Arrêté du 2 avril 2026 : concours militaire pour la formation d’infirmier anesthésiste

Arrêté du 2 avril 2026 relatif au concours de sélection militaire pour l’accès à la formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste

La ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2012 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste ;
Vu l’arrêté du 21 avril 2017 modifié relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine ;
Vu l’arrêté du 21 avril 2022 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
Vu l’arrêté du 4 juillet 2025 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée,
Arrête :

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités d’accès à la formation menant à l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste prise en charge par le service de santé des armées au profit des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
L’accès à la formation d’infirmier anesthésiste est subordonné à une sélection permettant de vérifier les aptitudes des candidats à suivre le cursus conduisant à l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste lors d’un parcours professionnalisant au sein d’un organisme civil de formation y préparant.
La sélection militaire permet aux candidats de se présenter à des concours d’entrée en organismes civils de formation agréés par le service de santé des armées pour suivre la formation et obtenir leur diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste.

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Article 2

Les conditions de candidature à la sélection militaire sont les suivantes :
1° Etre en position d’activité et avoir validé la période probatoire mentionnée à l’article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ;
2° Détenir un certificat médico-administratif d’aptitude délivré lors d’une visite médicale périodique. Le certificat doit être valable à la date de l’acte de candidature et comporter une aptitude générale à servir en tout temps, en tous lieux et toutes circonstances, notamment en opérations extérieures. En cas de restrictions notables à l’emploi, le certificat devra préciser les conclusions d’un conseil de santé ;
3° Pour les candidats destinés à servir à bord d’un bâtiment de la marine nationale, détenir une aptitude médicale à la mer ou à la navigation sous-marine, selon le cas, valable à la date de l’acte de candidature ;
4° Etre titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4311-3 ou à l’article L. 4311-12 du code de la santé publique permettant d’exercer sans limitation la profession d’infirmier ou d’une autorisation d’exercice en application de l’article L. 4311-4 du code de la santé publique ;
5° Pouvoir justifier au minimum de deux ans de service militaire effectif en qualité d’infirmier, au 1er jour du mois de la tenue de la procédure de sélection ;
6° Le nombre de candidatures à la sélection militaire est limité à trois au cours de la carrière.

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Article 3

Un arrêté annuel du ministre de la défense fixe le nombre de places offertes pour l’accès à la formation préparant à l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste.
Ce nombre de places est déterminé en tenant compte des besoins du service de santé des armées et réparti entre les lauréats qui seront appelés à servir au sein du service de santé des armées.
La date de dépôt des dossiers de candidatures et la liste des organismes civils de formation agréés par le service de santé des armées dans lesquels les candidats peuvent postuler sont précisés dans la note d’information annuelle décrivant les procédures de sélection.

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Article 4

Le dossier de candidature comprend :
1° Une lettre dactylographiée du candidat exposant ses motivations et son projet professionnel détaillé ;
2° Le formulaire de reconnaissance du lien au service, prévu à l’annexe XI de l’arrêté du 4 juillet 2025 susvisé, signé ;
3° Un curriculum vitae ;
4° Une copie des titres, diplômes et attestations de formation ;
5° Une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité ;
6° Une fiche de synthèse issue du SIRH ;
7° Une fiche de renseignements dont le modèle est publié dans la note d’information annuelle décrivant les procédures de sélection ;
8° Une fiche de recueil des desiderata du candidat dont le modèle est publié dans note d’information annuelle décrivant les procédures de sélection comportant désignation des trois organismes civils de formation au maximum choisis pour présenter le concours ;
9° Un engagement sur l’honneur du candidat mentionnant le nombre précédent de présentations à la présente sélection militaire ;
10° Un certificat médico-administratif d’aptitude dont le modèle est fixé par instruction annuelle.
Les modalités de transmission des dossiers de candidature sont précisées par note d’information annuelle décrivant les procédures de sélection. Tout dossier incomplet ou transmis après la date fixée par la note d’information annuelle décrivant les procédures de sélection sera rejeté.

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Article 5

Le directeur de l’Ecole du Val-de-Grâce procède à la désignation du jury de la sélection militaire qui comprend :
1° Le directeur de l’Ecole du Val-de-Grâce, ou son représentant désigné, président ;
2° Le chef du département « accompagnement et gestion des ressources humaines » du service de santé des armées, ou son représentant désigné, vice-président ;
3° Le directeur des hôpitaux des armées du service de santé des armées, ou son représentant désigné ;
4° Un praticien des armées exerçant dans la spécialité anesthésie-réanimation ;
5° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées appartenant au corps des cadres de santé paramédicaux, cadre de santé infirmier anesthésiste diplômé d’Etat.

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Article 6

La sélection des dossiers de candidature est organisée au cours du deuxième trimestre de l’année de la procédure de sélection.
A l’issue de l’examen des dossiers de candidature, le jury procède à la sélection des candidats autorisés à se présenter aux concours d’entrée en organisme civil de formation d’infirmier anesthésiste.
Le président du jury transmet à l’Ecole du Val-de-Grâce la liste des candidats sélectionnés classés par ordre de mérite ainsi que le procès-verbal des épreuves de sélection signé.

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Article 7

Par décision du directeur de l’Ecole du Val-de-Grâce les lauréats à la sélection sont classés par ordre de mérite. Cette décision est diffusée sur le site institutionnel de l’Ecole du Val-de-Grâce.

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Article 8

Le classement mentionné à l’article 7 du présent arrêté est appliqué lors de la procédure de choix du poste de première affectation en tant qu’infirmier anesthésiste diplômé d’Etat.

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Article 9

L’autorisation à se présenter aux concours mentionnés à l’article 7 est valable un an. En cas de non-admission dans un organisme de formation d’infirmiers anesthésistes, pour cause d’échec aux concours ou de non présentation au concours d’entrée pour des motifs autres que des impératifs de défense nationale ou des raisons médicales ou familiales graves dûment justifiées, les intéressés devront présenter un nouveau dossier de candidature à la sélection militaire.

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Article 10

Les candidats admis à la sélection militaire suivent obligatoirement la préparation dispensée par l’Ecole du Val-de-Grâce. Les candidats ayant présenté les épreuves du concours d’admission dans un organisme civil de formation d’infirmiers anesthésistes doivent, dès connaissance de leurs résultats, en rendre compte par la voie hiérarchique à l’Ecole du Val-de-Grâce.

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Article 11

Un seul et unique report de scolarité peut être accordé, sur demande de l’intéressé auprès du service de santé des armées, en cas de congés de maladie, de maternité, de paternité, d’adoption ou de tout évènement grave dûment justifié, intervenant après réussite au concours d’entrée en organisme civil de formation. La demande doit être effectuée avant le début de la formation et le report n’est définitivement accordé que sous réserve d’acceptation par les autorités civiles compétentes.
Toute personne ayant bénéficié d’un report d’admission confirme, six mois avant la date de rentrée, son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.

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Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Fait le 2 avril 2026.

Pour la ministre et par délégation :
Le chargé des fonctions de sous-directeur « études et politiques des ressources humaines » de la direction centrale du service de santé des armées,
S. Girardot

Source : JORF n°0082 du 5 avril 2026
Texte n° 20

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