Arrêté du 1er décembre 2025 sur concours externes d’admission en première année à l’École navale

Arrêté du 1er décembre 2025 relatif aux concours externes d’admission en première année à l’Ecole navale

Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, notamment ses articles 4, 7 à 10 et 17 ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection ;
Vu l’arrêté du 30 août 2021 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d’entrée aux grandes Ecoles militaires de recrutement d’officiers ;
Vu l’arrêté du 21 avril 2022 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire, notamment ses articles 4 à 7 ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2024 fixant les conditions médicales et physiques d’aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale,
Arrête :

ReplierChapitre préliminaire (Article 1)
Article 1

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l’article 9 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le programme, les conditions d’organisation et de déroulement des concours externes d’admission en première année à l’Ecole navale ainsi que la nature des épreuves et des coefficients qui leur sont attribuées.
Chaque année, un arrêté fixant le nombre de places offertes pour chacun des concours et par filières est publié au Journal officiel de la République française, ainsi qu’un avis de concours.
Une note d’organisation fixe le déroulement ainsi que les modalités pratiques des concours, notamment :

– la nature, la forme et le programme des épreuves ;
– les formalités à remplir par les candidats ;
– le calendrier des épreuves.

Cette note d’organisation est publiée sur le site internet de recrutement de la marine, sur le site internet du service de concours des écoles d’ingénieurs.

Versions
Liens relatifs
ReplierChapitre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS (Articles 2 à 5)
Article 2

Quatre concours externes sur épreuves prévus à l’article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé permettent l’accès à l’Ecole navale. Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul des concours définis ci-après :

– le concours mathématiques et physique (MP) ;
– le concours mathématiques, physique et informatique (MPI) ;
– le concours physique et chimie (PC) ;
– le concours physique et sciences de l’ingénieur (PSI).

Ces concours sont des concours publics comportant des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives, notées de 0 à 20. Certaines épreuves peuvent être communes avec celles d’autres concours d’admission aux écoles d’ingénieurs. Seuls les candidats déclarés admissibles à l’issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.
Ces concours portent respectivement sur les programmes des deux années de classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles des voies MP, MPI, PC et PSI.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Versions
Liens relatifs
Article 3

I. – Le jury comprend pour chacun des concours :

– un président, officier général ou supérieur de la marine ;
– un vice-président, officier supérieur de la marine ;
– deux officiers supérieurs de la direction du personnel de la marine ;
– le président de la commission des épreuves sportives.

Les membres de chaque jury sont nommés par décision du directeur du personnel de la marine. En cas d’empêchement de l’un ou de plusieurs d’entre eux avant le début des épreuves, leur remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le président de chaque jury :

– convoque le jury ;
– conduit les délibérations du jury et en fait dresser le procès-verbal ;
– établit la liste des candidats admissibles et des candidats admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.

La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion minimale de l’ordre de 30 à 50 % de personnes de chaque sexe.
Le président de chaque jury reçoit toutes requêtes relatives au déroulement des concours et leur donne la suite appropriée.
Sur décision du président du jury du concours concerné, les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours en sont exclus pour l’année en cours. Cette décision est notifiée à l’intéressé dans les meilleurs délais.
II. – Le jury est assisté par des examinateurs spécialisés, non membres du jury, pour les épreuves d’admissibilité et d’admission.
Le président du jury donne ses directives aux examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité.
Seuls le président du jury, le vice-président du jury et les officiers supérieurs de la direction du personnel de la marine ont voix délibérative pour l’admissibilité et l’admission. Le président de la commission des épreuves sportives a voix délibérative pour la seule admission. Les autres correcteurs et examinateurs n’ont de voix consultative que pour la seule étape du processus pour laquelle ils sont désignés (admissibilité ou admission).
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Versions
Article 4

La responsabilité de l’organisation des concours incombe au directeur du personnel de la marine qui :

– organise le déroulement général des concours en utilisant, le cas échéant, tout ou partie de l’organisation adoptée par le service des concours Centrale-Supélec ;
– recueille les décisions formulées par le jury ;
– assure la publication, notamment sur le site internet du recrutement de la marine, pour chacun des concours :
– des listes d’admissibilité, par ordre alphabétique ;
– des listes d’admission et complémentaires, établies par ordre de mérite.

