Décret n° 2025-471 du 27 mai 2025 sur congés familiaux et permissions des militaires

Décret n° 2025-471 du 27 mai 2025 relatif aux congés et aux permissions des militaires liés à la famille et modifiant diverses dispositions du code de la défense

Publics concernés : militaires des forces armées et formations rattachées.
Objet : le décret adapte aux militaires le régime applicable à la fonction publique en matière de droit à congés. Ainsi, est prévue la mise en place du fractionnement du congé de proche aidant ; la création d’un nouveau motif de permissions pour évènement familial lors de l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’une affection cancéreuse chez l’enfant à la charge fiscale du militaire ; l’allongement de la durée des permissions pour deuil d’un enfant ou d’une personne à la charge du militaire ; la création d’un dispositif de don de jours de permissions au bénéfice des agents civils engagés en tant que sapeurs-pompiers volontaires ; le maintien des droits à permissions antérieurement acquis à certains congés liés à la famille. En outre, il crée un nouveau régime de don de jours de permissions pour les couples mariés, unis par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement ensemble dès lors que le bénéficiaire est un militaire ou un agent public relevant du même employeur. Enfin, il est également l’occasion de préciser des dispositions relatives au cumul de permissions, au report des congés de fin de campagne et aux délégations de pouvoirs en matière d’actes individuels.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est pris pour l’application de l’article 36 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Il comprend également des dispositions autonomes.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu la directive (UE) 2019/1158 du Parlement et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 196 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 732-12-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 3142-16 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 31 janvier 2025 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      L’article R. 4138-9 du code de la défense est ainsi modifié :
      1° Au troisième alinéa, les mots : « bénéfice du droit à » sont supprimés ;
      2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour obtenir le renouvellement du droit à congé avant le terme de la période de trente-six mois mentionnée au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues par la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4138-7, le militaire présente un nouveau certificat médical dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article R. 4138-7-1. »

    • Article 2

      L’article R. 4138-10 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après le mot : « mois » sont insérés les mots : « prévue par le premier alinéa de l’article R. 4138-9 ou, le cas échéant, à l’issue de celle prévue en application des dispositions du cinquième alinéa du même article » ;
      2° Le dernier alinéa est supprimé.

      • Article 3

        Le second alinéa de l’article R. 4138-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Les permissions de longue durée dues pour une année civile ne peuvent pas se reporter sur l’année civile suivante sauf :
        « 1° Lorsque le militaire a été dans l’impossibilité de les prendre :
        « a) Pour des raisons de service ;
        « b) Du fait de l’un des congés prévus aux b, d, f, et h de l’article L. 4138-2 et à l’article L. 4138-14 ;
        « 2° Lorsque ce report permet à un militaire qui en est originaire, ou, le cas échéant, dont le conjoint en est originaire, de bénéficier de ses permissions de longue durée dans un département ou une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. Les conditions de ce report, notamment sa durée maximale, sont fixées par arrêté du ministre de la défense. »

        • Article 4

          L’article R. 4138-26 du même code est ainsi modifié :
          1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I.-» ;
          2° La première phrase du dernier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les jours de permissions accordés au titre du 3° du présent I sont pris de manière continue ou fractionnée. » ;
          3° Après le I, dans sa rédaction issue des 1° et 2° du présent article, il est ajouté un II ainsi rédigé :
          « II.-Les événements familiaux donnent droit à des permissions supplémentaires d’une durée de cinq jours accordées à l’occasion de l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’une affection cancéreuse chez l’enfant à la charge du militaire, au sens des dispositions de l’article 196 du code général des impôts.
          « La liste des pathologies chroniques est celle mentionnée à l’article D. 3142-1-2 du code du travail. »

        • Article 5

          L’article R. 4138-26-1 du même code est ainsi modifié :
          1° Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;
          2° Au dernier alinéa, après les mots : « est âgé de moins de vingt-cinq ans » sont insérés les mots : « et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent » et le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze ».

