Décret n° 2026-872 du 14 septembre 2026 sur le classement, l’avancement et la rémunération

Décret n° 2026-872 du 14 septembre 2026 relatif aux conditions de classement, d’avancement et de rémunération applicables à certains emplois de direction de la police nationale

 

NOR : INTC2611995D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/9/14/INTC2611995D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/9/14/2026-872/jo/texte

Texte n°4

Publics concernés : agents publics nommés dans les emplois de directeur des services actifs de la police nationale, de directeur des services actifs de la préfecture de police, d’inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale.
Objet : le décret a pour objet de définir les modalités d’occupation de certains emplois de direction de la police nationale. Ces modalités d’occupation concernent l’entrée dans l’emploi, son occupation et la sortie de l’emploi, et s’appliquent à l’ensemble des agents pouvant occuper ces emplois, qu’ils soient fonctionnaires ou magistrats de l’ordre judiciaire. Ces emplois sont rémunérés sur le plan indiciaire par référence à la grille mise en œuvre pour le corps de conception et de direction. Les emplois sont classés en trois niveaux, qui déterminent la durée du temps passé dans chacun des échelons.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er février 2027.
Application : le présent décret est un texte autonome.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 79-63 du 23 janvier 1979 modifié relatif aux emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 modifié relatif aux conditions de nomination dans les emplois d’inspecteur général, de contrôleur général et de chef de police des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 2026-870 du 14 septembre 2026 modifiant le statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, notamment son article 13 ;
Vu l’avis du comité social d’administration ministériel unique du ministère de l’intérieur et des outre-mer en date du 16 juin 2026 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      Le présent décret fixe les conditions de classement, d’avancement et de rémunération applicables à certains emplois de direction de la police nationale :
      1° Emplois de directeur des services actifs de police en fonctions à l’administration centrale mentionnés au b du 4° de l’article R.* 341-1 du code général de la fonction publique ;
      2° Emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police relevant du décret du 23 janvier 1979 susvisé ;
      3° Emplois d’inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale relevant du décret du 7 mars 2007 susvisé.

    • Article 2

      Pour l’application des dispositions des articles 5, 6 et 8, les emplois régis par le présent décret sont répartis en trois niveaux en fonction du niveau de responsabilité, du champ d’action, du degré d’expertise exigé et de la technicité de l’emploi :
      1° Le premier niveau correspond aux emplois supérieurs mentionnés au b du 4° de l’article R.* 341-1 du code général de la fonction publique, ainsi qu’à l’article 1er du décret du 23 janvier 1979 susvisé ;
      2° Le deuxième niveau correspond aux emplois mentionnés à l’article 5 du décret du 7 mars 2007 susvisé ;
      3° Le troisième niveau correspond aux emplois mentionnés à l’article 4 du même décret.

    • Article 3

      Les fonctionnaires et les magistrats de l’ordre judiciaire nommés dans l’un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.

    • Article 4

      Les échelons et l’échelonnement indiciaire applicables aux emplois régis par le présent décret sont ceux applicables aux membres du corps de conception et de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé.

    • Article 5

      I. – Les membres du corps de conception et de direction de la police nationale nommés dans l’un des emplois régis par le présent décret sont classés à l’échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficient dans le grade et l’échelon atteints dans ce corps au moment de leur détachement dans cet emploi.
      II. – Sous réserve des dispositions du III du présent article, les fonctionnaires autres que les membres du corps de conception et de direction de la police nationale et les magistrats de l’ordre judiciaire nommés dans l’un des emplois régis par le présent décret sont classés dans le grade du corps de conception et de direction de la police nationale équivalent au grade ou à la classe détenus dans leur corps d’origine à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps d’origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé sans que ces dispositions puissent avoir pour effet de classer les agents à un échelon correspondant à la grille spéciale du grade de commissaire général de police mentionnée à l’article 6.
      III. – Lors de leur classement en application des dispositions des I et II, les agents conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur.
      Les agents qui, après avoir occupé l’un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un autre emploi régi par ce décret, sont classés à l’échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu au terme de leur précédent emploi, s’ils y ont intérêt.

    • Article 6

      Par dérogation aux dispositions de l’article 5 du présent décret, les commissaires généraux de police qui justifient de vingt-deux ans de services effectifs à compter de leur titularisation dans le corps de conception et de direction, dont trois années au grade de commissaire général de police, nommés dans un emploi mentionné au b du 4° de l’article R.* 341-1 du code général de la fonction publique ou dans un emploi régi par le décret du 23 janvier 1979 susvisé sont classés à l’échelon de la grille spéciale du grade de commissaire général de police conformément au tableau de correspondance suivant :

       

      Echelon de la grille socle du grade
      de commissaire général de police
      Echelon de la grille spéciale du grade
      de commissaire général de police
      Ancienneté attribuée
      26e 7e 1 mois
      25e 7e Sans ancienneté
      24e 6e 5 mois
      23e 6e 4 mois
      22e 6e 3 mois
      21e 6e 2 mois
      20e 6e 1 mois
      19e 6e Sans ancienneté
      18e 5e 6 mois
      17e 5e 5 mois
      16e 5e 4 mois
      15e 5e 3 mois
      14e 5e 2 mois
      13e 5e 1 mois
      12e 5e Sans ancienneté
      11e 4e 1 mois
      10e 4e Sans ancienneté
      9e 3e Sans ancienneté
      8e 2e Sans ancienneté
      7e 1er 6 mois
      6e 1er 5 mois
      5e 1er 4 mois
      4e 1er 3 mois
      3e 1er 2 mois
      2e 1er 1 mois
      1er 1er Sans ancienneté

