Arrêté 18/12/2023: Modification des Dispositions de Prévention au Ministère de la Défense

Arrêté du 18 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense

Le ministre des armées,
Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense, notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 9 août 2012 modifié fixant les modalités particulières d’organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins du travail ainsi que l’organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l’organisation et les conditions de fonctionnement de l’exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense ;
Vu l’avis de la formation spécialisée ministérielle du 21 novembre 2023 ;
Vu l’avis de la commission interarmées de prévention du 6 décembre 2023,
Arrête :

  • L’arrêté du 21 décembre 2015 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 29 du présent arrêté.

  • Article 2

    L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 1.-La mise en œuvre d’une politique locale de prévention des risques professionnels nécessite que le chef d’organisme, d’une part, évalue les risques professionnels pour la sécurité et la santé physique et mentale du personnel et, d’autre part, arrête les mesures de prévention et de protection au sein de son organisme qu’il porte à la connaissance de l’ensemble du personnel placé sous son autorité.
    « Dans ce cadre, le chef d’organisme élabore un recueil des dispositions de prévention de son organisme dont le contenu est fixé par le présent arrêté.
    « A cet effet, le recueil des dispositions de prévention constitue un ensemble documentaire composé :

    «-du document unique d’évaluation des risques professionnels ;
    «-des dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la prévention au sein de l’organisme ainsi que le cas échéant celles relatives à l’emprise ou aux emprises de rattachement lorsque l’organisme dispose d’antennes ;
    «-du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

    « Le recueil des dispositions de prévention n’a pas vocation à prendre en compte les activités de défense nationale et de sécurité intérieure, telles que définies à l’article 35 du décret du 29 mars 2012 susvisé. ».

  • Article 3

    L’article 2 est modifié comme suit :
    I.-Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le chef d’organisme évalue les risques professionnels auxquels sont exposés les agents quel que soit le lieu où le personnel exerce ses activités et veille à la transcription de cette évaluation dans le document unique d’évaluation des risques professionnels. Ce document répertorie l’ensemble de ces risques professionnels. ».
    II.-Au second alinéa, après les mots : « et exhaustif des conditions d’exposition des agents à des facteurs de risques », sont ajoutés les mots : « et risques ».

  • Article 4

    L’article 3 est modifié comme suit :
    I.-Au deuxième alinéa, après les mots : « participative et pluridisciplinaire », un point est inséré et les mots : « imposant une réflexion sur l’état des risques professionnels au sein de l’organisme et les moyens de les prévenir » sont remplacés par les mots : « Elle impose une observation et une analyse des postes de travail, en prenant en compte leur environnement, les activités réalisées au regard du travail prescrit et des risques professionnels existants au sein de l’organisme. Elle permet de déterminer les moyens de prévenir les risques professionnels. »
    II.-Un nouvel alinéa ainsi rédigé est inséré en tant que troisième alinéa :
    « Cette évaluation tient compte de l’impact différencié de l’exposition aux risques en fonction du sexe. »
    III.-Au quatrième alinéa nouveau, après les mots : « l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail », sont introduits les mots : « ou des installations » et un : « s » est ajouté au mot : « tel ».
    IV.-Le cinquième alinéa nouveau est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Elle s’appuie sur les compétences techniques et organisationnelles présentes au sein de l’organisme ainsi que les compétences médicales des médecins en charge de la médecine de prévention compétents pour le personnel civil et le personnel militaire qui assurent le soutien de l’organisme. »
    V.-Au sixième alinéa nouveau, les mots : « le chargé de prévention » sont remplacés par les mots : « le ou les chargés de prévention ».
    VI.-Le septième alinéa nouveau est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Par ailleurs, dans le cadre de leurs missions définies par le décret du 29 mars 2012 susvisé, l’arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins du travail ainsi que l’organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense et l’arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l’organisation et les conditions de fonctionnement de l’exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire, les médecins en charge de la médecine de prévention compétents pour le personnel civil et le personnel militaire participent à l’évaluation des risques professionnels de l’organisme. »
    VII.-Au huitième alinéa nouveau, les mots : « le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et la commission consultative d’hygiène et de prévention des accidents » sont remplacés par les mots : « les instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail, telles que prévues au titre III du décret du 29 mars 2012 susvisé, dont relèvent l’organisme, ».
    VIII.-Au neuvième alinéa nouveau, les mots : « peut, en tant de que besoin, apporter son conseil à l’organisme sur la démarche mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « apporte, en tant que de besoin, ses conseils et un appui méthodologique aux fonctionnels de la prévention de l’organisme dans la mise en œuvre de la démarche d’évaluation des risques professionnels ».

