Décret n° 2025-487 du 2 juin 2025 portant diverses mesures de simplification relatives aux conducteurs d’ambulances et aux véhicules des services d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile
Publics concernés : services d’incendie de secours, formations militaires de la sécurité civile.
Objet : le présent décret simplifie la procédure de vérification de l’aptitude médicale des conducteurs d’ambulance des services d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile (FORMISC), telle que prévue à l’article R. 221-10 du code de la route. Le projet de décret prévoit également d’uniformiser les terminologies du code de la route pour désigner les véhicules des services d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile. Au-delà de cette uniformisation, le projet de décret étend aux services d’incendie et de secours certaines dérogations réservées aujourd’hui aux seules formations militaires de la sécurité civile (FORMISC) et supprime certaines dérogations pour tous ces véhicules dans un souci d’amélioration de la sécurité routière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est un texte autonome.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la route ;
Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 5 septembre 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
-
Article 1
Le code de la route est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.
-
Article 2
Le III de l’article R. 221-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette attestation n’est pas exigée pour les conducteurs des ambulances des services d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile. » -
Article 3
L’article R. 221-21 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « conducteurs : » est remplacé par les mots : « conducteurs des véhicules militaires, y compris ceux des formations militaires de la sécurité civile. » ;
2° Le 1° et le 2° sont abrogés. -
Article 4
A l’article R. 242-2, les mots : « et du 2° de l’article R. 221-21 » sont supprimés.
-
Article 5
Au 6.5 de l’article R. 311-1, les mots : « unités militaires investies à titre permanent des missions de » sont remplacés par les mots : « formations militaires de la ».
-
Article 6
A l’article R. 312-25, les mots : « et des services de secours et de lutte contre l’incendie » sont remplacés par les mots : «, des services d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile ».
-
Article 7
Au VIII de l’article R. 313-5 et au IV de l’article R. 313-12, les mots : « de secours et de lutte contre l’incendie » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile ».
-
Article 8
Au quatrième alinéa de l’article R. 411-18, les mots : « unités d’instruction et d’intervention » sont remplacés par les mots : « services d’incendie et de secours et des formations militaires ».
-
Article 9
L’article R. 412-5 est ainsi modifié :
1° Les mots : « applicables ni » sont remplacés par les mots : « pas applicables » ;
2° Les mots : « ni aux véhicules des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile, » sont supprimés. -
Article 10
Au troisième alinéa de l’article R. 412-12, les mots : « unités d’instruction et d’intervention » sont remplacés par les mots : « formations militaires ».
-
Article 11
L’article R. 413-6 est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « unités d’instruction et d’intervention » sont remplacés par les mots : « services d’incendie et de secours et des formations militaires » ;
2° Le 4° est abrogé. -
Article 12
Au troisième alinéa de l’article R. 422-4, les mots : « ni aux véhicules des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile, qui font l’objet de règles particulières » sont remplacés par les mots : «, qui font l’objet de règles particulières, ni, lorsque l’urgence le justifie, aux véhicules des services d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile ».
-
Article 13
L’article R. 432-7 est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « de lutte contre l’incendie » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile » ;
2° Au II, les mots : « et aux services de lutte contre l’incendie et » sont remplacés par les mots : «, aux services d’incendie et de secours et aux formations militaires de la sécurité civile ainsi que ». -
Article 14
A l’article R. 433-6, les mots : « unités d’instruction et d’intervention » sont remplacés par les mots : « services d’incendie et de secours et des formations militaires ».
-
Article 15
Le I de l’article R. 435-5 est ainsi modifié :
1° Les mots : « de lutte contre l’incendie » sont remplacés par les mots : « des services d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile » ;
2° Après les mots : « définis au 6.5 de l’article R. 311-1 à », est inséré le mot : « deux, » ;
3° Après les mots : « sans excéder ni une charge à l’essieu de 14 tonnes, » sont insérés les mots : « ni un poids total autorisé en charge de 28 tonnes pour les véhicules à deux essieux, ». -
Article 16
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 juin 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Bruno Retailleau
Source : JORF n°0128 du 3 juin 2025
Texte n° 3