          • Article 6

            L’article R. 4138-27 du même code est ainsi modifié :
            1° Au septième alinéa, les mots : « et de proche aidant » sont remplacés par les mots : «, de proche aidant et le congé parental » et après les mots : « dont il n’a pas bénéficié » sont ajoutés les mots : « jusqu’à la cessation de l’état militaire » ;
            2° Le huitième alinéa est complété par les mots : « jusqu’à la cessation de l’état de militaire ».

            • Article 7

              L’article R. 4138-33-1 du même code est ainsi modifié :
              1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
              « II.-Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions et congés de fin de campagne non pris au bénéfice :
              « 1° D’un agent public civil contractuel relevant du même employeur afin de lui permettre d’effectuer une période d’activité de réserve sur son temps de travail dans le cadre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire ;
              « 2° D’un agent public civil relevant du même employeur afin de lui permettre de participer en qualité de sapeur-pompier volontaire aux missions ou activités d’un service d’incendie et de secours. » ;
              2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
              « III bis.-Le militaire peut, sur sa demande, renoncer sans contrepartie à une partie de ses jours de permissions non pris pour raisons de service au bénéfice de son conjoint ou de la personne liée avec lui par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec lui, qui est un agent public civil relevant du même employeur ou un militaire. » ;
              3° Au IV, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « III et III bis » ;
              4° Au début du treizième alinéa, qui devient le seizième, il est ajouté la mention : « V.-» et après le mot : « don » sont insérés les mots : « au titre du I, II, III et III bis du présent article ».

            • Article 8

              L’article R. 4138-33-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

              « Art. R. 4138-33-2.-I.-Le militaire qui souhaite bénéficier d’un don de jours au titre du I de l’article R. 4138-33-1 accompagne sa demande d’un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l’enfant ou la personne concernée. Ce certificat atteste soit la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l’enfant de moins de vingt ans, conformément au 1° du I de l’article R. 4138-33-1, soit la particulière gravité de la perte d’autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne mentionnée au 2° du I de l’article R. 4138-33-1.
              « Le militaire qui souhaite bénéficier d’un don de jours au titre du 2° du I de l’article R. 4138-33-1 établit, en outre, une déclaration sur l’honneur de l’aide effective qu’il apporte à une personne remplissant l’une des conditions prévues aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail.
              « La durée du congé ainsi obtenu est au maximum de trente jours renouvelables. Il peut être fractionné à la demande du médecin visé au quatrième alinéa du présent article.
              « Le commandant de la formation administrative ou l’autorité équivalente dont relève le militaire qui accorde le congé fait procéder aux vérifications nécessaires pour s’assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées au I de l’article R. 4138-33-1 du présent code.
              « Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l’octroi du congé, il peut y être mis fin après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.
              « II.-Le militaire qui souhaite bénéficier d’un don de jours au titre du III de l’article R. 4138-33-1 accompagne sa demande d’une copie du certificat de décès. Dans le cas d’une personne de moins de vingt-cinq ans dont le militaire a la charge effective et permanente, la demande est également accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant cette prise en charge.
              « La durée des permissions ainsi obtenues est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée.
              « Les permissions prises au titre des jours donnés peuvent intervenir pendant un an à compter de la date du décès.
              « Elles peuvent être fractionnées à la demande de l’intéressé.
              « La renonciation au bénéfice de ces jours de permissions peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès.
              « III.-Le militaire qui souhaite bénéficier du don de jours de permissions au titre du III bis de l’article R. 4138-33-1 accompagne sa demande d’une copie de l’acte de mariage ou de l’attestation de pacte civil de solidarité ou d’une attestation sur l’honneur de communauté de vie.
              « Les permissions prises au titre des jours donnés peuvent intervenir pendant un an à compter de la date du don. Elles peuvent être fractionnées à la demande de l’intéressé.
              « IV.-Le bénéfice d’un don de jours est demandé par écrit au commandant de la formation administrative ou de l’autorité équivalente dont le militaire relève.
              « A compter de la date de la demande, l’autorité compétente dispose de quinze jours ouvrables pour informer le militaire de la suite donnée à sa demande.
              « Le don est fait sous forme de jour entier.
              « Le militaire bénéficiaire d’un ou plusieurs jours donnés reste en position d’activité et conserve sa rémunération pendant sa période d’absence conformément à l’article L. 4138-2. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif pour tous les droits découlant de l’ancienneté. »

