Loi n° 2003-775 du 21 Août 2003 portant réforme des retraites

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TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES à L’éPARGNE RETRAITE ET AUX INSTITUTIONS DE GESTION DE RETRAITE SUPPLéMENTAIRE

Article 107


En complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, toute personne a accès, à titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, à un ou plusieurs produits d’épargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d’égalité devant l’impôt.

Article 108


I. – Le plan d’épargne individuelle pour la retraite a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’adhérent à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale soit par l’acquisition d’une rente viagère différée, soit par la constitution d’une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d’une opération régie par l’article L. 441-1 du code des assurances, par l’article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l’article L. 222-1 du code de la mutualité.

Le plan d’épargne individuelle pour la retraite est un contrat d’assurance souscrit auprès d’une entreprise relevant du code des assurances, d’une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou d’un organisme mutualiste relevant du livre II du code de la mutualité, par un groupement d’épargne individuelle pour la retraite en vue de l’adhésion de ses membres.

Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l’adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un bénéficiaire expressément désigné par l’adhérent ou à défaut à son conjoint, ou en une rente temporaire d’éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l’adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d’invalidité de l’adhérent survenue après son adhésion, le versement d’une rente d’invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité.

Les participants du plan sont les adhérents du plan et, en cas de décès, les éventuels bénéficiaires des garanties complémentaires visées à l’alinéa précédent.

Un plan d’épargne individuelle pour la retraite ne peut être conclu que si le nombre des adhérents est supérieur à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la mutualité.

Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d’épargne individuelle pour la retraite, le groupement d’épargne individuelle pour la retraite et l’organisme d’assurance gestionnaire du plan s’appliquent sous réserve des dispositions du présent article.

II. – Il est institué, pour chaque plan, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l’organisme d’assurance et à la représentation des intérêts des participants du plan, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.

Le comité de surveillance est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n’ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l’organisme d’assurance gestionnaire du plan ou dans l’une des sociétés ou l’un des organismes du même groupe au sens de l’article L. 345-2 du code des assurances, de l’article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 212-7 du code de la mutualité, et ne recevant ou n’ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ces mêmes organismes ou sociétés, parmi lesquels sont désignés son président ainsi qu’un membre chargé de l’examen des comptes du plan, un membre chargé des nominations et des rémunérations et un membre chargé des orientations de gestion du plan. Le comité de surveillance établit un rapport annuel sur la gestion et la surveillance du plan qui comporte notamment un avis sur les comptes annuels du plan, son équilibre actuariel, son administration et les orientations de gestion mises en oeuvre sous la responsabilité de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan.

Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux commissaires aux comptes et à la direction de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan tout renseignement sur la situation financière et l’équilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l’obligation de secret professionnel.

Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut à cette fin mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.

L’organisme d’assurance gestionnaire du plan informe chaque année le comité de surveillance du montant affecté à la participation aux bénéfices techniques et financiers et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les participants au plan.

Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

III. – L’organisme d’assurance gestionnaire d’un plan d’épargne individuelle pour la retraite informe chaque mois le comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice précédent, un rapport annuel sur l’équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan.

Ce rapport est transmis à la commission de contrôle instituée à l’article L. 310-12 du code des assurances accompagné de l’avis du comité de surveillance.

IV. – La gestion administrative du plan d’épargne individuelle pour la retraite, comprenant notamment la tenue des comptes enregistrant les droits des participants ainsi que l’information de chaque participant sur ses droits, est assurée sous la responsabilité de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan.

V. – Le participant d’un plan d’épargne individuelle pour la retraite a le droit de transférer ses droits en cours de constitution. Ce transfert ne peut s’effectuer que sur un autre plan d’épargne individuelle pour la retraite. Le contrat prévoit une telle clause de transfert.