       

      Les commissaires généraux de police qui cessent d’exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa sont reclassés dans la grille socle du grade de commissaire général à l’échelon comportant un indice égal à celui précédemment détenu. Ils conservent à cette occasion l’ancienneté acquise dans le précédent échelon.
      A défaut, ils conservent, tant qu’ils y ont intérêt, l’indice précédemment détenu. Ils conservent également leur ancienneté d’échelon et sont reclassés, le cas échéant, dans la grille socle du grade de commissaire général à l’échelon comportant l’indice immédiatement supérieur, dès qu’ils remplissent la condition d’ancienneté pour y accéder.

    • Article 7

      Par exception aux dispositions de l’article 13 du décret du 2 août 2005 susvisé, la durée du temps passé dans chaque échelon des grades de commissaire divisionnaire de police et de commissaire général de police est fixée selon le niveau de l’emploi, tel que prévu à l’article 2 du présent décret, ainsi qu’il suit :

      – un an et deux mois pour les emplois de premier niveau ;
      – un an et trois mois pour les emplois de deuxième niveau ;
      – un an et quatre mois pour les emplois de troisième niveau.

    • Article 8

      Les membres du corps de conception et de direction de la police nationale bénéficient, lorsqu’ils sont détachés dans un emploi régi par le présent décret, des avancements de grade dans leur corps d’origine.
      Les autres fonctionnaires et les magistrats de l’ordre judiciaire qui atteignent, dans leur corps d’origine, un échelon doté d’un indice brut supérieur à celui afférent à l’échelon détenu dans l’emploi régi par le présent décret qu’ils occupent, conservent à titre personnel l’indice brut afférent au grade et à l’échelon atteints dans le corps d’origine, tant qu’ils y ont intérêt.

    • Article 9

      I. – Les membres du corps de conception et de direction de la police nationale conservent, à l’issue du détachement dans l’emploi, l’échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l’ancienneté acquise dans cet échelon.
      II. – Les autres fonctionnaires et les magistrats de l’ordre judiciaire qui réintègrent leur corps d’origine conservent, à titre personnel et tant qu’ils y ont intérêt, le dernier indice détenu, dans la limite de l’indice brut sommital de leur grade.
      Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, les fonctionnaires et les magistrats de l’ordre judiciaire bénéficient, lors de leur réintégration dans leur corps d’origine à l’issue du détachement dans l’un des emplois régis par le présent décret, d’une bonification d’ancienneté dès lors qu’ils ont occupé un ou plusieurs de ces emplois pendant au moins douze mois consécutifs. Cette bonification d’ancienneté est attribuée pour chaque période de douze mois consécutifs pendant laquelle les agents ont occupé l’un des emplois régis par le présent décret.
      Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, un emploi de même niveau tel que défini à l’article 2, la bonification d’ancienneté est fixée ainsi qu’il suit :

      – deux mois et quinze jours pour les emplois de premier niveau ;
      – deux mois pour les emplois de deuxième niveau ;
      – un mois et quinze jours pour les emplois de troisième niveau.

      Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, plusieurs emplois dont au moins un emploi de premier niveau et un emploi de deuxième niveau tel que défini à l’article 2, la bonification d’ancienneté est de deux mois et quinze jours.
      Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, au moins un emploi de deuxième niveau et un emploi de troisième niveau tel que défini à l’article 2, la bonification d’ancienneté est de deux mois.
      La bonification d’ancienneté ainsi attribuée s’ajoute à l’ancienneté dans l’échelon détenu par les agents dans leur corps d’origine lors de leur réintégration à l’issue du détachement dans l’un des emplois régis par le présent décret, y compris, le cas échéant, pour le décompte de la durée des services exigés pour l’accès à l’échelon supérieur du même grade.
      III. – Les agents mentionnés aux I et II détachés sur un emploi peuvent bénéficier d’une bonification spéciale d’ancienneté attribuée par arrêté du ministre de l’intérieur et dont l’attribution prend en compte les conditions exceptionnelles d’exercice des missions. Cette bonification est au plus de six mois par période de dix-huit mois consécutifs d’occupation d’un emploi, dans la limite de deux ans sur une période de six ans.

    • Article 10

      Les agents nommés dans l’un des emplois mentionnés à l’article 1er bénéficient des primes et indemnités afférentes à l’emploi dans lequel ils sont détachés ou recrutés.

    • Article 11

      Les fonctionnaires et les magistrats de l’ordre judicaire détachés dans l’un des emplois mentionnés à l’article 1er du présent décret et en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont reclassés conformément aux dispositions des II, III et IV de l’article 13 du décret n° 2026-870 du 14 septembre 2026 modifiant le statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale.
      Pour l’application de ces dispositions, le grade de classement correspond au grade équivalent aux grades du corps d’origine détenus par les fonctionnaires au moment de leur reclassement.
      Lorsqu’un agent bénéficie dans son corps d’origine d’un échelon doté d’un indice brut supérieur à celui de l’emploi dans lequel il est détaché, il est classé dans cet emploi à cet échelon.

    • Article 12

      Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2027.

    • Article 13

      Le ministre de l’intérieur et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 septembre 2026.

Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
Laurent NUNEZ

Le ministre de l’action et des comptes publics,
David AMIEL

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