  • Article 5

    Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « potentiels » et «, l’estimation » sont supprimés.

  • Article 6

    L’article 6 est abrogé.

  • Article 7

    L’intitulé du chapitre II de l’arrêté du 21 décembre 2015 susvisé est remplacé par l’intitulé suivant : « La transcription des résultats (Articles 7 à 8-1) ».

  • Article 8

    A l’article 7, après les mots : « conditions de réalisation de l’évaluation des risques professionnels », sont insérés les mots : « et de ses mises à jour » et les mots : « la méthode de qualification » sont remplacés par les mots : « la cotation des risques ».

  • Article 9

    L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 8.-Le document unique d’évaluation des risques professionnels transcrit, pour chaque unité de travail de l’organisme, les résultats de l’évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des agents. Cette transcription comporte au moins :

    «-la liste des unités de travail telle que définie à l’article 4 du présent arrêté ;
    «-l’identification de l’unité de travail et sa description sommaire, en particulier en termes d’activités ou de situations d’emploi ;
    «-l’inventaire des risques selon les conditions d’exposition des agents au regard de leurs activités professionnelles ;
    «-l’effectif exposé, directement ou indirectement, aux risques ;
    «-la cotation des risques par l’attribution d’une valeur ou d’un niveau selon des critères et des méthodes de classement propres à l’organisme ;
    «-les mesures de prévention et de protection pertinentes et adaptées s’appuyant sur les éléments résultant de l’évaluation des risques permettant d’obtenir une cotation des risques résiduels.

    « Le document unique d’évaluation des risques professionnels comprend également :

    «-les évaluations des risques spécifiques rendues nécessaires pour la mise en œuvre d’obligations réglementaires particulières et les documents établis à cette occasion ;
    «-le ou les formulaires de la fiche emploi-nuisances de l’organisme répertoriant l’ensemble des facteurs de risques et risques susceptibles d’altérer la santé des agents de l’organisme.

    « Les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité du personnel permettent d’élaborer le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail de l’organisme sur la base des principes généraux de prévention mentionnés à l’article 9 du décret du 29 mars 2012 susvisé. »

  • Après l’article 8 et en tant que dernier article du chapitre II « La transcription des résultats », il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

    « Art. 8-1.-Le document unique d’évaluation des risques professionnels fait l’objet d’une mise à jour :
    « 1° Au minimum une fois par an ;
    « 2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des agents notamment, lors de la transformation importante des postes de travail, de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail ;
    « 3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance du chef d’organisme, telle que notamment la survenue ou la déclaration d’accidents du travail ou de service, de maladies professionnelles ou de service ;
    « 4° Lors de l’introduction de nouvelles technologies, lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents. »

  • Article 11

    L’intitulé du chapitre III est remplacé par l’intitulé suivant : « La conservation et l’accès au document unique d’évaluation des risques professionnels (Article 9) ».

  • Article 12

    L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 9.-Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions successives sont conservés par l’organisme pour une durée minimale de quarante ans à compter de leur élaboration selon des modalités définies par circulaire ministérielle et en tenant compte des spécificités du ministère de la défense.
    « Ils sont tenus à la disposition :
    « 1° Des agents de l’organisme ;
    « 2° Des représentants du personnel civil et du personnel militaire des instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail compétentes pour l’organisme et les antennes de l’organisme ;
    « 3° Des services de médecine de prévention compétents pour l’organisme et les antennes de l’organisme ;
    « 4° Des agents relevant du contrôle général des armées mentionnés à l’article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé ;
    « 5° Des anciens agents dans des conditions fixées par circulaire ministérielle.
    « Lorsqu’un organisme est implanté sur plusieurs emprises, le chef d’organisme constitue son document unique d’évaluation des risques professionnels en garantissant son unicité et sa cohérence. Selon les modalités adaptées qu’il définit, il s’assure que chaque antenne de son organisme dispose des éléments du document unique d’évaluation des risques professionnels la concernant. »

  • Article 13

    L’article 10 est modifié comme suit :
    I.-Au premier alinéa, après les mots : « à l’organisation et au fonctionnement de la prévention », sont insérés les mots : « de l’organisme prévue à l’article 1er ».
    II.-Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° La note d’organisation et de fonctionnement de la prévention ; ».
    III.-Au 2°, le mot : « obligatoires, » est supprimé.
    IV.-Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Les instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail compétentes pour l’organisme sont informées lors de l’élaboration et des mises à jour des documents visés aux 1° et 2° du présent article. »

  • Article 14

    L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 11.-Le chef d’organisme fixe, dans une note, l’organisation et le fonctionnement de la prévention au sein de son organisme.
    « Cette note précise :

    «-le rôle et les attributions des acteurs de la prévention désignés par le chef d’organisme au regard des risques professionnels présents dans l’organisme ;
    «-les relations hiérarchiques et fonctionnelles entre les différents acteurs de la prévention au sein de l’organisme.

