Arrêté 26 février 2026 modifiant l’arrêté du 29 juin 2009 relatif au concours sur épreuves pour le recrutement en cours de carrière au grade d’ingénieur des études et techniques de l’armement
La ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l’armement, notamment ses articles 8 et 13 ;
Vu l’arrêté du 29 juin 2009 modifié relatif au concours sur épreuves pour le recrutement en cours de carrière au grade d’ingénieur des études et techniques de l’armement,
Arrête :
Article 1
L’arrêté du 29 juin 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent arrêté.
Liens relatifs
Article 2
L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. – La nature, la durée et le coefficient de l’épreuve sont les suivants :
«
ÉPREUVE
DURÉE
COEFFICIENT
Analyse de dossier
4 heures
8
« Certains documents de l’épreuve écrite peuvent être rédigés en anglais. »
Article 3
Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Pendant le déroulement de l’épreuve écrite les candidats ont interdiction de communiquer entre eux. Ils ne doivent avoir aucun document sur la table où ils composeront hormis les copies et les feuilles de brouillon délivrées au début et en cours de séance par les surveillants des épreuves.
« Les candidats doivent renseigner les en-têtes de toutes les feuilles intercalaires qu’ils remettront en fin de séance.
« Seul l’usage de l’encre noire ou bleu-noir est autorisé.
« Aucune sortie temporaire ou définitive n’est autorisée pendant la première heure et le dernier quart d’heure. La réglementation des sorties temporaires après cette première heure est laissée à l’appréciation des membres du jury assurant la surveillance des épreuves.
« L’accès aux salles de composition est strictement interdit au public. »
Liens relatifs
Article 4
Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « l’une des épreuves » sont remplacés par les mots : « l’épreuve d’admissibilité ».
Article 5
L’article 9 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « des épreuves » sont remplacés par les mots : « de l’épreuve » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à l’épreuve écrite une note au moins égale à 12. » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La ministre des armées et des anciens combattant arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l’issue de l’épreuve écrite. »
Article 6
L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. – La phase d’admission consiste en une épreuve orale de connaissance et d’aptitude au management (durée : 45 minutes ; coefficient : 12). Il s’agit d’un entretien avec le jury sur le domaine d’activité et le parcours professionnel du candidat au moment du dépôt de son dossier de candidature. Cet entretien vise à apprécier le potentiel, l’ouverture d’esprit, la capacité de réflexion et l’aptitude au management du candidat.
« Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de candidature prévu à l’article 2.
« L’entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son parcours professionnel d’une durée de quinze minutes.
« A la suite de cet exposé, le candidat est interrogé sur ses connaissances professionnelles, ses connaissances de culture générale, du monde de la défense, de gestion et d’administration nécessaires à l’exercice des fonctions d’ingénieur ainsi que sur son aptitude au management.
« Une partie de l’épreuve se tiendra en langue anglaise. »
Article 7
L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. – Dans le délai fixé lors de la notification de la liste principale d’admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire d’admission, les candidats doivent faire connaître s’ils maintiennent ou non leur candidature.
« Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
« En cas de défection sur la liste d’admission, la ministre des armées et des anciens combattants comble les vacances à l’aide des noms inscrits sur la liste complémentaire d’admission en respectant l’ordre de classement sur cette liste.
« La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date d’ouverture du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d’établissement de cette même liste.
« Le candidat ne peut conserver le bénéfice de l’admission d’une année sur l’autre. »
Article 8
Le présent arrêté est applicable aux concours organisés à compter de 2026.
Article 9
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 février 2026.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines de la direction générale de l’armement,
C. Krykwinski
Source : JORF n°0054 du 4 mars 2026
Texte n° 8

