Décret du 3/11/2025 modifiant l’indemnité des cadres de la police nationale.

Décret n° 2025-1046 du 3 novembre 2025 modifiant le décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 portant création d’une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale

Publics concernés : les agents relevant du corps de commandement de la police nationale.
Objet : ce décret modifie le décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 portant création d’une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale en limitant la durée d’affectation sur l’ensemble des postes bénéficiaires d’une IRP chef de service à 4 ans renouvelables une fois. Le texte prévoit qu’une prolongation exceptionnelle d’une durée de deux ans de l’affectation dans le même poste pourra être accordée aux officiers se trouvant à deux ans ou moins de la limite d’âge qui leur est applicable.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est un texte autonome.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
Vu le décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 modifié portant création d’une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale,
Décrète :

Article 1

I.-Après le premier alinéa de l’article 4 du décret du 11 décembre 2013 susvisé, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La nomination sur un poste mentionné au précédent alinéa est prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur, pour une durée maximale de quatre ans renouvelable, sans que la durée totale dans un même poste ne puisse excéder huit ans.
« Lorsqu’un membre du corps de commandement se trouve, à l’issue de son affectation à deux ans ou moins de la limite d’âge qui lui est applicable ou dans la situation d’obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de son affectation dans le même poste peut lui être accordée, sur sa demande, dans la limite de deux ans. »
II.-Au deuxième alinéa, qui devient le quatrième de l’article 4 du décret du 11 décembre 2013 susvisé, le mot : « précédent » est remplacé par le mot : « premier ».
III.-Au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 11 décembre 2013 susvisé, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

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Article 2

A la date d’entrée en vigueur du présent décret et par dérogation, les membres du corps de commandement affectés sur un poste mentionné au premier alinéa de l’article 4 du décret du 11 décembre 2013 susvisé dans sa version antérieure à la publication du présent décret depuis une durée supérieure à quatre années peuvent être maintenus affectés sur leur poste pendant une durée de quatre années. Les dispositions du troisième alinéa de l’article 4 du décret du 11 décembre 2013 dans leur rédaction issue du présent décret leur sont applicables.

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Article 3

Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Fait le 3 novembre 2025.

Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
Laurent Nunez

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure

La ministre de l’action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin

Source : JORF n°0259 du 4 novembre 2025
Texte n° 3

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