Conditions d’admission, scolarité et diplômes à l’ENSTA : nouvel arrêté du 15 juillet 2026

Arrêté du 15 juillet 2026 fixant les conditions générales d’admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d’obtention des diplômes à l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées

NOR : ARMA2619543A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/7/15/ARMA2619543A/jo/texte

Texte n°8

La ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3411-29 et suivants ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code du travail, notamment le chapitre II du titre Ier du livre IV de sa sixième partie réglementaire ;
Vu le décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l’organisation de la direction générale de l’armement ;
Vu le décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d’ingénieurs de l’Etat ayant vocation à exercer des fonctions d’encadrement supérieur, notamment son chapitre II ;
Vu l’arrêté du 12 septembre 2005 modifié relatif à l’exercice de la tutelle du ministre de la défense sur divers organismes publics confiés à la direction générale de l’armement ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 2015 modifié fixant les conditions générales d’admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d’obtention des diplômes à l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées en date du 24 juin 2026,
Arrête :

  • Article 1

    L’Ecole nationale supérieure de techniques avancées, ci-après dénommée « l’ENSTA » ou « l’école », admet des élèves en formation d’ingénieurs, des élèves en formation d’ingénieurs de spécialisation, des auditeurs, des étudiants en spécialisation et des stagiaires de formation continue.
    Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux formations qui leur sont dispensées à l’exclusion de la formation d’ingénieurs spécialité « défense et sécurité » en délivrance conjointe avec l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace, des formations d’ingénieurs par les voies de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue.

      • Article 2

        La sélection en vue de l’admission des candidats aux recrutements prévus par les articles 7, 9, 10 et 11 ci-dessous est effectuée par un jury qui comprend comme membres :

        – le directeur général de l’école ou son représentant, président ;
        – le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ;
        – deux personnels enseignants désignés par le directeur général de l’école ;
        – trois personnalités extérieures, dont un ancien élève, désignées par le président du conseil d’administration.

        Participe également au jury pour avis, avec voix consultative, toute personnalité désignée par le directeur général de l’école.
        Le jury procède à l’examen des dossiers et des éléments portés à sa connaissance et établit la liste d’admission.
        Le jury d’admission ne peut valablement délibérer que si au moins cinq des membres ayant voix délibérative sont présents.
        Le jury est présidé par le directeur général de l’école ou son représentant. La voix du président du jury est prépondérante en cas de vote égalitaire.

      • Article 3

        Les admissions en qualité d’élève au titre des articles 7 et 9 ci-dessous, en qualité d’étudiant au titre de l’article 10 ci-dessous et en qualité d’auditeur au titre de l’article 11 ci-dessous sont prononcés par le directeur général de l’école.

      • Article 4

        L’ENSTA recrute pour être admis en qualité d’élèves pour le cycle complet de formation d’ingénieurs, des candidats français et des candidats étrangers par voie de concours.
        La définition de chacune des voies de recrutement par concours fait l’objet d’un arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d’administration, publié au Journal officiel de la République française.
        Les épreuves de ces concours d’admission peuvent être communes, en tout ou en partie, avec celles des concours d’admission à d’autres écoles d’ingénieurs françaises ou à des institutions françaises reconnues de niveau équivalent par le conseil d’administration.

      • Article 5

        Le nombre de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l’article 4 du présent arrêté est fixé annuellement par le directeur général de l’école, après avis du conseil d’administration.

      • Article 6

        L’ENSTA admet en cours du cycle de formation d’ingénieurs défini à l’article 13 ci-après, en qualité d’élève, des ingénieurs de l’armement relevant du chapitre II du décret n° 2025-822 du 12 août 2025 susvisé, désignés par le ministre de la défense.