Versions
Article 5

Tout candidat autorisé à concourir fait l’objet d’une enquête de sécurité, destinée à établir qu’il n’y a pas de contre-indication, notamment en matière de sécurité nationale et de sûreté de l’Etat, pour l’exercice des fonctions d’officier au sein de la marine nationale. Les résultats de cette enquête sont communiqués au directeur du personnel de la marine qui décide des suites à donner à la candidature.

Versions
ReplierChapitre II : ÉPREUVES ÉCRITES ET ADMISSIBILITÉ (Articles 6 à 10)
Article 6

I. – Les épreuves écrites comprennent :

a) Concours mathématiques et physique (MP) :
– une composition de français ;
– une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur celles listées par la réglementation du service des concours Centrale-Supélec ;
– deux épreuves de mathématiques ;
– deux épreuves de physique-chimie ;
– une épreuve de sciences industrielles pour l’ingénieur (S2I) ou d’informatique suivant l’option choisie ;
b) Concours mathématiques, physique et informatique (MPI) :
– une composition de français ;
– une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur celles listées par la réglementation du service des concours Centrale-Supélec ;
– deux épreuves de mathématiques ;
– deux épreuves de physique-chimie ;
– une épreuve d’informatique ;
c) Concours physique et chimie (PC) :
– une composition de français ;
– une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur celles listées par la réglementation du service des concours Centrale-Supélec ;
– deux épreuves de mathématiques ;
– deux épreuves de physique ;
– une épreuve de chimie ;
d) Concours physique et sciences de l’ingénieur (PSI) :
– une composition de français ;
– une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur celles listées par la réglementation du service des concours Centrale-Supélec ;
– deux épreuves de mathématiques ;
– deux épreuves de physique-chimie ;
– une épreuve de sciences industrielles pour l’ingénieur (S2I).

II. – Les coefficients et la durée des épreuves sont fixés comme suit :

DOMAINE ÉPREUVES COEFFICIENTS PAR CONCOURS DURÉE PAR CONCOURS
MP MPI PC PSI MP MPI PC PSI
Culture générale Français (rédaction) 19 19 19 19 4 h 4 h 4 h 4 h
Langue vivante étrangère 11 11 11 11 4 h 4 h 4 h 4 h
Mathématiques Première épreuve 15 14 13 13 4 h 4 h 4 h 4 h
Deuxième épreuve 15 14 13 13 4 h 4 h 4 h 4 h
Physique-chimie Première épreuve 14 14 / 16 4 h 4 h / 4 h
Deuxième épreuve 14 14 / 16 4 h 4 h / 4 h
Chimie / / / 12 / / / 4 h /
Physique Première épreuve / / 16 / / / 4 h /
Deuxième épreuve / / 16 / / / 4 h /
Informatique / / 14 / / / 4 h / /
Autres S2I ou informatique 12 / / / 4 h / / /
S2I / / / 12 / / / 4 h
Total 100 100 100 100 28h 28h 28h 28h

 

Versions
Article 7

Les candidats composent dans les centres d’examen ouverts par le service des concours Centrale- Supélec. Ils sont soumis à la réglementation générale de ces concours. Les manquements à ces règles sont signalés au président du jury et peuvent entraîner, sur sa décision, l’exclusion du concours pour l’année en cours.

Versions
Article 8

Tout candidat qui ne se présente pas à l’appel d’une épreuve reçoit la note de zéro.

Versions
Article 9

A l’issue des travaux de correction des épreuves écrites, la commission d’admissibilité se réunit et le jury de chaque concours :

– établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;
– fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles ;
– procède à la levée de l’anonymat ;
– établit la liste nominative, par ordre alphabétique, des candidats admissibles pour chacun des concours.

Le directeur du personnel de la marine assure la publication de ces listes sur le site internet du recrutement de la marine.
Le bénéfice de l’admissibilité ne peut être reporté d’une année sur l’autre.

