SAS2 – Sexe, Armée, Statut et Service

Les femmes qui ont choisi de faire carrière dans les armées se heurtent à des difficultés d’acceptation et d’intégration dans un milieu encore essentiellement machiste. Confrontées au silence observé par leur propre hiérarchie et, parfois, ignorantes de leurs droits, elles sont de plus en plus nombreuses à exposer leurs souffrances à L’Adefdromil. Victimes de harcèlement sexuel ou moral, elles sont fragilisées psychologiquement et déstabilisées professionnellement. Profitant de leur état de faiblesse, elles sont dirigées très rapidement vers les médecins psychiatres qui leur offrent comme seule issue de secours la réforme psychiatrique: P4.

Nous condamnons très fermement l’attitude de la hiérarchie face au problème des femmes. Nous observons également qu’aucune modification du statut général des militaires n’est intervenue suite aux modifications apportées à l’article 6 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifications traitant du harcèlement sexuel et du harcèlement moral au travail. L’excellent article publié ci-après en exclusivité sur notre site par Jean Kerdréan prend ici sa valeur et sa dimension.

Gageons que les femmes rompront avec la loi du silence pour nous faire part de leurs réflexions. C’est à ce prix que nous ferons respecter et progresser le droit au sein des armées.

Nota : En accord avec l’auteur, nous donnons par avance l’autorisation à toute revue le droit de reproduire en totalité le texte de cet article à la seule et unique condition d’en indiquer la source.

La rédaction.

Il y a quelques semaines, un titre claironnant du journal « Le Monde » dressait un constat sans appel : «Dans les armées françaises, la femme n’est pas l’égale de l’homme.»

S’il s’agit de l’égalité en nombre, l’armée française ne fait que reproduire le modèle de la société contemporaine : nulle part, même par décret et par loi ou même par insertion d’un tel principe dans le texte de la Constitution, l’égalité en nombre n’est et ne demeurera qu’un axiome sans cesse contredit par la réalité. Il y a tout d’abord un phénomène démographique : la nature n’a jamais été rigoureusement égalitaire dans la distribution statistique à la naissance. Ensuite, en quelques décennies, les femmes ont pris la première place dans plusieurs professions, pour s’en convaincre, il suffit de regarder l’éducation nationale, la justice, l’administration en général. Avec à peine dix pour cents de sexe féminin sous l’uniforme, l’armée française n’est pas encore en passe d’être aux mains des femmes. Au fond, la nature humaine étant ce qu’elle est, de quoi s’agit-il exactement et de quoi veut-on parler ?

Ce titre d’un grand quotidien ne doit-il pas être l’occasion de s’interroger plus avant sur le contenu de l’égalité des sexes ou de ce que l’on a appelé la parité sans veiller à préciser la distinction qu’il convenait de faire entre les deux termes : de toutes façons, Egalité ou Parité, comme en tant d’autres domaines, il y a le droit et le fait.

Il y a déjà de cela trois ans, les politiques (hommes ou femmes) ont longuement débattu pour savoir s’il était indispensable d’introduire dans la constitution le principe de l’égalité ou de la parité; le principe d’égalité étant établi depuis longtemps, ou tout au moins affiché au fronton de nos édifices publics, il n’est pas surprenant que pour mettre fin à tant de passionnées et vaines discussions, la modification officiellement introduite se réduise à un simple paragraphe à l’article 3 de la Constitution, ainsi libellé : «la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives»; la modification de l’article 4 de la Constitution étant pure redondance n’apportant rien d’essentiel (révision de la Constitution du 8 juillet 1999).

La préparation des récentes élections législatives a été l’occasion de vérifier ce que chantait avec tant de talent Georges Brassens : en vertu des grands principes on finit par ne plus savoir ce que l’on veut réellement, ce que cachent les grands sentiments. Nos dirigeants, dominés par leurs idéaux voire leurs médiocres idéologies ou même leur absence totale d’un programme digne de ce nom, ont trop vite oublié que l’on ne change pas la société par décret et que la dénonciation parfois outrancière du machisme ne suffira pas pour établir l’égalité en nombre ou pour faire régner la parité.