VI. – Les conditions d’exercice de la gestion financière du plan d’épargne individuelle pour la retraite par l’organisme d’assurance gestionnaire du plan, et notamment le recours à la réassurance ou à la gestion déléguée, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. L’organisme d’assurance gestionnaire du plan exerce les droits de vote dans le seul intérêt des droits à rente des participants du plan.

VII. – Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l’organisme d’assurance gestionnaire du plan établit, pour les opérations relevant du présent article, un enregistrement comptable distinct. Ces procédures et cet enregistrement sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l’organisme d’assurance autre que les participants des plans d’épargne individuelle pour la retraite ne peut se prévaloir d’un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l’enregistrement comptable établi en vertu de l’alinéa précédent, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l’article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 221-1 du code de la mutualité.

Les actifs du plan d’épargne individuelle pour la retraite sont conservés par un dépositaire unique distinct de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan et qui s’assure de la régularité des décisions de gestion financière des actifs dont il a la garde. Ce dépositaire est choisi par l’organisme d’assurance sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l’économie. Le siège social et l’administration principale de ce dépositaire sont situés en France. Ce dépositaire peut confier tout ou partie des actifs dont il a la garde à un tiers agréé à cet effet et dont le siège social et l’administration principale sont situés dans un Etat membre de l’Union européenne. La responsabilité de ce dépositaire n’est pas affectée par ce fait.

VIII. – En cas d’insuffisance de représentation des engagements d’un plan d’épargne individuelle pour la retraite, les parties conviennent des modalités permettant de parfaire la représentation et des apports d’actifs de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan nécessaires à cette fin. Lorsque la représentation des engagements du plan le rend possible, les actifs apportés ou leur contre-valeur doivent être réintégrés dans l’actif général de l’organisme d’assurance dans des conditions prévues par l’accord entre les parties.

En cas de désaccord entre les parties, la commission de contrôle instituée à l’article L. 310-12 du code des assurances détermine le montant et le calendrier de l’apport d’actifs par l’organisme d’assurance.

IX. – Les dispositions des VII et VIII s’appliquent individuellement à chaque plan d’épargne individuelle pour la retraite géré par l’organisme d’assurance et vérifiant des conditions de seuils. Elles s’appliquent collectivement à l’ensemble des plans gérés par l’organisme d’assurance qui ne vérifient pas ces conditions de seuils. Si, pour un plan, ces conditions ne sont pas vérifiées pendant cinq années consécutives, les cotisations versées sur ce plan au terme de ce délai ne sont plus considérées comme des cotisations à un plan d’épargne individuelle pour la retraite.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les seuils visés à l’alinéa précédent et les règles s’appliquant lors de leur franchissement.

X. – Le groupement d’épargne individuelle pour la retraite est une association à but non lucratif constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou à la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ses statuts comportent des clauses fixées par décret en Conseil d’Etat. Ils prévoient notamment que le comité de surveillance de chaque plan d’épargne individuelle pour la retraite est composé, pour plus de la moitié, de membres élus par l’assemblée des participants de chaque plan. Le groupement d’épargne individuelle pour la retraite dépose ses statuts auprès de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et est inscrit sur un registre tenu par cette même commission de contrôle. Il ne peut être dissous que dans des cas et des conditions définis par décret en Conseil d’Etat.

L’objet de ce groupement est d’assurer la représentation des intérêts des participants d’un ou de plusieurs plans d’épargne individuelle pour la retraite dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.

XI. – Le contrat prévoit les modalités de financement du groupement d’épargne individuelle pour la retraite. Le groupement ne perçoit aucune cotisation de ses membres, à l’exception éventuelle d’un droit d’entrée.

XII. – L’assemblée des participants au plan décide, sur proposition du comité de surveillance, des modifications à apporter aux dispositions essentielles du plan souscrit par le groupement d’épargne individuelle pour la retraite.

