Propositions de l’Adefdromil – Livre blanc sur la Défense – Septembre 2007

« Ce sont les hommes et non les pierres qui forment le rempart de la Cité. » PLATON

La situation du dialogue social est particulièrement dégradée dans les Armées.

Cette situation constatée par l’Adefdromilà travers les nombreux dossiers et les questions qui lui parviennent est la conséquence :

du refus d’évoluer de la part du commandement ; de la sclérose du système de concertation volontairement entretenue par ce même commandement ; du non-respect des droits individuels par la hiérarchie.

En tout état de cause, la hiérarchie ne peut prétendre être à la fois responsable de la réalisation de la mission reçue, de l’intérêt général de l’unité ou du service et en même temps, être en charge de la défense des intérêts de ses subordonnés. Elle ne peut simultanément être juge et partie.

Les Armées n’ont tiré aucune conséquence de la professionnalisation en terme de management, de concertation et de dialogue social.

En 1996, le Président de la République a pris seul la décision de professionnaliser les armées c’est-à-dire les personnels militaires. La loi 97-1019 du 28 octobre 1997 a, en conséquence, décidé la suspension du service national.

Le lien traditionnel entre l’armée et la nation en a été profondément modifié sans que le commandement en tire les conséquences indispensables pour que l’armée professionnelle ne soit pas marginalisée.

C’est ainsi qu’au prétexte de la spécificité du métier des armes, toutes les restrictions aux libertés publiques touchant les militaires depuis la fin de la deuxième guerre mondiale ont été reconduites dans le statut général des militaires voté en 2005 au mépris des principes constitutionnels de la République et des évolutions de la société. Ce statut réducteur ne tient pas compte non plus des situations existant dans d’autres armées européennes avec lesquelles nos troupes sont de plus en plus fréquemment engagées, ce qui est paradoxal et dangereux.

Le système de concertation existant est particulièrement sclérosé et inefficace.

Cette sclérose provient de :

l’absence de représentativité des membres des conseils d’armée et du conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) ; l’absence de formation administrative et de culture juridique, donc de compétence au dialogue des membres toujours tirés au sort ; l’absence de statut des membres tirés au sort, ce qui ne leur permet pas de remplir leur mission d’écoute et d’information auprès de leurs camarades.

Les conseils d’armée et le CSFM continuent ainsi d’être des chambres d’enregistrement où le commandement pratique une manipulation habile génératrice in fine de grande frustration.

Les présidents de catégorie, quant à eux sont effectivement élus, mais ils n’ont aucun statut particulier et aucune disponibilité. Leur rôle est essentiellement honorifique et ceux qui s’investissent trop dans leurs fonctions en subissent les conséquences en termes de notation et de déroulement de carrière, sauf exception.

Le non respect fréquent des droits individuels par la hiérarchie militaire.

De multiples exemples illustrent cette situation caractéristique de l’état d’esprit de la hiérarchie militaire pour laquelle le respect du droit est un élément accessoire de la gestion des personnels et considéré comme gênant la marge de manoeuvre du commandement.

C’est ainsi, par exemple, que de nombreux militaires se voient encore refuser l’accès aux documents administratifs les concernant.

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Les propositions de l’Adefdromil visent donc à réparer les erreurs, les carences, ou les oublis du nouveau statut général des militaires et à réformer les pratiques déplorables régulièrement constatées de la part, soit des échelons locaux du commandement, soit de la part de l’administration centrale du ministère de la défense.

Elles sont bâties autour de quatre thèmes :

Le militaire, citoyen en uniforme. Le militaire, agent de l’Etat et de la fonction publique. Le militaire et l’application des règles de droit public général. Le malaise récurrent des gendarmes.

Elles se réfèrent à la recommandation n°1742 du 11 avril 2006 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

I – Le militaire, citoyen en uniforme.

Le nouveau statut général des militaires voté en mars 2005 par le Parlement et mis en application à compter du 1erjuillet 2005 et intégré dans le code de la défense a ignoré volontairement les conséquences de la professionnalisation des armées.

Droit d’association.

Alors que l’armée est devenue professionnelle depuis 1996, le statut des droits civils et politiques des militaires n’a pas évolué depuis la fin de la seconde guerre mondiale.

La fin de la conscription aurait dû marquer la fin du cantonnement syndical et politique des militaires.

Cette évolution a été refusée lors de la discussion du statut général des militaires voté au printemps 2005, malgré le sévère avertissement donné par les manifestations de gendarmes fin 2001.

Ce faisant, on marginalise sans raison l’armée par rapport à la société civile. On la maintient sous tutelle plus pour satisfaire la hiérarchie que pour un objectif de neutralité et d’efficacité.