      • Article 7

        L’ENSTA recrute pour être admis en qualité d’élèves en première, deuxième ou troisième année du cycle de formation d’ingénieurs, sur dossier, sur épreuves ou en vertu d’accords particuliers et dans la limite des places disponibles, des candidats français et des candidats étrangers choisis parmi :

        – des officiers français présentés par leur commandement et des officiers étrangers présentés par leur gouvernement ;
        – des élèves ingénieurs de l’Ecole polytechnique ;
        – des élèves des écoles normales supérieures ;
        – des titulaires d’un diplôme conférant le grade de licence, d’un diplôme de maîtrise ou de candidats ayant validé une première année de master délivré par un établissement français d’enseignement supérieur ;
        – des candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’une des écoles partenaires dans le cadre du dispositif « parcours talents » ;
        – des élèves-ingénieurs d’écoles ou d’institutions habilitées par la commission des titres d’ingénieurs à délivrer un diplôme d’ingénieur, ou délivrant un diplôme admis en équivalence par le jury défini à l’article 2 ci-dessus ;
        – des candidats titulaires d’un diplôme délivré par une école ou une institution française ou étrangère admis en équivalence par le jury défini à l’article 2 ci-dessus ;
        – les auditeurs, admis au titre de l’article 11 ci-dessous, ayant suivi avec succès pendant au moins une année scolaire la totalité des enseignements du cycle de formation d’ingénieurs.

      • Article 8

        Nul ne peut être candidat la même année à l’admission au titre de l’article 4 et au titre de l’article 7 ci-dessus.

      • Article 9

        L’ENSTA recrute dans ses cycles de formation d’ingénieurs de spécialisation, sur dossier, sur épreuves ou en vertu d’accords particuliers et dans la limite des places disponibles, des candidats français et des candidats étrangers choisis parmi :

        – des officiers français présentés par leur commandement et des officiers étrangers présentés par leur gouvernement ;
        – des titulaires d’un titre d’ingénieur délivré par une école française accréditée ;
        – des titulaires d’un diplôme scientifique français conférant un grade de master ;
        – des titulaires d’un diplôme d’ingénieur étranger ou d’un grade de master en ingénierie étranger, admis en équivalence par le jury défini à l’article 2 ci-dessus ;
        – des élèves d’écoles d’ingénieur ou d’universités, postulant une année avant l’obtention du diplôme d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent et dont la candidature est présentée conformément aux dispositions conventionnelles établies entre l’école ou l’université d’origine et l’ENSTA.

      • Article 10

        Des candidats français ou étrangers titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être admis en qualité d’étudiant pour suivre des enseignements de spécialisation selon des modalités fixées par le règlement de scolarité de la formation de spécialisation concernée.
        Dans le cas des formations de spécialisation assurées conjointement avec d’autres établissements, la sélection en vue de l’admission des candidats est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements concernés.

      • Article 11

        Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis à l’école, sur titre ou en vertu d’accords particuliers, en qualité d’auditeur pour suivre tout ou partie d’un cycle de formation, dans la limite des places disponibles. Les modalités d’admission des auditeurs sont fixées par le directeur général de l’école.

      • Article 12

        Les différents types de formation et d’enseignement assurés sont :

        – le cycle de formation d’ingénieurs ;
        – les cycles de formation d’ingénieurs de spécialisation ;
        – les formations de spécialisation ;
        – les formations de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.

        Ils peuvent être organisés en commun avec d’autres grandes écoles ou institutions françaises ou étrangères.
        Il peut être prévu des aménagements du cycle de formation, des compléments d’enseignement ou des exigences particulières, notamment pour les étudiants en situation de handicap, ou pour des sportifs ou artistes de haut niveau, selon les modalités définies par le règlement de scolarité.
        Les enseignements dispensés peuvent comporter des options.
        L’orientation générale de ces enseignements et leurs modalités sont approuvées par le conseil d’administration, après avis du conseil de formation.

