Le Colonel Han blanchi

COUR D’APPEL DE BASSE TERRE

Le Colonel Han blanchi

(extrait du journal France-Antilles du lundi 14 novembre 2005)

Frappée de nullité. La mise en examen du colonel de gendarmerie Dominique Han n’existe plus, ainsi en a décidé la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre, jeudi. Une mise en examen qui était intervenue à la suite de la plainte déposée par le président du conseil régional, Victorin Lurel, pour violation du secret de l’instruction dans l’affaire de faux et usage de faux l’opposant à Harry Casimir depuis mars 2003.
Rappel des faits : la commission rogatoire ouverte dans cette affaire Casimir/Lurel est transmise au colonel de gendarmerie pour instruction le 20 avril. Selon Victorin Lurel, c’est là que « la procédure déraille et cette affaire qui avait déjà fait l’objet d’un traitement particulier pendant la campagne électorale, prend des tournures de complot politico judiciaire. » Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie reçoivent la commission rogatoire le 26 avril. Mais selon le président du conseil régional, dès le 22 avril, ce document se serait trouvé au bureau d’études en préfecture, cellule des renseignements généraux militaires, et les enquêteurs auraient été appelés à le consulter ce jour même.
A la suite de la plainte de Victorin Lurel, le colonel HAN a fait l’objet d’une mise en examen annulée jeudi, les magistrats ayant conclu à une mise en examen injustifiée, aucune preuve n’ayant pu être rapportée des agissements de l’officier de gendarmerie. Le juge d’instruction a été désavoué par ses pairs.
Pour sa part, Victorin Lurel est toujours mis en examen pour faux et usage de faux.

NOTE DE L’ADEFDROMIL

Dans toute affaire judiciaire ou politico judiciaire, la présomption d’innocence est la règle. Cette règle s’applique bien évidemment au colonel HAN.

L’ADEFDROMIL conseille à ses fidèles lecteurs de prendre connaissance de l’article 80-1 du Code de procédure pénale qui dispose :

« A peine de nullité, le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.

Il ne peut procéder à cette mise en examen qu’après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l’avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l’article 116 relatif à l’interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8.

Le juge d’instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s’il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté. »

Concernant les nullités de l’information, il convient de se reporter aux articles 170 à 174-1 du code de procédure pénale.
(Voir sur Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/)

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