Qu’on le veuille ou non, la guerre a toujours été considérée comme un métier d’hommes; la défense du clan a, dans de nombreuses sociétés anciennes, été pendant des siècles l’apanage des hommes; il revenait aux hommes de préserver le foyer familial, ce lieu de vie par excellence qui assure le renouvellement des générations «usque ad». Certes, ici ou là, et dans presque toutes les civilisations on trouve dans la légende, tout au moins depuis Troie, et plus près de nous, Jeanne d’Arc, des égéries, des femmes capables de revigorer des armées en déroute. Il n’y a pas si longtemps que cela un célèbre général de l’armée de terre française ne manquait pas de souligner que ses petits gars étaient capables de dérider une femme politique connue pour sa persévérance.

L’objet de cet article n’est pas de passer une revue de détail ni de recenser les raisons qui font que les femmes sont loin, comme dans d’autres armées, d’être dans l’armée française à égalité en nombre avec les hommes mais tout simplement de se pencher sur un aspect trop oublié, sur une réalité concrète.

Il est tout à fait naturel que les femmes cherchent, comme elles le font dans tous les domaines, à prendre une plus grande place dans les choix politiques et sociaux contemporains, et rien ne justifie qu’elles demeurent écartées du métier des armes ou qu’elles se trouvent réduites à y tenir, comme on disait jadis, des postes ou des emplois ancillaires.

La parité n’est-elle pas une certaine forme de partage harmonieux et quasi-naturel des activités, des responsabilités? Est-ce que l’égalité, entendue strictement, et appliquée par décret n’irait pas à l’encontre même d’une forme d’équilibre social ? Par ailleurs, ne convient-il pas de s’interroger, aujourd’hui, hic et nunc, c’est à dire compte tenu de l’état de la société et de la position de l’armée à l’intérieur de cette société sur la place des femmes ? Ce qui est essentiel, c’est que par principe, dès lors qu’elles décident d’assumer toutes les conséquences de leur choix, les femmes ne soient pas ou ne soient plus exclues des armées, c’est à dire, du métier des armes si elles en ressentent la vocation et en perçoivent bien tous les aspects y compris les plus exigeants.

Les armées françaises, depuis des décennies, ont commencé à réserver un rôle de plus en plus grand aux femmes, mais ce ne fut pas une chose facile (1). Est-ce que la société militaire, en s’accrochant aux seuls arguments machistes comme elle a eu trop tendance à le faire – car ce sont souvent des arguments machistes – n’est pas en train d’oublier l’essentiel : le métier des armes, c’est à dire la guerre telle qu’elle a été pratiquée jusqu’ici de façon plutôt conventionnelle, est la seule et unique façon ou le seul moment pour les femmes de participer à la défense de la patrie, cette terre des pères qui doit tant aux femmes.Est-ce que les femmes russes et autres qui se sont opposées ou ont tenté de s’opposer au départ de leurs fils dans des conflits sans autre issue que le cercueil ne sont pas les meilleurs serviteurs d’une défense dont le but essentiel est d’assurer la préservation de la paix dans le monde ?

Tout a été dit en ce qui concerne la présence des femmes dans les armées françaises. Qui ne se souvient de ces scènes fortement médiatisées de l’entrée de la première femme à l’école polytechnique, école, qui depuis des lustres, n’a plus guère vocation à fournir l’encadrement des armées, mais tout simplement l’encadrement de la nation ? Qui ne se souvient de ces pages plus publicitaires que de propagande militariste lorsque une femme a pris les commandes d’un avion de combat supersonique ?

La démonstration est claire depuis si longtemps qu’il est à peine besoin de le redire : les femmes ont tout autant que les hommes, si ce n’est plus, les capacités intellectuelles, morales, physiques, psychologiques et techniques pour exercer divers métiers que l’on avait jusqu’ici, jalousement, réservés aux hommes. Qui eût imaginé qu’en l’espace de quelques années, l’espace serait ouvert aux femmes alors que quelques grands hommes politiques y voyaient avant tout le terrain des guerres futures et le royaume par excellence du machisme pour des siècles à venir ?