      • Article 13

        Le cycle de formation d’ingénieurs conduit à la délivrance du diplôme d’ingénieur de l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées. Il a une durée normale de trois années de formation académique sous contrôle pédagogique de l’école.
        Il peut être réalisé entièrement sous le statut d’élève ou en partie sous le statut d’apprenti.
        A l’issue de la validation de leur première année d’enseignement en formation d’ingénieurs, sous statut élève, les élèves de l’ENSTA ont atteint, en référence au système européen des crédits ECTS, un niveau d’études leur permettant de postuler à une formation de niveau master. A ce titre, un certificat précisant le niveau de compétences acquis pourra être remis aux élèves qui en feront la demande. Ce certificat pourra prendre la forme d’un diplôme de « gradué en ingénierie ».

      • Article 14

        Tout ou partie d’une année de formation du cycle ingénieur peut être effectué, sous le contrôle de l’école, dans un autre établissement, en France ou à l’étranger, dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu équivalent par le conseil d’administration, après avis du conseil de la formation, et dans les conditions prévues par des accords particuliers approuvés par ce dernier.
        Sous réserve de l’autorisation du directeur général de l’école, et dans les conditions fixées dans le règlement de scolarité, la formation des élèves peut donner lieu à des aménagements qui peuvent conduire, le cas échéant, à une prolongation de la scolarité.

      • Article 15

        Sur proposition du directeur de la formation et de la recherche, le directeur général de l’école peut autoriser certains élèves du cycle ingénieur à effectuer une période déterminée, sous contrôle de l’école, dans un organisme en France ou à l’étranger, d’une durée compatible avec le référentiel de la commission des titres d’ingénieur.

      • Article 16

        Les cycles de formation d’ingénieurs de spécialisation ont une durée comprise entre deux et trois semestres sous contrôle pédagogique de l’école.
        Ils peuvent être réalisés en tout ou partie sous le statut d’élève ou d’alternant.
        Pour les élèves titulaires d’un diplôme d’ingénieur délivré par une école française accréditée, d’un diplôme d’ingénieur étranger ou d’un grade de master en ingénierie étranger, la formation conduit à la délivrance d’un diplôme d’ingénieur de spécialisation de l’ENSTA.
        Pour les titulaires d’un autre diplôme scientifique conférant un grade de master ou équivalent, la formation conduit à la délivrance d’une certification conformément à une délibération du conseil d’administration après avis du conseil de formation de l’école.

      • Article 17

        Les enseignements de spécialisation, dispensés aux étudiants ou aux auditeurs, sont destinés à permettre l’approfondissement de leurs connaissances dans un domaine donné. Ils sont organisés dans des conditions définies par le règlement de scolarité.
        Le choix et l’orientation des spécialisations et l’organisation générale de leurs programmes d’enseignement sont approuvés par le conseil d’administration, après avis du conseil de formation. Les enseignements correspondants peuvent être conduits seuls ou conjointement avec d’autres établissements.

      • Article 18

        L’école peut organiser des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, des séminaires ou des colloques et, de manière générale, d’autres actions de formation, notamment en fonction des besoins exprimés par les administrations, les collectivités territoriales, les entreprises, ou dans le cadre d’échanges internationaux.
        L’école peut apporter son concours à de telles activités organisées par d’autres organismes.

      • Article 19

        L’enseignement est organisé en unités d’enseignement (UE).
        Le règlement de scolarité de chaque formation fixe le cadre de cette formation et les règles d’évaluation des activités pédagogiques. Il décrit l’ensemble des règles de validation des UE, des semestres et du diplôme ainsi que les mesures pouvant être prises en cas de non-validation d’UE ou de semestre et les modalités de recours d’un élève. Ce règlement des études est mis à jour annuellement ; il est public et est communiqué à chaque élève, auditeur ou étudiant à son arrivée dans l’école et en début de chaque année académique.

