Acquisition de la nationalité française par les militaires de la Légion étrangère

Dans une question écrite n°2098 du 7 août 2007, M. Michel Voisin, député UMP de l’Ain, a appelé l’attention de M. le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement sur la situation des militaires de la Légion étrangère lorsqu’ils quittent cette institution. Il n’est pas rare, en effet, que ces militaires qui ont, pendant la durée de leur engagement, salué quotidiennement le drapeau tricolore, souhaitent acquérir la nationalité du pays qu’ils ont servi, souvent au péril même de leur vie. Actuellement, seuls ceux qui ont été blessés en service bénéficient d’une naturalisation d’office. Aussi, il lui a demandé s’il ne serait pas opportun d’étendre cette automaticité d’acquisition de la nationalité à l’ensemble des légionnaires à l’issue de leur engagement, dès lors que ceux-ci, à l’issue d’une durée minimale de cinq années se sont fait délivrer un brevet de bonne conduite par l’autorité militaire.

Le 9 Octobre 2007, M. le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement a donné la réponse suivante :

Les légionnaires ou anciens légionnaires qui souhaitent acquérir la nationalité française par décret doivent, au jour où ils deviennent français, justifier d’avoir transféré dans notre pays leur résidence, entendue, au sens de l’article 21-16 du code civil [1] , comme le centre stable de leurs intérêts matériels et de leurs attaches familiales. L’article 21-19 4° du code civil [2] dispense ces demandeurs de la règle de droit commun, posée par l’article 21-17 du même code [3], qui est de justifier de leur résidence en France, antérieurement au dépôt de leur demande, pendant un délai continu appelé « stage », fixé en règle générale à cinq ans. Les demandes d’acquisition de la nationalité française des légionnaires sont déposées par les intéressés auprès du commandant de la légion à Aubagne, qui supervise la constitution des dossiers et émet un avis motivé sur la suite à y réserver. Les dossiers sont ensuite transmis, sous couvert du préfet des Bouches-du-Rhône, pour décision à la sous-direction des naturalisations du ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement. De tels dossiers font l’objet d’un traitement très rapide et bienveillant. Les demandes émanant des anciens Légionnaires sont déposées par leurs soins auprès de la préfecture du département où ils ont établi leur domicile. Les dossiers sont instruits par les services préfectoraux. Lors de la prise de décision, le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement tient le plus grand compte de l’engagement antérieur au service de la France de ces demandeurs. Il n’y a pas lieu de prévoir une acquisition automatique de la nationalité française pour les militaires étrangers qui servent ou ont servi la France dans la légion étrangère. En effet, l’engagement d’une personne dans la légion étrangère ne signifie pas qu’elle veuille systématiquement devenir française, d’autant qu’une telle acquisition pourrait lui faire perdre sa nationalité d’origine à laquelle elle peut être attachée. L’honorable parlementaire se réfère aux dispositions du premier alinéa de l’article 21-14-1 du code civil [4], selon lesquelles « la nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l’occasion d’un engagement opérationnel et qui en fait la demande ». Il observera que la mise en oeuvre de ce texte dérogeant aux règles de droit commun rappelées ci-dessus suppose une demande préalable expresse de la personne concernée, qui n’acquiert donc pas automatiquement notre allégeance.

NB

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[1] Article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. »

[2] Article 21-19 4° du code civil : « Peut être naturalisé sans condition de stage :

4º L’étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ; »

[3] Article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. »

[4] Article 21-14-1 du code civil : « La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l’occasion d’un engagement opérationnel et qui en fait la demande.
En cas de décès de l’intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l’article 22-1. »

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