Ceci est d’autant moins acceptable que les missions des forces armées à l’extérieur, comme sur le territoire national sont des missions de maintien de l’ordre et de la paix, complémentaires ou substitutives des missions des forces de police.

Il n’y a désormais aucune raison valable pour refuser aux militaires le droit de s’associer pour défendre leurs droits. Il n’y a aucune raison pour leur refuser un droit accordé aux magistrats, aux policiers, aux personnels de l’administration pénitentiaire qui, comme les militaires ne peuvent faire grève.

Sur le plan du droit, l’article 4121-4 du code de la défense qui prohibe l’existence des « groupements professionnels et l’adhésion des militaires en activité de service » est contraire à la constitution et au principe de la liberté d’association reconnu depuis 1971 par une décision du conseil constitutionnel. Cette interdiction est également contraire à la convention de sauvegarde des droits de l’homme dûment ratifiée par la France. Enfin, elle n’est pas conforme à la recommandation n°1742 du 11 avril 2006 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

Il est à noter que de nombreux pays européens, dont l’Allemagne et la Belgique, par exemple, autorisent depuis de nombreuses années leurs militaires à s’associer sur le plan professionnel.

On peut remarquer enfin, qu’après avoir tenté de marginaliser uniquement l’Adefdromil quelques mois après sa création en 2001, le ministre de la défense a utilisé la source précieuse d’informations qu’elle constitue. De même, aucun militaire adhérent au profit duquel l’association est intervenue n’a été sanctionné pour « appartenance syndicale ».

Naturellement, le champ de compétence des associations professionnelles devrait exclure tout ce qui touche aux aspects opérationnels des missions et prescrire dans leurs statuts toute interdiction de manifestations de rues ou de grèves.

Droit d’adhésion à un parti politique. Eligibilité. Exercice de mandats électifs locaux.

La mission particulière des forces armées impose à leurs membres une stricte neutralité politique. Mais en dehors de son service et en conformité avec les dispositions de la recommandation n° 1742 du 11 avril 2006 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le militaire doit être libre de s’engager activement dans un parti politique légal et de présenter sa candidature à tout mandat électoral.

Par conséquent pour permettre aux militaires d’exercer effectivement des mandats électifs locaux et nationaux, l’Adefdromil estime qu’ils devraient, en cas d’élection, pouvoir choisir comme dans d’autres pays européens (Suède ou Italie) entre l’indemnité afférente au mandat exercé ou la solde d’activité selon des modalités d’application à définir.

Instauration d’un médiateur militaire.

L’expérience de l’Adefdromil démontre que de nombreux conflits professionnels débouchent sur des blocages et des contentieux lourds. Ceux-ci pourraient être évités par l’intervention d’une institution civile autonome placée hors hiérarchie.

Cette institution civile autonome dénommée « médiateur militaire » serait chargée de promouvoir les droits fondamentaux des membres des forces armées, de s’assurer de leur respect, de fournir une assistance juridique aux militaires, de recueillir les plaintes relatives à la violation de leurs droits. Le personnel militaire pourrait s’adresser au médiateur de manière confidentielle, en cas de conflit du travail et pour toutes questions relatives à l’exercice des fonctions.

Cet organisme devrait être composé au moins pour partie des représentants des associations de militaires d’active en fonction de leur représentativité constatée par des élections professionnelles.

La création de cette institution est conforme à la recommandation n°1742 du 11 avril 2006 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du médiateur militaire et de ses relais dans chaque armée ou service et son implantation géographique seront définies par la loi.

II- Le militaire, agent de l’Etat et de la fonction publique.

Le positionnement des militaires au sein de la fonction publique de l’Etat.

Avant même la fin des hostilités en 1945, le général de Gaulle, conformément aux voeux du CNR (Conseil National de la Résistance), prenait la décision de traiter de façon homogène les conditions de rémunération des agents de l’Etat qu’ils soient civils ou militaires. Est-il besoin de rappeler qu’à cette date de 1945, la fonction publique n’était pas encore dotée d’un statut ? Seuls les officiers bénéficiaient des dispositions de la loi de 1834. A partir d’octobre 1946, date de création du statut de la fonction publique, des négociations furent entreprises entre le gouvernement et les partenaires sociaux de l’Etat. Une commission avec plusieurs sous-commissions fut créée, et des travaux de cette commission est issu le décret 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites Depuis la parution de ce texte considéré à l’époque comme le fondement de la rémunération des agents de l’Etat, c’est-à-dire des fonctionnaires civils et militaires, le dit décret a fait l’objet de plus de 500 mises à jour, mais personne (pas même la Direction de la fonction publique) n’est en mesure de produire le classement à jour. En outre, depuis sont apparues la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Tout le monde est d’accord pour reconnaître aujourd’hui qu’il existe au moins trois fonctions publiques et plusieurs centaines de statuts particuliers.