Jusqu’à présent les jeunes français ont, il est vrai, davantage fait la guerre que les femmes, la raison en est toute simple, c’est que jusqu’à la suspension de la conscription (2), en dépit de quelques aménagements bien réels mais ne portant que sur le volontariat, les règles de base applicables en matière de recrutement leur interdisaient non seulement de faire acte de candidature pour de tels métiers, mais même d’être recensées en tant que défenseurs potentiels de la patrie : tout au plus considérait-on, compte tenu de la longueur des campagnes, qu’elles pouvaient accomplir des tâches subalternes mais essentielles de vivandières, de cantinières, puis d’infirmières sans évoquer d’autres fonctions que l’on qualifiait, jadis, de repos du guerrier (3). On se trouve donc devant une société bloquée au nom des grands principes que l’on veut fondés sur de grands sentiments.

La contrepartie de l’ouverture de la carrière des armes aux femmes est qu’il faut en tirer toutes les conséquences, sans faiblesse et jusqu’au bout. La nature étant ce qu’elle est, il y aura partout et toujours, le jeu des lois d’attraction universelle entre hommes et femmes et réciproquement, du moins tant que les clones du docteur Antinori ne peupleront pas la planète ou que les homosexuels n’auront pas réussi à renverser les lois de la fécondation humaine – mais qui sait si les doctes savants fous ne feront pas des clones exclusivement pour manier les armes ? (4)

Par contre en attendant ce futur lointain et hypothétique, ce qui est important, c’est que les armées, après avoir prudemment ouvert le bal au nom de la mixité sans réserve, sachent appliquer sans la moindre défaillance les règles que la société a édictées pour lutter contre le harcèlement sexuel et le harcèlement moral dans la société contemporaine. Que n’a-t-on, lors de la préparation de la loi du 13 juillet 1972 portant Statut Général des Militaires (SGM), souligné que ce SGM ne faisait aucune distinction entre les sexes ! Or, les quelques doléances reçues à l’Adefdromil montrent qu’en la matière de grands progrès restent à faire. Les magazines américains, tout comme du reste le cinéma, n’ont pas hésité à révéler sur la place publique des comportements non pas d’un autre âge – car le droit de cuissage n’est pas qu’une défaillance médiévale – mais une réalité non seulement gauloise mais universelle.

Ce que veulent les femmes dans les armées c’est de jouir de tous les droits qui sont reconnus aux autres femmes dans la société française. De ce coté, il ne semble pas que tous les efforts aient été faits dans les armées pour que les femmes soient correctement informées et que l’encadrement soit vigilant. La loi n°92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relative à la répression des crimes et délits contre les personnes définit ainsi le harcèlement sexuel :

« Le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 francs d’amende».

La loi 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l’abus d’autorité en matière sexuelle dans les relations de travail modifiant le code du travail et le code de procédure pénale reprend cette définition : «Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d’un employeur, de son représentant ou de toute personne qui abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, à son profit ou au profit d’un tiers. Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l’article précédent ou pour les avoir relatés. Toute disposition contraire est nulle de plein droit».

La loi, par son article 6, a étendu cette modification du code du travail, à la Fonction publique : « L’article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par quatre alinéas», alinéas qui ne font que reprendre les éléments qui viennent d’être cités. L’article 7 de cette loi complète l’article 416 du code pénal en ajoutant une référence expresse à la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Le statut général des militaires dont on dit et redit qu’il est différent du statut de la fonction publique n’a pas été modifié et l’article 416 du code pénal ne renvoie pas au SGM.Le ministère de la Défense n’a fait qu’introduire, sans le moindre commentaire, dans le BOEM relatif au Statut des militaires le texte de la circulaire du ministre de la fonction publique en date du 14 octobre 1993 relative à l’abus d’autorité en matière sexuelle dans les relations de travail. L’annexe I à cette circulaire cite les modifications introduites dans le code pénal par la loi 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes et par la loi 92-1179 du 2 novembre 1992.

Faut-il en conclure que le ministère de la défense et le législateur en ne portant pas modification explicite ou mention explicite du statut général des militaires ont estimé que la hiérarchie militaire était par essence protectrice et chargée de défendre les intérêts des personnels militaires ainsi que le prévoit l’article 10 du dit statut et que, dès lors, cette disposition essentielle ne s’imposait pas dans les armées ou, au contraire, ont-ils estimé que la modification apportée au statut de la fonction publique était, de plein droit, applicable aux personnels des armées, reniant ainsi l’utilité du Statut Général des Militaires ?