Sauf en cas de faute grave, le changement de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan ne peut intervenir qu’à l’issue d’un préavis d’au moins douze mois et dans les conditions stipulées au plan. Dans tous les cas, le choix du nouvel organisme d’assurance gestionnaire fait l’objet d’une mise en concurrence et est soumis à l’assemblée des participants au plan. Il emporte le transfert, au nouvel organisme d’assurance gestionnaire, de l’ensemble des engagements et des actifs attachés au plan.

Le comité de surveillance examine l’opportunité, à son échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan, ou bien de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit auprès de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan est soumise à l’approbation de l’assemblée des participants au plan. En cas de remise en concurrence, l’organisme gestionnaire sortant ne peut être exclu de la procédure de mise en concurrence.

XIII. – Un décret en Conseil d’Etat précise les règles techniques et les conditions d’application du présent article.

XIV. – 1. Au deuxième alinéa de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, après les mots : « Elle doit indiquer notamment, », sont insérés les mots : « pour les plans d’épargne individuelle pour la retraite créés à l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ou ».

Dans les premier et troisième alinéas de l’article L. 132-21 du même code, après les mots : « la valeur de rachat », sont insérés les mots : « du contrat ou de la valeur de transfert du plan d’épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ».

Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 132-21 du même code, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert du plan d’épargne individuelle pour la retraite ».

A l’article L. 132-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, après les mots : « la valeur de rachat », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert de son plan d’épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée et, après les mots : « les opérations de rachat », sont insérés les mots : « , de transfert ».

A l’article L. 132-22 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, après les mots : « la valeur de rachat de son contrat », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert de son plan d’épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée et, après les mots : « les opérations de rachat », sont insérés les mots : « de transfert ».

2. Au deuxième alinéa de l’article L. 223-8 du code de la mutualité, après les mots : « les valeurs de rachat », sont insérés les mots : « ou, pour les plans d’épargne individuelle pour la retraite créés à l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ».

Dans les premiers et troisième alinéas de l’article L. 223-20 du même code, après les mots : « la valeur de rachat », sont insérés les mots : « ou de la valeur de transfert pour les opérations relevant de l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ».

Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 223-20 du même code, après le mot : « garantie », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert du plan d’épargne individuelle pour la retraite ».

A l’article L. 223-21 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, après les mots : « la valeur de rachat », sont insérés les mots : « ou, pour son plan d’épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée, la valeur de transfert » et, après les mots : « les opérations de rachat », sont insérés les mots : « , de transfert ».

A l’article L. 223-21 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, après les mots : « la valeur de rachat », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert de son plan d’épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée, » et, après les mots : « les opérations de rachat », sont insérés les mots : « , de transfert ».

XV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 931-3, il est inséré un article L. 931-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 931-3-1. – Sont également membres adhérents les groupements d’épargne individuelle pour la retraite qui ont adhéré à un règlement ou souscrit un contrat en vue de la réalisation de leur objet auprès d’une institution au bénéfice des membres participants de celle-ci et de leurs ayants droit. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 932-14, le mot : « , dénommée » est remplacé par les mots : « ou un groupement d’épargne individuelle pour la retraite, dénommé », après les mots : « d’entre eux », sont insérés les mots : « ou de ses membres » et, après les mots : « les salariés », sont insérés les mots : « ou les membres ».

XVI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Article 109


I. – Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 443-1-2 est ainsi rédigé :

« I. – Il peut être mis en place dans les conditions prévues au titre III du livre Ier un plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite.

« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être détenues jusqu’au départ à la retraite.

« Un décret en Conseil d’Etat énumère les cas, liés à la situation ou au projet du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite.

« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 443-3, le plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite ne peut pas prévoir l’acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l’article L. 214-40 du code monétaire et financier, ni d’actions de sociétés d’investissement à capital variable régies par l’article L. 214-40-1 du même code, ni de titres de l’entreprise ou d’une société qui lui est liée au sens de l’article L. 444-3 du présent code. Lorsque le plan prévoit l’acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l’article L. 214-39 du code monétaire et financier et sans préjudice des dispositions du seizième alinéa dudit article L. 214-39, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de l’entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 444-3 du présent code. Cette limitation ne s’applique pas aux parts et actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenues par le fonds.

