réglementaires qu’il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

« Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de procédure pénale ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la défense est ainsi modifié :
1° A l’article R. 4125-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception adressée » sont remplacés par les mots : « par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La saisine de la commission est accompagnée d’une copie de l’acte contesté et mentionne les griefs formulés contre cet acte. Dans le cas d’une décision implicite de rejet, la saisine est accompagnée d’une copie de la demande. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les correspondances de la commission sont adressées au requérant par tout moyen leur conférant date certaine de réception. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article R. 4125-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un rapporteur général, deux rapporteurs généraux adjoints et des rapporteurs sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l’exception des officiers de la gendarmerie nationale nommés par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l’intérieur. Les rapporteurs généraux adjoints et les rapporteurs peuvent être des officiers de réserve sous contrat d’engagement à servir dans la réserve. » ;
3° Au premier alinéa de l’article R. 4125-8, après les mots : « observations écrites », sont ajoutés les mots : « sur les éléments recueillis auprès de l’autorité mentionnée à l’article R. 4125-3, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui » ;
4° L’article R. 4125-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la commission peut recevoir délégation du ministre de la défense, lorsque celui-ci est compétent, seul ou conjointement, pour signer les décisions rejetant les recours formés auprès de la commission. » ;
5° A l’article R. 4125-10, les mots : « lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine de réception » ;
6° A l’article R. 4125-14, les mots : « à l’adjoint du rapporteur général » sont remplacés par les mots : « aux rapporteurs généraux adjoints » ;
7° A l’article R. 4125-20, les mots : « du corps technique et administratif des affaires maritimes, » sont supprimés.

Article 2

Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° L’article R. 412-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 412-6. – Les frais de l’expertise médicale mentionnée à l’article R. 412-5 sont fixés à une somme égale, pour l’ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport, à l’honoraire prévu pour visite judiciaire et dépôt d’un rapport, au tarif des frais de justice en matière pénale. Si l’expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d’un rapport détaillé, cet honoraire peut être augmenté, dans la limite du double. Les frais d’expertise sont liquidés et payés au titre des frais de justice, selon les règles définies au chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale. » ;

2° L’article R. 431-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 431-5. – Les frais d’expertise sont fixés et réglés conformément aux dispositions de l’article R. 412-6. » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article R. 711-4, après les mots : « le médecin chef des services », sont insérés les mots : « , ou le suppléant de ce dernier, » ;
4° Au premier alinéa de l’article R. 711-10 :
a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le président de la commission transmet à l’autorité compétente les recours ne relevant pas de la compétence de la commission et en informe l’intéressé. » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le demandeur, qui a fait part de son souhait d’être auditionné par la commission, justifie d’un motif légitime l’empêchant d’être présent lors de l’audition, le président ajourne l’examen du recours et reporte l’audition à une date ultérieure. » ;
5° Le premier alinéa de l’article R. 711-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission ne peut statuer qu’après que le demandeur a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l’autorité mentionnée à l’article R. 711-10, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. Si l’intéressé demande à être auditionné, il peut se faire assister de la personne de son choix. » ;
6° A l’article R. 711-15, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette notification est effectuée par tout moyen lui conférant date certaine de réception. » ;
7° L’article R. 711-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice des attributions prévues par les articles R. 711-1 et R. 711-2, le président de la commission peut déléguer sa signature au rapporteur général ou au rapporteur général adjoint. »

Article 3

Dans les tableaux figurant aux articles R. 4341-2R. 4351-2R. 4361-2 et R. 4371-2 du code de la défense :
1° La ligne :
«

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

R. 4125-2 Résultant du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020

» ;
2° La ligne :
«

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

R. 4125-6 Résultant du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020

» ;
3° La ligne :
«

R. 4125-7 et R. 4125-8

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

R. 4125-7
R. 4125-8 Résultant du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020

» ;
4° La ligne :
«

R. 4125-9 à R. 4125-17 Résultant du décret n° 2009-1716 du 30 décembre 2009

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

R. 4125-9 et R. 4125-10 Résultant du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020
R. 4125-11 à R. 4125-12 Résultant du décret n° 2009-1716 du 30 décembre 2009
R. 4125-14 Résultant du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020
R. 4125-15 à R. 4125-17 Résultant du décret n° 2009-1716 du 30 décembre 2009

».

Article 4

La ministre des armées est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mars 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des armées,

Florence Parly »

Source JORF n°0075 du 27 mars 2020 – texte n° 4

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