fonctionnaires et agents publics:autorisations d’absence pour les fêtes religieuses.

Des autorisations spéciales d’absence peuvent être accordées aux agents publics désireux de participer à des fêtes ou à des cérémonies religieuses non inscrites au calendrier des fêtes légales, sur la base de la circulaire FP n° 901 du 23 septembre 1967 relative aux autorisations d’absence pour fêtes religieuses, complétée par des circulaires annuelles.

Ces circulaires annuelles indiquent les dates des principales fêtes des principales confessions existant en France, pour la simple information des chefs de service.

Le Conseil d’État a jugé dans son arrêt M. Christian A. du 7 avril 2010 que les dispositions de la circulaire précitée du 23 septembre 1967 sont dépourvues de tout caractère impératif.

Les jours d’absence éventuellement accordés ne sont pas des jours de congés annuels supplémentaires, mais des autorisations facultatives d’absence. C’est au chef de service de l’agent concerné que revient la possibilité de les accorder, en étant seul juge de l’opportunité de leur attribution, eu égard aux nécessités de fonctionnement normal du service. L’arrêt HENNY du Conseil d’État en date du 12 février 1997 relève à cet égard que « tout chef de service (…) [détient] à l’égard de tous les agents placés sous son autorité, le pouvoir d’apprécier si l’octroi d’une autorisation d’absence est ou non compatible avec les nécessités de fonctionnement normal du service dont il a la charge ».

L’application de ces circulaires ne suppose pas de fichage religieux des agents publics, dans la mesure où la démarche d’obtention d’une autorisation d’absence pour fête religieuse est strictement déclarative : c’est l’agent lui-même qui présente une demande ponctuelle auprès de son supérieur hiérarchique. Il n’en est fait état ni dans un recensement des journées d’absences demandées par les agents travaillant dans le service, ni au sein du dossier personnel de l’agent. De tels fichiers seraient d’ailleurs contraires à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui prévoit, en son article 6, que « la liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires » et, en son article 18 qu’« il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités (…) religieuses (…) de l’intéressé ».

Cette pratique administrative de délivrance d’autorisations spéciales d’absence pour fêtes religieuses est conforme au principe de laïcité, qui, s’il repose sur la stricte séparation des religions et de l’État, garantit aussi la liberté de conscience individuelle et le droit de chacun à pratiquer son culte d’appartenance (art. 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État).

Les autorisations spéciales d’absence pour motifs religieux marquent donc la volonté du Gouvernement de permettre la liberté de culte et, par conséquent, la neutralité de l’État vis-à-vis des différentes religions.

Enfin, outre le fait qu’un changement de religion ne peut à l’évidence s’effectuer dans des délais restreints, il est rappelé que le chef de service reste garant de la cohérence des demandes déposées par les agents publics, et ne validerait en aucun cas les demandes d’un même agent au titre de plusieurs religions sur une même année.

SourceJOAN du 29/11/2011 page : 12590

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