« Ce plan peut également être créé en tant que plan d’épargne interentreprises dans les conditions prévues à l’article L. 443-1-1.

« Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à l’article L. 443-1 ont la possibilité d’opter pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par l’article L. 443-1-1.

« Les participants au plan bénéficient d’un choix entre trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières au moins présentant différents profils d’investissement. » ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa du II du même article, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

3° a) A l’avant-dernier alinéa du II du même article, les mots : « plus de sept ans avant la date d’échéance du plan » sont remplacés par les mots : « pour la retraite » ;

b) Le dernier alinéa du II du même article est supprimé ;

4° Dans le III du même article, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

5° Le IV du même article est ainsi rédigé :

« IV. – Sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus au I, la délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants s’effectue sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux. Toutefois, l’accord qui établit le plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite peut prévoir des modalités de délivrance en capital et de conversion en rente desdites sommes ou valeurs, ainsi que les conditions dans lesquelles chaque participant au plan exprime son choix. » ;

6° Le V du même article est complété par les mots : « pour la retraite » ;

7° Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 443-2, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

8° L’article L. 443-5 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « ou d’un plan partenarial d’épargne salariale volontaire » sont supprimés ;

b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d’un plan partenarial d’épargne salariale volontaire mis en place en application de l’article L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « ou de 30 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application de l’article L. 443-6 est supérieure ou égale à dix ans » ;

c) A la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d’un plan mentionné à l’article L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « ou de 30 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application de l’article L. 443-6 est supérieure ou égale à dix ans » ;

9° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 443-7, les mots : « mis en place en application de l’article L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « pour la retraite ».

II. – A. – Les sommes inscrites aux comptes de participants à un plan partenarial d’épargne salariale volontaire tel que défini à l’article L. 443-1-2 du code du travail dans sa rédaction applicable avant la publication de la présente loi sont transférées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, au choix du participant, soit dans un plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises sans prise en compte des délais de blocage déjà courus, soit dans un plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite nouvellement créé. A défaut de choix exprimé par le participant, les sommes sont transférées dans le plan présentant la durée de blocage la plus courte.

La période d’indisponibilité de ces sommes correspond à celle des plans sur lesquels elles sont transférées.

B. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article L. 443-1-2 du code du travail, et jusqu’au 31 décembre 2004, un plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite peut être mis en place par avenant à un plan partenarial d’épargne salariale volontaire.

Dans ce cas, les sommes inscrites aux comptes des participants au plan partenarial d’épargne salariale volontaire versées avant la signature de l’avenant peuvent être transférées par le participant dans un plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises dans un délai de six mois suivant la signature de l’avenant.

Dans l’attente de la signature d’un avenant ou à défaut de mise en place d’un plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite, les participants peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan partenarial d’épargne salariale volontaire jusqu’au 31 décembre 2004.

III. – 1. Dans les 1 et 6 du II de l’article 237 bis A du code général des impôts, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

2. Dans le 1 de l’article L. 137-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

3. Dans le 6° du IV de l’article L. 225-138 du code de commerce, les mots : « ou des délais de sept ou dix ans prévus au deuxième alinéa du I de l’article L. 443-1-2 dudit code » sont supprimés.

IV. – L’article L. 214-39 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le quinzième alinéa, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

2° Dans l’avant-dernier alinéa, après les mots : « marché réglementé », sont insérés les mots : « , de parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies dans ces mêmes valeurs » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou plus de 5 % de titres de l’entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 444-3 du code du travail. Cette limitation ne s’applique pas aux parts et actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds. »

V. – L’article L. 132-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent également, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l’institution d’un ou plusieurs plans d’épargne interentreprises ou plans partenariaux d’épargne salariale volontaire pour la retraite interentreprises mentionnés aux articles L. 443-1-1 et L. 443-1-2, lorsqu’il n’existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière. »

Article 110


Dans le 7° de l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale, après les mots : « Caisse des dépôts et consignations », sont insérés les mots : « ou résultant de la liquidation des parts de fonds commun de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des SICAV, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’actions de l’entreprise, ».