Alors qu’un « nouveau » statut général a été promulgué en 2005, les personnels militaires, devenus professionnels depuis 1996, demandent à connaître leur rang par grade dans ce classement hiérarchique dont la base fut publiée au JORF du 11 juillet 1948. C’est un point fondamental.

La connaissance du classement à jour des agents de l’Etat est d’autant plus urgente que, d’une part, la NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) a été profondément détournée de son objectif initial et, que d’autre part, la multiplication des attributions d’échelles lettre dans la haute fonction publique tend à réduire la grille indiciaire à une gestion de la masse par étouffement.

Le rapport du « Haut Comité d’évaluation de la condition militaire », remis en février 2007 souligne le décrochage des rémunérations des militaires par rapport à celles du reste de la fonction publique. Mais il ne donne pas vraiment de références.

La prise en compte dans le statut général des militaires du harcèlement moral et sexuel au même titre que dans le statut général des fonctionnaires.

Curieusement, ni la loi 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ni le décret portant règlement de discipline générale dans les armées n’ont pris en compte les dispositions fixées par le chapitre IV du titre II de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 dite de « modernisation sociale » réprimant le harcèlement moral ou sexuel comme dans le reste de la fonction publique alors que la féminisation des armées peut être à l’origine indirecte de tels comportements.

Revalorisation de la solde des militaires.

Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l’Etat est, sous réserve des mesures d’adaptation nécessaires, appliquées avec effet simultané aux militaires.

C’est ainsi que les militaires ont bénéficié et bénéficient encore de toutes les augmentations indiciaires de traitement accordées aux fonctionnaires de l’Etat.

Toutefois comme dans l’ensemble de la fonction publique, la situation des soldes des militaires est profondément inacceptable aujourd’hui.

En effet, de janvier 2000 à Octobre 2006, la valeur du point d’indice – seul outil objectif permettant de mesurer le pouvoir d’achat – a chuté de 5,6%

En 2006, de source INSEE, l’inflation a été de 1,6%. Elle n’a pas été compensée puisque le gouvernement a accordé une seule hausse de la valeur du point d’indice de 0,5% au 1er juillet 2006. Cette réévaluation du point d’indice a été complétée au 1er novembre 2006, par l’attribution d’un point d’indice supplémentaire, ce qui représente une augmentation moyenne de 0,2%.

Au 1er février 2007, une hausse de 0,5% de la valeur du point d’indice est intervenue. Aucune autre réévaluation n’a été opérée depuis l’élection présidentielle et les élections législatives. Les rémunérations sont bloquées depuis.

Ces timides réévaluations ne permettent ni le maintien du pouvoir d’achat des militaires en 2006, ni le rattrapage des pertes de pouvoir d’achat subies depuis 2000.

Face à ce constat, l’Adefdromil est solidaire des revendications salariales des syndicats de fonctionnaires.

Il appartient désormais au Haut Comité d’évaluation de la condition militaire de faire une étude sur la perte du pouvoir d’achat des militaires servant en métropole, dans les collectivités territoriales d’outre-mer et à l’étranger.

La représentativité des militaires aux conseils de la fonction militaire et au conseil supérieur de la fonction militaire et le statut des présidents de catégorie et des représentants élus aux conseils.

Les militaires siégeant dans les différentes instances de concertation ne sont pas représentatifs. Les membres titulaires et les suppléants des conseils de la fonction militaire des différentes armées sont désignés par voie de tirage au sort parmi les militaires ayant fait acte de volontariat au sein d’une population déterminée pour chaque armée ou formation rattachée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense. Dans les faits, tous les militaires sont volontaires. Les membres des conseils de la fonction militaire des différentes armées élisent ensuite les membres siégeant au conseil supérieur de la fonction militaire.

L’élection des représentants des conseils de la fonction militaire des différentes armées directement par leurs pairs garantirait leur représentativité. Elle implique la suppression de tout tirage au sort.

L’une des raisons de la sclérose du système de concertation dans les armées réside également dans l’absence de statut des présidents de catégorie et membres des conseils.