            • Article 9

              L’article R. 4138-33-3 du même code est ainsi modifié :
              1° Après les mots : « La gestion du reliquat de jours donnés » sont insérés les mots : « au titre du I, II et III de l’article R. 4138-33-1, » ;
              2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
              « Le reliquat de jours donnés au titre du III bis de l’article R. 4138-33-1, non consommés par le bénéficiaire, ne peut faire l’objet d’un report ou d’un don. »

              • Article 10

                Au 2° de l’article R. 4138-33-4 du même code, le mot : « journée » est remplacé par les mots : « demi-journée ».

                • Article 11

                  L’article R. 3231-10 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
                  « III.-Dans les organismes qui ne relèvent pas des forces armées, sont considérés comme autorités équivalentes aux commandants de formation administrative, au sens et pour l’application des dispositions de la quatrième partie du présent code et des dispositions réglementaires relatives au statut général et aux statuts particuliers des militaires, les chefs des organismes dont la liste est fixée par arrêté pris en application des dispositions de l’article 1er du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense. »

                • Article 12

                  Le titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
                  1° A l’article R. 4138-2 :
                  a) Au second alinéa du I, les mots : « article D. 4138-33-8 » sont remplacés par les mots : « article R. 4138-33-8 » ;
                  b) Au II, les mots : « et D. 4138-33-8 » sont remplacés par les mots : « et R. 4138-33-8 » et les mots : « par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur » ;
                  2° Aux deuxième et quatrième alinéas de l’article R. 4138-3 et à l’article R. 4138-3-1, les mots : « d’affectation ou d’emploi » sont remplacés par les mots : « ou l’autorité équivalente » ;
                  3° A l’article R. 4138-74, les mots : « dont relèvent les militaires » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux autorités dont ils relèvent » ;
                  4° A l’article R. 4138-75 :
                  a) Les mots : « ainsi que l’autorité équivalente est autorisé à déléguer sa signature en matière de mesures individuelles » sont remplacés par les mots : « ou l’autorité équivalente ainsi que les autorités dont ils relèvent sont autorisés à déléguer leur signature en matière de mesures individuelles » ;
                  b) Les mots : «, R. 4138-3-1, R. 4138-4, R. 4138-5 à R. 4138-15, R. 4138-18, R. 4138-19, R. 4138-33-4 et D. 4138-33 » sont remplacés par les mots : « à R. 4138-14, R. 4138-18, R. 4138-19, R. 4138-27, R. 4138-28, R. 4138-33-5, R. 4138-33-8 et R. 4138-74 » ;
                  5° A l’article R. 4139-49 :
                  a) Après le mot : « défense » sont insérés les mots : «, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, » ;
                  b) Après les mots : « administrative ou » sont insérés les mots : « aux autorités équivalentes ainsi qu’» ;
                  c) Les mots : « des articles R. 4138-2, R. 4138-47, R. 4138-58, R. 4138-59, R. 4138-67, R. 4138-68, R. 4138-71, R. 4138-73 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
                  d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
                  « Ces autorités sont autorisées à déléguer leur signature. »

                • Article 13

                  Au premier alinéa de l’article D. 4123-37-11 du même code, les mots : « article D. 4138-33-8 » sont remplacés par les mots : « article R. 4138-33-8 » et les mots : « à son employeur » sont remplacés par les mots : « au commandant de la formation administrative ou à l’autorité équivalente ».

                • Article 14

                  Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mai 2025.

François Bayrou
Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Bruno Retailleau

Source : JORF n°0125 du 29 mai 2025
Texte n° 17

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