Les essais nucléaires français ont été menés successivement sur deux territoires :
- le Sahara de 1960 à 1967
- la Polynésie de 1966 à 1996 d’abord sous forme d’essais aériens (jusqu’en 1974) puis sous forme d’essais souterrains.
De nombreux personnels civils et militaires travaillant sur sites ou près des sites ont été soumis à des radiations, ainsi que les populations civiles éloignées géographiquement mais soumises à des radiations portées par des vents.
On estime à 150.000 environ le nombre de personnes potentiellement concernées sur une période de près de 40 ans.
Chez certains personnels des cancers se sont développés dont le lien de causalité aux essais nucléaires a été reconnu tardivement et dont l’étude épidémiologique complète ne sera peut être jamais disponible.
A la suite des démarches de diverses associations- aujourd’hui regroupées dans l’ANVVEN (association nationale des victimes et veuves des essais nucléaires)- un dispositif législatif et réglementaire a été mis en place à partir de 2010, à l’initiative du ministre Hervé MORIN, constitué des éléments suivants :
– la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
– le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
– une commission d’indemnisation des victimes des essais nucléaires dont le secrétariat est assuré par le ministre de la défense ;
– une commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires qui est présidée par le ministre de la défense.
Le principe est que toute personne satisfaisant à trois critères est fondée à recevoir une indemnisation. Ces critères sont :
– souffrir d’une des 18 maladies radio-induites résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur la liste annexée au décret cité ci-dessus ;
– s’être trouvée dans une des zones très précisément définies par le décret en question ;
– s’être trouvée dans la zone pendant une des périodes définies par l’article 2 de la loi.
Le texte de la loi est assez ouvert et peut donner l’impression que l’indemnisation fait automatiquement suite à la satisfaction simultanée des trois critères cités ci-dessus.
Toutefois, le diable étant –comme toujours- dans les détails, l’article 4-II de la loi comporte une atténuation importante de la présomption de causalité. Il est ainsi rédigé : « Ce comité (d’indemnisation) examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité à moins qu’au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable » (c’est nous qui soulignons).
Autrement dit, le comité d’indemnisation peut estimer que, compte tenu de la nature de l’affection, et de la probabilité de son occurrence dans la population en général, le lien de causalité entre l’affection et le séjour aux centres d’essais nucléaires n’est pas établi.
Il le fait sur la base d’un modèle probabiliste s’appuyant sur une méthodologie recommandée par l’agence internationale de l’énergie atomique. Il faut au moins une probabilité égale à 1% pour que la maladie soit due aux rayonnements ionisants des essais nucléaires. Dans ce cas, le risque est reconnu et le demandeur peut être indemnisé.
Les résultats de cet « écrémage » sont particulièrement rigoureux ; à la date du mois de mars 2012 d’après les documents du ministère de la défense, on aurait le bilan suivant :
– 684 dossiers reçus ;
– 492 complets
– 417 dossiers examinés en commission d’indemnisation
– 297 dossiers ayant fait l’objet d’une décision du ministre
- 159 rejetés pour cause de lien de probabilité inférieur à 1%
- 4 dossiers ayant fait l’objet d’une indemnisation
– les montants d’indemnisation en capital varient de 16.000 à 60.000 euros.
Le mécanisme d’indemnisation paraît donc extrêmement sélectif puisqu’il ne concerne que moins de 1% des dossiers déposés !
Le ministère de la défense paraît en prendre conscience puisqu’un projet de décret ajouterait trois nouvelles maladies à la liste des 18 maladies existantes.
Selon les associations concernées, le nœud du problème est plutôt que la présomption de causalité affirmée par la loi est considérablement diminuée par la mise en œuvre de la formule probabiliste utilisée internationalement…à moins que les données disponibles ne permettent pas de mettre en œuvre cette formule dans des conditions satisfaisantes…
A titre de comparaison, selon le rapport parlementaire (n° 1768 du 17 juin 2009) de M. PATRICE CALMÉJANE député rapporteur du projet de loi, la loi américaine (Etats Unis) « établit une véritable présomption de causalité : pour être indemnisé, il suffit de justifier d’une présence sur un site de tir dans une période de temps donnée et souffrir d’une maladie radio-induite. »
Aussi, toujours selon ce même rapport, sur 30.000 demandes déposées, 21.000 avaient reçu une indemnité, 13.000 indemnités étant d’un montant moyen de 52.000 dollars.
Bref le dossier ne peut être considéré comme satisfaisant à ce jour, comparé à l’ambition du rapporteur à l’Assemblée Nationale d’établir une « quasi-présomption de causalité » et surtout comparé à l’exemple américain !
MJ -10/04/2012