En effet, ceux-ci ne disposent d’aucune disponibilité particulière pour se consacrer à leur mandat. Ils doivent tenir les fonctions du poste dans lequel ils ont été affectés. Ils ne peuvent ainsi ni contacter leurs camarades ni leurs homologues d’autres unités. Ils n’ont aucune formation particulière, si ce n’est deux à cinq jours de formation après leur tirage au sort pour les représentants des conseils de la fonction militaire. Les modalités de cette formation sont fixées par armée ou formation rattachée. Aucune appréciation sur le comportement des militaires, en leur qualité de président de catégorie, de suppléant ou de membre de commission participative, ne doit figurer dans leurs notes ni dans leur dossier. Aucune décision défavorable les concernant, de quelque nature qu’elle soit, ne peut être prise pour des motifs tirés de cette qualité. Mais ces garanties paraissent bien modestes face au rôle que les représentants sont censés tenir.

Un système de concertation efficace est une garantie pour la hiérarchie et le ministre d’être bien informés de l’état d’esprit des unités. Il doit éviter tout débordement préjudiciable aussi bien à la discipline qu’à l’image des armées.

Dans ces conditions, il faut accepter que les représentants des personnels puissent tenir leur rôle comme dans d’autres corps de l’Etat et leur fournir les moyens d’exécuter leurs mandats.

Par ailleurs, les articles 2 et 9 du décret n°2005-1239 du 30 septembre 2005 relatif au conseil supérieur de la fonction militaire et aux conseils de la fonction militaire limitent expressément les catégories de membres militaires et volontaires pouvant faire acte de candidature. De même l’article 10 de ce décret précise que seuls les militaires en position d’activité à titre français peuvent faire acte de volontariat. Sont ainsi exclus: les contrôleurs généraux des armées, les officiers généraux, les volontaires et les militaires servant à titre étranger au sein de la Légion étrangère. L’Adefdromil estime qu’en l’absence de motifs légitimes clairement établis, tous les militaires de la hiérarchie militaire générale définie à l’article 19 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires doivent pouvoir être représentés et au minimum faire acte de candidature.

La représentativité des associations de défense des droits des militaires au conseil supérieur de la fonction militaire.

Il résulte de la combinaison des articles 2 alinéa 1 et 3 alinéa 2 du Décret no 2005-1239 du 30 septembre 2005 relatif au conseil supérieur de la fonction militaire et aux conseils de la fonction militaire que le conseil supérieur de la fonction militaire est composé entre autres de six retraités militaires nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition des organisations nationales de retraités les plus représentatives qui fournissent chacune une liste de trois candidats parmi lesquels sont choisis un titulaire et un suppléant.

Force est de constater que le statut général des militaires ne s’applique selon l’article 2 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires qu’« aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d’un contrat, aux militaires réservistes qui exercent une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité et aux fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de militaires certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées ». De plus, la position de retraite n’a pas été retenue dans l’article 45 du SGM, comme une position statutaire.

Dans ces conditions, le maintien de la présence de militaires retraités dans la composition du conseil supérieur de la fonction militaire constitue une grave anomalie qu’il convient de corriger d’autant plus qu’aucun représentant d’associations de défense des droits des militaires en activité de service n’y figurent.

Dans ces conditions, l’Adefdromil demande que les articles 2 et 3 du décret n°2005-1239 du 30 septembre 2005 relatif au conseil supérieur de la fonction militaire et aux conseils de la fonction militaire soient modifiés.

La présence de militaires au Conseil supérieur de la Fonction publique de l’Etat.

Composé de quarante membres, le « Conseil supérieur de la Fonction publique de l’état » délibère sur toute question de caractère général intéressant les « fonctionnaires de l’état » ou la « Fonction publique de l’état », dont il est saisi soit par le Premier ministre, soit à la demande écrite du tiers de ses membres titulaires. Il transmet le résultat de ses travaux et formule, le cas échéant, des propositions au Premier ministre.

Il entend un rapport annuel sur l’état de la « Fonction publique de l’état », qui porte notamment sur la situation respective des hommes et des femmes dans la « Fonction publique de l’état », et en débat. Le rapport, accompagné de l’avis formulé par le conseil, est transmis par le Premier ministre aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Les militaires faisant partie intégrante de la Fonction publique de l’Etat, rien ne justifie qu’ils soient absents du Conseil supérieur de la Fonction publique de l’Etat.

Ils sont d’ailleurs concernés par toute avancée des fonctionnaires civils, puisque le statut général prévoit dans son article 10, la simultanéité de l’application aux militaires des mesures de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l’Etat sous réserve des mesures d’adaptation nécessaires.

La suppression de la 2ème section des officiers généraux.