Article 111


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 163 tervicies, il est inséré un article 163 quatervicies ainsi rédigé :

« Art. 163 quatervicies. – I. – A. – Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal :

« a) Aux plans d’épargne individuelle pour la retraite créés par l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

« b) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un groupement d’employeurs et non par un groupement d’épargne individuelle pour la retraite défini à l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée, et sous réserve, d’une part, que ces contrats respectent les règles applicables au plan d’épargne individuelle pour la retraite défini par le même article, à l’exception des V et XII du même article, et à condition, d’autre part :

« – que le contrat prévoie les modalités de financement des missions du comité de surveillance ;

« – que les représentants du ou des employeurs au comité de surveillance ne détiennent pas plus de la moitié des voix et qu’au moins deux sièges soient réservés, le cas échéant, à un représentant élu des participants retraités et à un représentant élu des participants ayant quitté l’employeur ou le groupement d’employeurs ;

« – que le contrat prévoie la faculté pour l’adhérent, lorsqu’il n’est plus tenu d’y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d’épargne individuelle pour la retraite défini à l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou vers un autre contrat respectant les règles fixées au b ;

« – que l’employeur ait mis en place un plan d’épargne mentionné à l’article L. 443-1 ou à l’article L. 443-1-1 du code du travail ;

« c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics soit auprès d’organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d’entreprises régies par le code des assurances et auxquels les dispositions du 1° bis de l’article 83, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date.

« B. – 1. Les cotisations ou les primes mentionnées au A sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence constatée au titre de l’année précédente entre :

« a) Un pourcentage, fixé par la loi, de ses revenus d’activité professionnelle ou, si ce montant est plus élevé, un pourcentage, également fixé par la loi, du plafond annuel de la sécurité sociale ;

« b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l’article 83, y compris les versements de l’employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du deuxième alinéa de l’article 154 bis et de l’article 154 bis-0 A, pour une part déterminée par la loi, ainsi que de l’abondement de l’entreprise au plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l’article L. 443-1-2 du code du travail.

« 2. La différence, lorsqu’elle est positive, constatée au titre d’une année entre, d’une part, la limite définie au 1 et, d’autre part, les cotisations ou primes mentionnées au A peut être utilisée au cours de l’une des trois années suivantes.

« 3. Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au A excède la limite définie au 1, l’excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou de primes mentionnés au c du A effectués par les personnes affiliées à ces régimes au 15 juin 2003 n’est pas réintégré, en totalité au titre de l’année 2004, et, pour les années 2005 à 2012, dans la limite de :

« – six années de cotisations au titre de chacune des années 2005 et 2006 ;

« – quatre années de cotisations au titre de chacune des années 2007 à 2009 incluse ;

« – deux années de cotisations au titre de chacune des années 2010 à 2012 incluse.

« II. – Les revenus d’activité professionnelle mentionnés au a du 1 du B du I s’entendent :

« A. – Des traitements et salaires définis à l’article 79 et des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l’article 62, pour leur montant déterminé respectivement en application des articles 83 à 84 A et du dernier alinéa de l’article 62.

« B. – Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35, des bénéfices agricoles mentionnés à l’article 63 et des bénéfices tirés de l’exercice d’une profession non commerciale mentionnés au 1 de l’article 92, pour leur montant imposable.

« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l’appréciation du montant des revenus définis au premier alinéa. Il n’est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. » ;

2° L’article 83 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « , y compris les cotisations d’assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

c) Il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

« 1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d’un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de l’employeur, fixé par la loi. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; »

d) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel.