      • Article 20

        A l’issue de chaque semestre, la validation des études pour chaque cycle d’études est examinée par un jury de validation des études, qui comprend :

        – le directeur général de l’école ou son représentant, président ;
        – le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ;
        – trois personnels enseignants désignés par le directeur général de l’école ;
        – deux personnalités extérieures à l’école, désignés par le président du conseil d’administration.

        Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute autre personnalité désignée par le directeur général de l’école.
        Le jury est présidé par le directeur général de l’école ou son représentant. La voix du président du jury est prépondérante en cas de vote égalitaire.

      • Article 21

        La validation des acquis de l’expérience est examinée par le jury de validation des acquis de l’expérience constitué conformément au chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail susvisé et au règlement de scolarité.

      • Article 22

        Hormis le jury de validation des acquis de l’expérience, chaque jury se prononce par référence aux dispositions du règlement de scolarité ou dans les conditions prévues par les conventions entre les établissements co-accréditées.
        Pour chaque promotion ou sous-ensemble de promotion, le jury de validation des études est réuni pour étudier et prendre les décisions concernant la validation d’un semestre, d’une année ou la diplomation.
        Pour chaque étudiant, le jury prononce, suivant le cas :

        – la validation du semestre ;
        – la non-validation du semestre.

        En cas de non-validation d’un semestre, le jury de validation des études peut décider :
        1. Soit de l’autorisation de redoubler le semestre ;
        2. Soit le passage conditionnel ;
        3. Soit de l’exclusion.
        Le règlement de scolarité fixe les modalités selon lesquelles le jury prend les décisions, et les conditions dont elles sont éventuellement assorties.
        Les étudiants qui ont satisfait à l’ensemble des obligations pour un semestre donné sont automatiquement admis à poursuivre leur scolarité ou proposés pour la délivrance du diplôme préparé.

      • Article 23

        La décision d’exclusion et de redoublement du cycle de formation d’ingénieurs est prise par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l’école, en ce qui concerne les ingénieurs de l’armement.
        La décision d’exclusion du cycle de formation d’ingénieurs, prise sur proposition du jury de validation des études concernées, est prononcée par le directeur général de l’école, en ce qui concerne les autres élèves.
        La décision de redoublement, de passage conditionnel ou de non-délivrance du diplôme d’ingénieur, prise sur proposition du jury de validation des études concernées, est prononcée par le directeur général de l’école.

      • Article 24

        La décision de passage conditionnel, de redoublement, d’exclusion d’un cycle de formation d’ingénieurs de spécialisation et de non-délivrance du diplôme d’ingénieur de spécialisation, prise sur proposition du jury de validation des études concernées, est prononcée par le directeur général de l’école.

      • Article 25

        La décision d’exclusion ou de non-délivrance de chaque diplôme d’études de spécialisation, prise sur proposition du jury de validation des études concernées, est prononcée par le directeur général de l’école.
        Dans le cas des formations de spécialisation assurées conjointement avec d’autres établissements, la décision d’exclusion ou de non-délivrance de chaque diplôme est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements concernés.

      • Article 26

        Seuls les élèves peuvent être admis à redoubler. Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu’une seule fois dans sa scolarité à l’école d’une décision de redoublement ou de passage conditionnel.

      • Article 27

        La validation des études effectuées dans le cadre d’une validation des acquis de l’expérience est définie au chapitre II du titre 1er du livre IV du code du travail susvisé et au règlement de scolarité.

      • Article 28

        La décision d’exclusion d’un auditeur est prise par le directeur général de l’école sur proposition du directeur de la formation et de la recherche, conformément aux modalités définies par le règlement de scolarité.

