Arrêté du 13 juin 2025 portant institution d’une régie de recettes et d’avances auprès de la direction nationale de la police aux frontières (DNPAF)
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu le code de l’aviation civile, notamment son chapitre III ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la sécurité routière ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contravention ;
Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures ;
Vu le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police aux frontières ;
Vu le décret n° 2003-734 du 1er août 2003 modifié portant création des services déconcentrés chargés de la police aux frontières ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu le décret n° 2010-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2023-1026 du 6 novembre 2023 portant application de l’article 495-18 du code de procédure pénale relatif au paiement immédiat du montant de l’amende forfaitaire délictuelle ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relavant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté du 4 juin 1996 modifié relatif au montant par opération des dépenses de matériels et de fonctionnement payable par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances ;
Vu l’arrêté du 13 janvier 1997 modifié relatif au montant par opération des dépenses d’interventions et subventions payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances ;
Vu l’arrêté du 24 décembre 2012 modifié portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d’encaissement des recettes publiques ;
Vu l’arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor ;
Vu l’arrêté du 6 janvier 2014 portant application des articles 22 et 138 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, relatifs à l’encaisse des comptables publics, des régisseurs et des trésoriers militaires,
Arrêtent :
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Article 1
Il est institué une régie de recettes et d’avances auprès de la direction nationale de la police aux frontières (DNPAF) du ministère de l’intérieur.
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Article 2
Le régisseur est assisté d’un mandataire suppléant et peut désigner d’autres mandataires dans les conditions prévues par l’article 6 du décret du 26 juillet 2019 susvisé pour exécuter des opérations préalablement définies par mandat.
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Article 3
Le régisseur est autorisé à encaisser les produits suivants :
1° Les droits de chancellerie ;
2° Le produit des amendes forfaitaires et des consignations ;
3° Les amendes prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4° Les visas maritimes. -
Article 4
Le montant maximum autorisé de l’encaisse est fixé à 1 000 euros.
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Article 5
Le régisseur n’est pas autorisé à disposer d’un fonds de caisse permanent.
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Article 6
Les recettes mentionnées à l’article 3 sont justifiées et reversées au comptable public assignataire au moins une fois par mois dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
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Article 7
Le régisseur est autorisé à payer les dépenses prévues à l’article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
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Article 8
Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 100 000 euros.
L’avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l’ordonnateur. -
Article 9
Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au minimum une fois par mois à l’ordonnateur pour transmission au comptable public assignataire dans les conditions fixées à l’article 13 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
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Article 10
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 13 juin 2025.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la performance financière,
V. Sene-Rouquier
La ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service de la fonction financière et comptable de l’Etat,
B. Llorca
Source : JORF n°0140 du 18 juin 2025
Texte n° 13