Créée en 1839, la deuxième section des officiers généraux est spécifique à l’armée française. Aucune armée européenne ne connaît un tel dispositif au profit de ses généraux. Militairement injustifiée dans le cadre d’une armée moderne et particulièrement onéreuse pour le budget de la Défense, la deuxième section des officiers généraux est censée permettre à ces derniers de reprendre du service en cas de besoin des armées et de la Nation, même s’ils sont centenaires puisque la 2ème Section ne comporte aucune limite d’âge. Actuellement près de 10 000 officiers généraux sont placés en deuxième section et environ 95 d’entre eux sont rappelés par le ministre de la défense chaque année pour occuper des emplois de chargé de mission, de directeur d’exercice, de président de jury de concours ou de membre de la Commission des recours des militaires.

Dans le fait, cette position statutaire maintient des agents de l’Etat ayant quitté le service actif sous tutelle du gouvernement puisqu’ils sont censés être soumis au devoir de réserve ce qui n’a d’ailleurs pas empêché 45 d’entre eux, dont trois anciens chefs d’Etat-major de lancer, au mépris de l’exigence de neutralité que requiert leur position, un appel à voter pour un candidat déterminé lors de l’élection présidentielle de 1988.

Cette situation anachronique a également pour conséquence l’appauvrissement de la pensée militaire et la médiocrité du débat touchant à la Défense. Les officiers généraux, seuls militaires ayant quitté le service à pouvoir mentionner leur grade de manière officielle, constituent de par leur regroupement en 2ème section, un organe de lobbying puissant qui freine toute évolution dans les armées. Elle a aussi un coût non négligeable et non justifié, alors que l’Etat cherche à faire des économies.

Il est donc souhaitable d’aligner la situation des officiers généraux quittant le service sur celle de la fonction publique et de les placer en retraite lorsqu’ils quittent le service, comme tout fonctionnaire. Cette mesure ne doit pas porter préjudice à la possibilité de les rappeler à l’activité en cas de besoin comme tout officier ou non officier maintenu dans la réserve.

La création d’une citation à l’ordre de la Nation réservée uniquement aux personnels militaires décédés en opération entraînant obligatoirement attribution de la Légion d’honneur et publication du texte de la citation au journal officiel.

Les non officiers sont victimes d’une grave discrimination de la part de la République lorsqu’ils décèdent en opération ou en service commandé du fait de circonstances qui ne leur sont pas imputables.

En effet, alors que les policiers, les pompiers, les douaniers, les infirmières reçoivent le plus souvent la Légion d’honneur, les militaires –officiers exceptés- se voient conférer la médaille militaire à titre posthume.

Il n’existe en France que deux ordres nationaux : l’ordre de la Légion d’honneur et l’ordre national du Mérite. La médaille militaire ne constitue pas un ordre national et le fait qu’elle se porte avant l’ordre national du Mérite ne lui confère en rien une valeur supérieure.

Cette pratique discriminatoire doit évoluer et le Ministère de la défense se doit de rendre justice aux militaires victimes du devoir et honorer les familles, qui ressentent durement la discrimination appliquée à l’être cher qu’elles ont perdu.

Il est donc indispensable et urgent de rétablir, dans l’esprit originel de l’ordre, les non-officiers dans leurs droits tels qu’ils l’étaient avant 1852, afin qu’ils puissent accéder au premier ordre national de façon équitable. Cette oeuvre de simple justice serait conforme aux principes de la République, et constituerait un hommage pour tous ceux, qui depuis 1852, ont été privés indûment de la Légion d’honneur.

C’est pourquoi l’Adefdromil propose la création d’une citation à l’ordre de la Nation réservée aux personnels militaires décédés en opération ou en service commandé entraînant de plein droit l’attribution de la Légion d’honneur. Le texte de la citation serait publié au journal officiel.

Application des mesures aux militaires servant à titre étranger.

La France dispose en fait de deux armées de métier : l’armée dite « régulière » et la Légion étrangère.

Derrière le mythe de la Légion étrangère savamment entretenu par tout un lobbying se cache, en réalité, un traitement particulier susceptible d’être qualifié de discriminatoire en raison de la nationalité, puisqu’il est réservé à une population à dominante étrangère.

Si, pour des raisons de sécurité, des règles particulières peuvent prévaloir ponctuellement, les dérogations doivent rester l’exception. C’est ainsi que l’Adefdromilestime anormal le fait que les militaires servant à titre étranger ne soient pas représentés au conseil de la fonction militaire de l’armée de terre et que le conseil supérieur de la fonction militaire puisse se prononcer sur le décret relatif aux militaires servant à titre étranger sans même qu’un seul d’entre eux ait pu être entendu.