      • Article 29

        Parmi les étudiants qui suivent tout ou partie de la formation d’ingénieur, seuls ceux ayant la qualité d’élève peuvent prétendre au diplôme d’ingénieur de l’ENSTA.
        La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d’obtention du diplôme d’ingénieur est arrêtée par le directeur général de l’école, conformément aux délibérations du jury. Ces élèves obtiennent le diplôme d’ingénieur de l’ENSTA. Le diplôme leur est délivré par le directeur général de l’école. Ce diplôme leur confère le titre correspondant ainsi que le grade de master.
        A titre dérogatoire, dans certains cas d’insuffisance précisés dans le règlement de scolarité, le directeur général de l’école peut, sur proposition du jury, différer la délivrance du diplôme d’un élève de troisième année jusqu’à satisfaction par celui-ci des critères de suffisance au moyen de travaux en dehors du cadre de l’école, à sanctionner dans un délai maximal d’un an à compter de la date de notification de la décision du directeur général, renouvelable une seule fois. L’intéressé cesse d’être élève de l’école dès le jour où cette décision lui est notifiée.

      • Article 30

        Les modalités de délivrance d’un diplôme d’ingénieur de spécialisation sont définies par le règlement de scolarité.

      • Article 31

        Les modalités de sanction des études et de délivrance d’un diplôme applicables aux enseignements de spécialisation sont définies par le règlement de scolarité ou les conventions établies entre les établissements partenaires.

      • Article 32

        Les modalités applicables à la délivrance des diplômes par la voie de la validation des acquis de l’expérience sont définies conformément au chapitre II du titre Ier du livre IV de la sixième partie réglementaire du code du travail susvisé et au règlement de scolarité.

      • Article 33

        Les étudiants de chaque cycle de formation dont une période d’études n’a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur général de l’école qui indique les enseignements ou périodes d’enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l’article 35 du présent arrêté.

      • Article 34

        A la fin de leurs études, les étudiants reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque matière, définies par le règlement de scolarité et le supplément au diplôme.
        Les attestations et diplômes mentionnés ci-dessus peuvent être assortis d’une mention en fonction des notes obtenues au cours de la scolarité correspondante.

    • Article 35

      Les étudiants peuvent présenter leur démission, par écrit, à tout instant de leur scolarité.
      Lorsque celle-ci est acceptée, ils perdent la qualité d’étudiant de l’ENSTA et tout droit à certificat et à une admission nouvelle en qualité d’élève.
      Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l’absence non justifiée et permanente pendant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur général de l’école. La démission, pas plus que l’exclusion de l’école ou la non-délivrance du diplôme, ne donne droit à un remboursement du montant des droits et frais de scolarité.
      A l’exception des étudiants qui bénéficient d’une exonération des droits et frais de scolarité, les étudiants sélectionnés pour suivre les formations de l’école ne sont définitivement inscrits que s’ils ont acquitté en tout ou partie, avant le début de la formation, les droits et frais de scolarité. Par ailleurs, l’école pourra refuser la délivrance du diplôme ou attestation aux étudiants qui n’auront pas réglé intégralement, en fin de formation, les droits et frais de scolarité dus. Seuls les étudiants définitivement inscrits peuvent suivre la formation et obtenir, le cas échéant, le diplôme sanctionnant cette formation. Le règlement de la scolarité peut prévoir la mise en place d’un échéancier de paiements autorisant l’étudiant, sous certaines conditions, à débuter la formation.

    • Article 36

      Tout élève est rattaché à la promotion avec laquelle il suit les enseignements. Il est soumis à la réglementation applicable à cette promotion, quelle que soit le motif du rattachement.

    • Article 37

      Les usagers dotés d’un statut particulier, notamment les militaires et les fonctionnaires, restent soumis pendant leur scolarité aux droits et obligations de leurs statuts. Certaines dispositions du présent arrêté ne leur sont applicables qu’avec l’accord de l’organisme chargé de leur gestion, notamment en ce qui concerne les séjours à l’étranger prévus aux articles 13, 14 et 15 ci-dessus.

    • Article 38

      L’arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions générales d’admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d’obtention des diplômes à l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées est abrogé à compter du 31 août 2031.

    • Article 39

      Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 juillet 2026.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines de la direction générale de l’armement,
C. KRYKWINSKI

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