Versions
Article 10

Les candidats admissibles se présentent à la visite d’expertise médicale initiale prévue à l’article 5 de l’arrêté du 21 avril 2022 susvisé.
Les candidats déclarés aptes, inaptes médicaux temporaires ou dont l’aptitude n’est pas déterminée à la date des épreuves d’admission sont autorisés à poursuivre le concours. Leur admission à l’Ecole navale est subordonnée à la levée des restrictions par les autorités médicales au plus tard le jour de l’entrée en Ecole. L’inaptitude médicale définitive ne permet pas d’être admis.

Versions
Liens relatifs
ReplierChapitre III : ÉPREUVES ORALES ET SPORTIVES ET ADMISSION (Articles 11 à 17)
Article 11

Les épreuves orales et sportives sont publiques.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l’appel d’une épreuve, reçoit la note zéro.
En cas de nécessité, les épreuves orales peuvent se dérouler en visioconférence, conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 mai 2020 susvisé. Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l’année considérée, l’avis de concours mentionné à l’article 1er en fixe les conditions particulières.

Versions
Liens relatifs
Article 12

I. – Les épreuves orales et sportives comprennent :

a) Concours mathématiques et physique (MP) :
– deux épreuves de mathématiques ;
– une épreuve de physique ;
– une épreuve de « travaux d’initiative personnelle encadrés » (TIPE) ;
– une épreuve de langue vivante étrangère en anglais ;
– les épreuves sportives mentionnées à l’article 2 de l’arrêté du 30 août 2021 susvisé ;
b) Concours mathématiques, physique et informatique (MPI) :
– une épreuve de mathématiques ;
– une épreuve de physique ;
– une épreuve de « travaux d’initiative personnelle encadrés » (TIPE) ;
– une épreuve de langue vivante étrangère en anglais ;
– une épreuve informatique ;
– les épreuves sportives mentionnées à l’article 2 de l’arrêté du 30 août 2021 susvisé ;
c) Concours de physique et chimie (PC) :
– une épreuve de mathématiques ;
– deux épreuves de physique ;
– une épreuve de « travaux d’initiative personnelle encadrés » (TIPE) ;
– une épreuve de langue vivante étrangère en anglais ;
– les épreuves sportives mentionnées à l’article 2 de l’arrêté du 30 août 2021 susvisé ;
d) Concours de physique et sciences de l’ingénieur (PSI) :
– une épreuve de mathématiques ;
– une épreuve de physique ;
– une épreuve de « travaux d’initiative personnelle encadrés » (TIPE) ;
– une épreuve de sciences industrielles pour l’ingénieur (S2I) ;
– une épreuve de langue vivante étrangère en anglais ;
– les épreuves sportives mentionnées à l’article 2 de l’arrêté du 30 août 2021 susvisé.

II. – Les coefficients et la durée des épreuves sont fixés comme suit :

ÉPREUVES COEFFICIENTS PAR CONCOURS DURÉE PAR CONCOURS
MP MPI PC PSI MP MPI PC PSI
Mathématiques 1 21 21 21 21 30 mn 30 mn 30mn 30 mn
Mathématiques 2 21 / / / 40 mn / / /
Physique 1 21 21 21 21 30 mn 30 mn 30 mn 30 mn
Physique 2 / / 21 / / / 30 mn /
Sciences industrielles pour l’ingénieur / / / 21 / / / 1 h
Langue vivante anglais 17 17 17 17 1 h 1 h 1 h 1 h
Travaux d’initiative personnelle encadrés 8 8 8 8 30 mn 30 mn 30 mn 30 mn
Informatique / 21 / / / 30 mn / /
Sport 12 12 12 12
Total des coefficients 100 100 100 100

 

Les épreuves sportives sont réalisées dans les conditions fixées par l’arrêté du 30 août 2021 susvisé.
Si les circonstances atmosphériques l’imposent, le président du jury peut, sur proposition de l’officier chargé du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d’interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président de la commission des épreuves sportives, autorisé à passer ces épreuves avec une autre série. Il doit alors passer la totalité des épreuves avec cette nouvelle série.
Les candidats ayant effectué ces épreuves la même année dans le cadre du concours d’admission à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, l’Ecole de l’air et de l’espace ou l’Ecole des officiers de la gendarmerie nationale peuvent faire valoir un relevé de performances. Les candidats doivent présenter ce relevé au président du jury avant la date de clôture des épreuves. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre des concours Ecole navale, seuls ces résultats sont pris en compte.