Cet état de soumission permanent, vient de permettre au ministre de la défense de donner satisfaction à ceux qui indûment, et sans motif légitime, ont obtenu que la représentation d’avocat devant les instances disciplinaires soit écartée du projet de décret alors que celle-ci était jusqu’alors prévue.

Il s’agit là d’un grave retour en arrière et d’une atteinte injustifiée aux droits de la défense allant dans le sens de la précarisation et de la mise sous tutelle des militaires servant à titre étranger.

Le dévouement exceptionnel et souvent sans limites que le légionnaire voue à ses chefs mérite bien un juste retour des choses. C’est avant tout problème d’équité, un devoir de dignité.

On peut également s’interroger sur la validité juridique de telles discriminations et juger qu’elles sont peu dignes de la patrie des droits de l’homme.

III – Le militaire et l’application des règles de droit public général.

Le droit à l’information et à la transparence.

Afin d’assurer la transparence de l’action administrative et l’information des citoyens, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 reconnaît à toute personne un droit très large d’obtenir communication des documents détenus par une administration, quels que soient leur forme ou leur support. Ce droit s’exerce à l’égard de toutes les administrations publiques ainsi qu’à l’égard des organismes privés chargés d’une mission de service public.

En application de cette loi, les militaires ont droit à l’information et à la transparence des décisions du commandement les concernant, notamment sur le plan individuel.

Or, par une conception absolutiste de l’exercice de l’autorité, de nombreux cas perdurent de refus de faire connaître la motivation de décisions individuelles, de refus de communiquer une décision ou de refus de communiquer la totalité du dossier.

Régulièrement, le Conseil d’Etat et les tribunaux administratifs condamnent l’administration militaire à payer de fortes amendes au profit de militaires de tous grades qui se voient refuser l’accès aux documents administratifs ou dossiers les concernant.

Plus récemment, dans plusieurs armées, il a été prescrit par note confidentielle de ne plus faire figurer les avis portés par les échelons hiérarchiques intermédiaires sur la demande formulée par un militaire. Ainsi, en cas de rejet de sa demande, l’intéressé ne peut connaître l’échelon à l’origine du rejet de celle-ci et modifier en conséquence sa manière de servir ou solliciter un entretien avec l’échelon « bloquant ».

L’Adefdromil estime qu’un effort exceptionnel doit être fait sans délai pour assurer la transparence à tous les échelons du commandement et dans tous les domaines dont ceux cités ne sont que des exemples.

Le droit disciplinaire.

Dans le cadre de la professionnalisation des armées et de la refonte du statut général des militaires, le régime disciplinaire applicable aux militaires a été réformé dans un but de simplification et d’adaptation à l’évolution de la société et aux normes d’engagements contemporaines.

Les punitions disciplinaires et les sanctions statutaires sont dorénavant regroupées au sein d’une échelle unique et progressive de « sanctions disciplinaires », commune à l’ensemble des militaires et divisée en trois groupes, sanctionnant des fautes ou des manquements de gravité croissante.

Lors du débat parlementaire devant le Sénat portant sur l’article 41- sanctions disciplinaires applicables aux militaires- du Statut général des militaires, le ministre de la Défense, s’exprimant au nom du gouvernement, a déclaré :

« Ce que nous prévoyons est conforme à ce qui existe pour l’ensemble de la fonction publique. Il ne me paraît donc ni juste ni compréhensible d’établir une différence, alors que les sanctions sont exactement les mêmes dans le monde militaire et dans le reste de la fonction publique ».

Dans la fonction publique, le déplacement d’office est considéré comme une sanction disciplinaire du deuxième groupe (Art 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) et cette sanction ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté (Art 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).

Malgré les propos tenus par le ministre de la Défense devant le Sénat, force est de constater que le déplacement d’office est couramment utilisé, dans les armées en général et la Gendarmerie en particulier, pour des motifs tenant à la personne comme une sanction disciplinaire connexe sans les garanties en matière disciplinaire.

Aussi, l’Adefdromil demande t’elle à ce que le déplacement d’office soit reconnu comme une sanction disciplinaire du deuxième groupe.

Le droit à l’assistance d’un tiers.

Le droit à l’assistance d’un tiers est la garantie minimale que la jurisprudence a étendu à tous les agents publics, même les non titulaires. Pour la fonction publique d’Etat, l’article 3 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 dispose que : « le fonctionnaire poursuivi peut … se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ». Cette règle est également valable dans les Fonction publique hospitalière et territoriale.