Le texte de la loi du 4 novembre 1992, comme d’autres sur ce sujet, n’a pas été contresigné par le ministre chargé de la défense.

La loi n°2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, après avoir modifié maintes dispositions du code du travail, comporte un titre II «Dispositions relatives à la Fonction publique» et modifie par les articles 19, 20 et 21 l’article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les articles 22 et 23 apportent des corrections à la loi 84-16 (5) portant dispositions relatives à la fonction publique de l’Etat, à la loi 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et à la loi 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière ainsi qu’à d’autres lois mais le statut général des militaires, sauf erreur, n’est pas concerné; ce qui, a priori, peut être interprété comme un des caractères spécifiques de ce statut général des militaires !

Le harcèlement sexuel n’est pas la seule forme de harcèlement. La loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, dont le caractère fourre-tout a été à juste titre critiqué, traite en son chapitre IV de la «lutte contre le harcèlement moral au travail». L’article 178 de cette loi modifie, une fois de plus, l’article 6 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette modification a été introduite à la demande du Conseil économique et social dans son avis des 10 et 11 avril 2001; elle est ainsi libellée : «Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation, ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :

1° le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
2° le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements;
3° ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public»

A nouveau, le statut général des militaires n’est pas mentionné, il est vrai que le Ministre de la Fonction publique n’ayant pas encore, à notre connaissance, publié de circulaire d’application relative au harcèlement moral, le ministère de la défense, comme il le fit précédemment, attend sans doute.

Mais, «d’une façon générale, le Conseil économique et social estime que toutes les propositions formulées dans le présent avis pour les salariés du secteur privé bénéficiant des dispositions du code du travail devront être automatiquement et obligatoirement transposées, avec les adaptations nécessaires, dans le secteur public» (6). Donc, même si le ministère de la défense, suivant une pratique antérieure n’a pas jugé utile, peut-être par manque d’intérêt ou par négligence, de faire apporter une modification du SGM, les personnels des armées ne peuvent qu’être bénéficiaires de ces nouvelles dispositions.

Il convient de remarquer que le harcèlement sexuel et surtout le harcèlement moral ne sont pas uniquement à destination des femmes; reconnaissons toutefois que, jusqu’à présent, les femmes sont davantage victimes de harcèlement sexuel que les hommes, mais le changement de sens demeure possible. Le phénomène hiérarchique tend sans doute beaucoup trop à camoufler le harcèlement moral, que la victime soit homme ou femme.

Certaines femmes militaires, fortes personnalités par nature, trouveront peut-être sans objet le rappel de ces articles de lois, car on ne leur en apprend pas à ces dames, mais elles ne sont pas seules dans cette société machiste par tradition. Certaines de leurs collègues tout aussi talentueuses et vertueuses qu’elles n’ont pas forcément les mêmes moyens de défense, la même personnalité et la même force de caractère.

Les femmes militaires, victimes réelles ou supposées (car il peut aussi y avoir des provocations même involontaires) doivent connaître leurs droits mais aussi leurs devoirs en la matière. Elles doivent trouver dans les divers échelons de la hiérarchie les moyens de défense et les garanties physiques et morales que la loi reconnaît à la fonction publique. Le premier moyen de défense étant la connaissance, il est regrettable de constater que, apparemment, le ministère de la défense n’ait pas été davantage préoccupé par la défense de ses agents quel que soit leur sexe, du moins si l’on en juge par l’état de la réglementation publiée à «l’officiel» du ministère de la défense.

(1) Voir à ce sujet, l’ouvrage «L’armée de terre et son corps d’officiers 1944-1994» de Eugène-Jean Duval. Edition de l’Addim 1996 – page 191.

(2) Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 qui, après coup si l’on peut dire, établit l’égalité Hommes Femmes pour le service de défense réduit à l’APD !.

(3) Voir à ce sujet : «Les étapes de la citoyenneté des militaires – 1789-1999» par le même auteur – Editions des écrivains – pages 185 et suivantes.

(4) La SF n’écarte pas cette hypothèse des clones «dédiés».

(5) Les lois 83-634 et 84-16 ne sont pas, sauf erreur, mentionnées au BOEM 300 Statut des personnels militaires.

(6) Journal officiel de la République française – Avis et rapports du Conseil économique et social – mardi 17 avril 2001 – page 66.

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