Versions
Liens relatifs
Article 14

La commission des épreuves sportives, commune aux quatre concours, est présidée par un officier supérieur qui est responsable de la bonne exécution de ces épreuves.

Versions
Article 15

Après la clôture des épreuves orales et sportives, une liste d’admission et une liste complémentaire sont établies par ordre de mérite pour chacun des concours par le jury.
Le jury de chaque concours fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l’Ecole navale.
Le jury prononce l’élimination des candidats qui, bien qu’ayant atteint un nombre total de points suffisant, ont obtenu :

– à l’une des épreuves orales, une note inférieure ou égale à 2 sur 20 ;
– à la moyenne des épreuves sportives, une note inférieure ou égale à 6 sur 20.

Toutefois, une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n’est pas éliminatoire lorsqu’un candidat n’a pas pu subir tout ou partie des épreuves par suite d’une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse à la commission d’admission les pièces justificatives nécessaires.
En cas d’égalité de points, les candidats sont départagés par la note de français affectée de son coefficient puis, s’il est nécessaire, par le nombre de points obtenus à l’oral.

Versions
Article 16

Le directeur du personnel de la marine assure la publication des listes d’admission principales et complémentaires, établies par ordre de mérite, sur le site internet de recrutement de la marine.

Versions
Article 17

Les candidats figurant sur une des listes d’admission à l’issue de l’ensemble des épreuves rejoignent l’Ecole navale selon la procédure d’appel centralisée du service concours écoles d’ingénieurs (SCEI), fondée sur la liste des vœux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.
En cas de candidats renonçant à leur admission, les candidats sont appelés, pour chacun des concours, dans l’ordre de leur classement sur la liste complémentaire à l’issue de l’ensemble des épreuves.
La répartition par filière des candidats admis aux concours externes d’admission en première année à l’Ecole navale s’effectue dans l’ordre de classement des candidats par concours, selon l’ordre de préférence exprimé et dans la limite du nombre de places offertes au titre de chacune des filières de chaque concours.
L’admission n’est définitive qu’après vérification d’une part de l’aptitude médicale prévue par les arrêtés du 10 septembre 2021 et du 21 avril 2022 susvisés, d’autre part. de l’autorisation d’accès aux informations ou supports protégés.
Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure d’appel du SCEI.
Sauf décision particulière du directeur du personnel de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l’Ecole à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s’étant désisté.
Une candidate admise peut, en cas de grossesse, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d’un an. Le report exceptionnel de scolarité est accordé de plein droit par le directeur du personnel de la marine.
Toute personne ayant bénéficié d’un report d’admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de faire valoir son bénéfice d’admission à la rentrée suivante. L’admission du candidat est alors conditionnée à la constatation de son aptitude médicale au plus tard au jour de l’incorporation.

Versions
ReplierChapitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 18 à 21)
Article 18

Les notes attribuées aux candidats à l’écrit sont communiquées via SCEI à l’issue des épreuves d’admissibilité. Les notes obtenues aux épreuves orales et sportives ainsi que le rang de classement correspondant, pour chacun des concours, sont communiqués par SCEI à l’issue des concours.
Les réclamations éventuelles ne peuvent porter que sur des reports de notes. Les modalités de réclamations pour les épreuves écrites sont émises annuellement par le biais des instructions relatives aux concours de la banque Centrale-Supélec. Pour les épreuves orales et sportives, les réclamations doivent être formulées par écrit au président du jury dans un délai de huit jours francs à compter de la date de parution des notes des épreuves orales et sportives.

Versions
Article 19

Le présent arrêté entre en vigueur pour les concours externes d’admission en première année à l’Ecole navale à partir du 1er janvier 2026.

Versions
Article 20

L’arrêté du 12 janvier 2024 modifié relatif au concours externes d’admission en première année à l’Ecole navale est abrogé.

Versions
Liens relatifs
Article 21

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Versions

Fait le 1er décembre 2025.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du personnel de la marine,
S. Bordarier

Source : JORF n°0284 du 4 décembre 2025
Texte n° 4

À lire également