Il s’agit d’une formalité substantielle : l’administration doit informer l’agent qu’il bénéficie de ce droit quelle que soit la sévérité de la sanction envisagée et même si elle peut être prononcée sans avis du conseil de discipline (cas de l’avertissement et du blâme).

L’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridique dispose que les avocats peuvent exercer leur ministère devant tout organisme disciplinaire. L’article 6 de cette loi ajoute que« les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques ».

Dans ces conditions, il est anormal que les militaires ne puissent pas bénéficier de toutes ces garanties au même titre que tous les fonctionnaires dans la procédure disciplinaire devant le conseil de discipline. En effet, l’article 3 alinéa 1 du décret 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires dispose que le militaire « a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés… ». Il est bien évident que par crainte de représailles de la part de la hiérarchie, les officiers et non officiers ne peuvent pas s’exprimer librement et hésitent à accepter de défendre un militaire fautif.

Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) : Levée des réserves.

Lors de la ratification de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) le 3 mai 1974, la France a émis une réserve concernant les articles 5 et 6 car ces « articles ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 27 de la loi n°72-662 du 13 juillet 1972 portant SGM, relatives au régime disciplinaire dans les armées, ainsi qu’à celles de l’articles 375 du code de justice militaire ».

Depuis, la loi 72-662 du 13 juillet 1972 a été abrogée par la loi 2005-270 du 24 mars 2005 et l’article 395 est devenu l’article L311-13 du Code de justice militaire. Ces abrogations sont sans influence sur la levée des réserves émises par la France.

L’article L311-13 dispose : « Les infractions aux règlements relatifs à la discipline sont laissées à la répression de l’autorité militaire et punies de sanctions disciplinaires qui, lorsqu’elles sont privatives de liberté, ne peuvent excéder soixante jours.

L’échelle des sanctions disciplinaires est fixée par la loi nº 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires »

L’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit à tous le droit à la liberté et à la sûreté. Les arrêts prévus par la loi portant statut général des militaires revêtant un caractère privatif de liberté, en ce qu’ils écartent les militaires sanctionnés de l’accomplissement de leur service normal, devraient donner lieu à l’application des garanties de l’article 5. De même, cet article prévoit qu’une personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et qu’elle a droit à être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.

Enfin, l’article 6 confie à toute personne un droit à un procès équitable, ce qui implique le droit à un tribunal indépendant et impartial.

Dans de nombreux dossiers disciplinaires soumis à son examen, l’Adefdromil a pu constater des abus de pouvoir considérables quant à l’utilisation des arrêts. C’est ainsi par exemple qu’un sous-officier de la Légion étrangère s’est vu infliger cumulativement 6 sanctions de 30 jours d’arrêts (soit 180 jours d’arrêts au total) pour des faits dont la matérialité n’a jamais été démontrée. Après avoir exécuté l’intégralité de ces sanctions, 5 d’entre elles ont été annulées par le ministre de la Défense et le tribunal administratif. Ce sous-officier, privé de sa liberté d’aller et venir durant 6 mois ne peut obtenir aucune réparation.

L’arsenal des sanctions disciplinaires, complété récemment par des sanctions d’ordre pécuniaire, est suffisamment diversifié et dissuasif pour réprimer efficacement l’ensemble des fautes de comportement susceptibles d’être commises par les militaires en temps de paix. Pour le temps de guerre ou les opérations extérieures, il convient de transformer les fautes disciplinaires les plus graves en infractions pénales relevant du code de justice militaire.

Ainsi, les réserves émises par la France lors de la ratification de la Convention européenne des droits de l’homme peuvent être levées concernant les articles 5 et 6 pour redonner aux militaires les mêmes garanties que tout citoyen.

Le droit de recours.

La commission des recours des militaires a été créée en application de l’article 23 de loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives qui dispose :

« Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n°72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l’exception de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par Décret en Conseil d’Etat ».

En théorie tous les ministères sont concernés par cette réforme mais dans les faits, seul le ministère de la Défense a institué auprès du ministre de la Défense, par décret n°2001-407 du 7 mai 2001, une commission chargée d’examiner les recours formés par les militaires.

On peut se demander si la loi n’a pas été spécialement votée pour le ministère de la Défense qui voyait croître le nombre des recours de ses agents. La commission est compétente pour la plupart des décisions de gestion des personnels. En revanche, les affaires disciplinaires sont exclues de son champ d’action.