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent sont déductibles dans la limite d’un plafond fixé par la loi, qui tient compte des versements du salarié et de l’employeur ainsi que, le cas échéant, de l’abondement de l’employeur au plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l’article L. 443-1-2 du code du travail. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; »

3° L’article 154 bis est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « d’assurance vieillesse », sont insérés les mots : « , y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 634-2-2 et L. 643-2 du code de la sécurité sociale » ;

b) Dans le deuxième alinéa, la référence : « L. 635-1 » et les mots : « aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 621-3 et » sont supprimés ;

Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa versées au titre de la retraite, de la prévoyance complémentaire et de la perte d’emploi subie sont déductibles dans des limites fixées par la loi et qui tiennent compte, pour la retraite, de l’abondement de l’entreprise au plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l’article L. 443-1-2 du code du travail. » ;

4° A l’article 154 bis-0 A, les mots : « dans la limite de 7 % de trois fois le plafond visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’exercice comptable est clos » sont remplacés par les mots : « dans la limite d’un plafond fixé par la loi et qui tient compte de l’abondement de l’entreprise au plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l’article L. 443-1-2 du code du travail » ;

5° L’article 158 est ainsi modifié :

a) Au 5, après le b ter, il est inséré un b quater ainsi rédigé :

« b quater Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d’épargne individuelle pour la retraite créés par l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; »

b) Au dernier alinéa du 6, les mots : « au 1° bis de l’article 83 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 163 quatervicies ».

II. – Un décret fixe les conditions d’application du I, notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés et, en particulier, les modalités selon lesquelles les employeurs communiquent chaque année aux salariés les cotisations déduites ou non ajoutées à leur rémunération brute dans les conditions prévues au 2° de l’article 83 du code général des impôts.

III. – Les dispositions du I sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2004.

Article 112


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 136-3, les mots : « Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154 bis du code général des impôts sont ajoutées » sont remplacés par les mots : « Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que les sommes visées à l’article L. 433-8 du code du travail et versées au bénéfice de l’employeur et du travailleur indépendant, sont ajoutées » ;

2° Dans la dernière phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 136-4, les mots : « et des cotisations personnelles de sécurité sociale de l’exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille » sont remplacés par les mots : « , des cotisations personnelles de sécurité sociale de l’exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille, ainsi que des sommes visées à l’article L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, à l’exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l’article L. 731-14 du code rural » ;

3° Dans le 1 de l’article L. 137-5, après les mots : « pour chaque salarié », sont insérés les mots : « ou personne mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 443-1 du code du travail ».

Article 113


I. – Le cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX, ainsi que celles versées en couverture d’engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l’article L. 921-4.

« Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du présent code :

« 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d’opérations de retraite déterminées par décret ; l’abondement de l’employeur à un plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite exonéré aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l’application de ces limites ;

« 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance.

« Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions. »

II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que celles versées en couverture d’engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l’article L. 921-4 du même code.

« Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :

« 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d’opérations de retraite déterminées par décret ; l’abondement de l’employeur à un plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite exonéré aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l’application de ces limites ;

« 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance.

« Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens du présent article à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions. »

III. – Le 4° du II de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l’exception de celles visées au cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l’article L. 137-11 du présent code ; ».

IV. – Les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural instituées avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa des mêmes articles mais ne peuvent l’être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles demeurent exclues de l’assiette des cotisations précitées, et dans les mêmes limites et jusqu’au 30 juin 2008.

Article 114


Pour compléter les systèmes d’information visés au II de l’article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) et à l’article 1er de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d’ordre social, les organismes habilités à gérer le plan d’épargne individuelle pour la retraite et le plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite définis au présent titre, ainsi que ceux qui réalisent d’autres opérations de retraite complémentaire régies par le titre IV du livre IX ou l’article L. 932-24 du code de la sécurité sociale, l’article L. 222-1 du code de la mutualité ou l’article L. 441-1 du code des assurances et les entreprises qui gèrent en interne des opérations de retraite transmettent à l’autorité compétente de l’Etat des données individuelles anonymes et des données agrégées relatives à ces activités.