Depuis qu’elle a été mise en place, le nombre de recours agréés a considérablement diminué et les textes fondateurs ont été modifiés dans le seul but de rendre plus opaques les fondements des avis donnés au ministre. C’est ainsi que les avis des rapporteurs communicables de plein droit aux requérants en application de la loi sur la communication des documents administratifs ne sont plus communiqués depuis 2003 au motif qu’ils seraient purement oraux ! De plus cette commission qui devrait être présidée par un officier général selon le décret n°2001-407 du 7 mai 2001 modifié est en fait présidée par un contrôleur général des armées qui n’est pas un officier général, comme l’indique l’article 19 III de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires qui dispose que « le corps militaire du contrôle général des armées a une hiérarchie propre qui ne comporte aucune assimilation avec les grades des autres corps d’officiers ». Sa composition est également extrêmement sujette à caution. En effet, elle est composée majoritairement d’officiers généraux en 2ème section payés à la vacation et dont le mandat peut ne pas être renouvelé s’ils se montrent trop complaisants à l’égard des requérants (cas rapporté d’un général de corps d’armée). De même, parmi les membres désignés pour siéger, figurent des généraux ayant servi au sein des directions du personnel et ayant eu parfois à connaître directement ou indirectement des affaires qui leur sont soumis. Dans ces conditions, leur impartialité est plus que douteuse. Il en est de même pour les officiers rapporteurs.

Par ailleurs, bien qu’organisée sur le mode de fonctionnement d’un tribunal administratif, le ministère de la Défense a volontairement limité l’assistance du requérant devant la commission des recours des militaires à « un militaire de son choix en activité » afin de lui écarter la possibilité d’être défendu par ministère d’avocat.

Enfin, le délai de quatre mois fixé à la commission des recours des militaires pour donner son avis au ministre de la Défense est anormalement long et exorbitant du délai de droit commun fixé à deux mois pour l’ensemble des autres agents de l’Etat.

C’est pourquoi, l’Adefdromil demande la suppression pure et simple de la commission des recours des militaires. Le système qui prévalait antérieurement devrait être remis en vigueur et éventuellement amélioré, si nécessaire et après concertation.

A minima, l’Adefdromil demande à ce que la composition de la commission soit profondément modifiée. Elle devrait être présidée par un officier général conformément au décret fondateur. Elle devrait être composée d’un tiers de personnels d’active de tous grades, un tiers de personnalités indépendantes, et un tiers de représentants des associations de militaires d’active. Le rapport du rapporteur devrait être systématiquement communiqué, puisque cette commission a un rôle précontentieux marqué. Le requérant devrait pouvoir choisir un défenseur de son choix et assister de plein droit à l’évocation de son affaire devant la commission des recours des militaires.

IV – Le malaise récurrent des gendarmes.

Depuis les fameuses manifestations d’appelés en 1975, les deux crises sociales majeures qu’ont connues les armées, sont celles de la gendarmerie d’abord en 1989, puis en 2001.

Les gouvernements en place en ont tiré des conséquences limitées. De fait, le malaise des gendarmes perdure en 2007 comme le démontrent les nombreux dossiers que l’Adefdromil reçoit de la part de militaires servant dans cette institution.

Il est vrai que la situation de la gendarmerie relève de la « quadrature du cercle ».

Ses personnels sont logiquement conduits à se comparer aux policiers, tandis que le statut militaire leur interdit ou limite toutes revendications professionnelles (interdiction d’adhésion aux groupements professionnels – voir chapitre I). Leur place au sein du ministère de la Défense interdit également tout particularisme en termes de rémunérations. Les gradés (de maréchal des logis-chef à major) ne peuvent ainsi bénéficier d’une grille spécifique. De même, le principe de la disponibilité militaire s’oppose au décompte précis du temps de travail existant dans la police.

Dans le même temps, ce malaise récurrent des gendarmes est fort mal perçu du reste des armées où la plupart des personnels sont moins bien payés et ne sont pas logés.

Si le corps des officiers de gendarmerie semble très attaché au statut militaire, il n’en est pas de même du corps des sous-officiers, dont beaucoup s’expriment sur le sujet.

En même temps, la situation française du dualisme policier avancée par certains pour défendre le statut militaire de la gendarmerie, est un simple avatar de l’histoire, nullement inscrit dans des textes de valeur constitutionnelle et qui ne constitue en rien une garantie quelconque aussi bien vis-à-vis du pouvoir politique, que du corps judiciaire ou même des citoyens.

C’est pourquoi, l’Adefdromil estime qu’il est indispensable qu’une commission soit créée, dont l’objectif serait de rendre un rapport sur le sujet sans a priori, en procédant au besoin à des sondages au sein du corps et en proposant des pistes pour résoudre de manière durable le malaise des gendarmes dans l’intérêt même du corps, de la sécurité publique et du reste des armées, c’est-à-dire de la France.

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