Les données visées à l’alinéa précédent portent sur les caractéristiques des contrats individuels ou collectifs, les droits en cours de constitution, les prestations versées, les caractéristiques démographiques, sociales et professionnelles des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires, ainsi que leurs ayants droit.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Article 115


I. – Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5

« Contribution sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise

« Art. L. 137-11. – I. – Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué, au profit du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du présent code, une contribution assise, sur option de l’employeur :

« 1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 et versées à compter du 1er janvier 2004, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l’article L. 241-3 ; la contribution, dont le taux est fixé à 8 %, est à la charge de l’employeur et précomptée par l’organisme payeur ;

« 2° Soit :

« a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;

« b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.

« La contribution due au titre du 2°, dont le taux est fixé à 6 %, est à la charge de l’employeur. Elle s’applique aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, le taux de la contribution est fixé à 12 % lorsqu’elle porte sur les éléments mentionnés au b du 2°.

« II. – L’option de l’employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l’option est exercée avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes créés ultérieurement, l’option est exercée lors de la mise en place du régime. Si l’option n’est pas exercée aux dates prévues, les dispositions des 1° et 2° du I s’appliquent.

« III. – Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution.

« IV. – Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l’assiette est définie à l’article L. 242-1, ni aux contributions instituées à l’article L. 136-1 et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, il est fait application des dispositions du 2° du I, du III et du IV de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale :

1° Pour régler les litiges en cours au 1er janvier 2004 portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I de ce même article ;

2° Pour effectuer les redressements suite à des contrôles portant sur les mêmes contributions, opérés par les organismes de recouvrement, et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004.

III. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de la contribution instituée à l’article L. 137-11. »

Article 116


I. – Le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :


« TITRE IV


« INSTITUTIONS DE GESTION

DE RETRAITE SUPPLéMENTAIRE


« Art. L. 941-1. – Les institutions de retraite supplémentaire régies par le présent titre dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui à cette date ne sont pas en cours de dissolution, doivent, avant le 31 décembre 2008, soit déposer une demande en vue de leur agrément en qualité d’institution de prévoyance relevant du titre III du livre IX ou en vue de leur fusion avec une institution de prévoyance agréée, soit se transformer, sans constitution d’une nouvelle personne morale, en institutions de gestion de retraite supplémentaire régies par le présent titre.

« Art. L. 941-2. – Les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à l’article L. 941-1 ne peuvent accomplir d’opérations autres que celles relatives à la gestion administrative du ou des régimes de retraite supplémentaire ou d’indemnités de fin de carrière de leurs entreprises adhérentes.

« Art. L. 941-3. – Les articles L. 931-9, L. 931-13, L. 931-17, L. 931-20 et L. 931-25 à L. 931-28 et les dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre relatives à la composition et au fonctionnement du conseil d’administration et de la commission paritaire ou de l’assemblée générale s’appliquent aux institutions de gestion de retraite supplémentaire.

« Art. L. 941-4. – Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement des institutions de gestion de retraite supplémentaire et notamment les mentions qu’elles doivent faire figurer dans leurs statuts et documents d’information. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les états comptables et statistiques que les institutions adressent chaque année à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. »

II. – Un décret en Conseil d’Etat détermine en tant que de besoin les adaptations transitoires aux dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale qui peuvent être appliquées pendant une période ne pouvant excéder quinze ans aux institutions de prévoyance créées ou fusionnées en application de l’article L. 941-1 dudit code.

III. – En l’absence de transmission d’un dossier complet de demande d’agrément conforme à l’article L. 941-1 du même code ou du dépôt des modifications statutaires rendues éventuellement nécessaires par l’application des articles L. 941-2 à L. 941-4 du même code dans le délai prévu audit article L. 941-1, ou en cas de refus d’agrément, les institutions mentionnées à cet article sont dissoutes et cessent toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à leur liquidation. Le liquidateur est nommé par le conseil d’administration de l’institution ou, en cas de carence, par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités de conversion en rentes viagères des réserves et provisions constituées par lesdites institutions.

IV. – Jusqu’à leur transformation, fusion ou dissolution, les institutions de retraite supplémentaire mentionnées au premier alinéa de l’article L. 941-1 du code de la sécurité sociale sont soumises aux dispositions du titre IV du livre IX du même code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi. Elles adressent, au plus tard le 30 juin 2004 et ensuite chaque année dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance une note technique décrivant leurs engagements tels que visés à l’article L. 941-2 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi et exposant le mode de calcul de ces engagements ainsi que les modalités de constitution des provisions nécessaires à la couverture de ces engagements, un état relatif à l’exercice clos, comprenant les provisions constituées par l’institution, ses placements ainsi que, le cas échéant, les provisions inscrites au passif du bilan de la ou des entreprises adhérentes à l’institution ou les engagements figurant dans l’annexe et une copie de tout contrat ou convention conclu par la ou les entreprises adhérentes en vue de couvrir ou de contribuer à la couverture des engagements relatifs au régime de retraite mis en oeuvre par l’institution de retraite supplémentaire.

La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut préciser la nature et le contenu des informations figurant dans les documents mentionnés au premier alinéa.

V. – Au dernier alinéa de l’article L. 931-36 du code de la sécurité sociale, après les mots : « certains risques », sont insérés les mots : « et le cas échéant pour les opérations des institutions de prévoyance créées ou fusionnées en application de l’article L. 941-1 tant qu’elles mettent en oeuvre les adaptations prévues au II de l’article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ».

VI. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les institutions relevant du titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale qui se transforment en institutions de gestion de retraite supplémentaire modifient, par voie d’accord collectif, leurs règlements afin de transférer à une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à une entreprise d’assurance régie par le code des assurances ou à une mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité les provisions ou réserves qu’elles ont constituées. Ces modifications ne sont applicables que sous réserve de leur approbation par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

VII. – A titre exceptionnel, les contributions des employeurs versées pendant la période transitoire prévue à l’article L. 941-1 du code de la sécurité sociale sont exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans des conditions prévues par la plus prochaine loi de financement de la sécurité sociale.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.


Fait à Paris, le 21 août 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l’intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Francis Mer
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat
et de l’aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
La ministre déléguée à l’industrie,
Nicole Fontaine
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
Le secrétaire d’Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l’artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil

(1) Loi n° 2003-775.
– Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 885 ;
Rapport de M. Bernard Accoyer, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 898 ;
Avis de M. François Calvet, au nom de la commission de la défense, n° 895 ;
Avis de M. Xavier Bertrand, au nom de la commission des finances, n° 899 ;
Rapport d’information de Mme Claude Greff, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 892 ;
Discussion les 10 à 14, 16 à 20, 23 à 27 et 30 juin et les 1er et 2 juillet 2003 et adoption, après déclaration d’urgence, le 3 juillet 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 378 (2002-2003) ;
Rapport de M. Dominique Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, n° 382 (2002-2003) ;
Avis de M. Adrien Gouteyron, au nom de la commission des finances, n° 383 (2002-2003) ;
Discussion les 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 et 18 juillet 2003 et adoption le 18 juillet 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1046 ;
Rapport de M. Bernard Accoyer, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1050 ;
Discussion et adoption le 24 juillet 2003.
Sénat :
Rapport de M. Dominique Leclerc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 417 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 24 juillet 2003.
– Conseil constitutionnel :
Décision n° 2003-483 DC du 14 août 2003 publiée au Journal officiel de ce jour.

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Lire également :
Décision du Conseil Constitutionnel n° 2003-483 DC du 14 août 2003

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