    « Elle comprend, par ailleurs, la liste des dispositions fixées par le chef d’organisme. Il s’agit notamment de la liste des dispositions relatives :

    «-aux modalités d’intervention des moyens de secours au sein de l’organisme et, le cas échéant, l’indication de l’existence de plans particuliers d’urgence et de plans spécifiques à certains risques ou d’installations appelés par la règlementation ;
    «-à la procédure relative à l’exercice du droit de retrait et aux modalités d’accès au registre spécial prévu à l’article 14 du décret du 29 mars 2012 susvisé ;
    «-à la procédure relative à la mise en œuvre du registre de santé et de sécurité au travail mentionné au 5° de l’article 8 du décret du 29 mars 2012 susvisé et à l’article 6-1 de l’arrêté du 9 août 2012 susvisé ;
    «-aux consignes générales et permanentes en matière de santé et de sécurité au travail applicables à l’ensemble des activités de l’organisme ;
    «-aux consignes particulières et procédures en matière de santé et de sécurité au travail applicables à certains agents, à certaines activités ou à des situations de risque professionnel particulier ;
    «-aux procédures d’organisation de la formation et de l’information à la santé et à la sécurité des agents ;
    «-aux procédures d’accueil et de prise en compte des dispositions en matière de santé et de sécurité au travail lors d’interventions d’entreprises extérieures ;
    «-aux dispositions particulières prises lorsqu’une gestion commune de la documentation est mise en place au sein de l’emprise en application de l’article 8-2 de l’arrêté du 9 août 2012 susvisé.

    « Cette note indique, pour chacune des dispositions de cette liste, le service en charge de son élaboration et de sa mise à jour, ainsi que le lieu et les modalités d’accès à son contenu.
    « Enfin, sont annexés à la note d’organisation et de fonctionnement de la prévention :

    «-l’organigramme relatif à l’organisation de la prévention de l’organisme ;
    «-la cartographie géographique de l’organisme et l’indication des zones présentant des risques particuliers ;
    «-les décisions de délégation de signature établies en matière de santé et de sécurité au travail prises en application de l’article 6-3 de l’arrêté du 9 août 2012 susvisé. »

  • Article 15

    L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 12.-Les listes et les documents en matière de santé et de sécurité au travail faisant l’objet d’un suivi particulier au sein de l’organisme, prévus par l’article 10 du présent arrêté, sont :
    « I.-Les listes suivantes :

    «-la liste des agents ayant bénéficié d’une formation à la sécurité dans les conditions prévues par l’arrêté du 1er décembre 2014 susvisé ;
    «-la liste des agents ou des postes de travail faisant l’objet d’une habilitation ou d’une formation particulière pour exercer des activités dans des domaines réglementés ;
    «-la liste des équipements de travail et des moyens de protection faisant l’objet de contrôles et vérifications périodiques obligatoires ;
    «-la liste des registres obligatoires et l’indication de leur emplacement.

    « Selon les dispositions d’organisation administrative propres à chaque organisme, ces listes peuvent seulement faire état du service en charge de leur élaboration et de leur mise à jour, ainsi que du lieu et des modalités d’accès à leur contenu.
    « II.-Les documents suivants :

    «-les procès-verbaux des instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail ;
    «-la lettre de cadrage du ou des chargés de prévention des risques professionnels ;
    «-les décisions portant création des instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail dont relèvent les agents de l’organisme ;
    «-le ou les règlements santé et sécurité au travail d’emprise selon les conditions d’implantation de l’organisme et de ses antennes ainsi que les dispositions fixées par le chef d’emprise pour les parties à usage commun ;
    «-les avis du coordonnateur central à la prévention ou de son délégataire lorsque ces avis sont prévus par la réglementation ou par les instructions mentionnées à l’article 2 de l’arrêté du 9 août 2012 susvisé. »

  • Article 16

    L’intitulé du titre III est remplacé par l’intitulé suivant : « PROGRAMME ANNUEL DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET D’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (Articles 13 à 15) ».

  • Article 17

    A l’article 13, les mots : « et un rapport annuel de prévention » sont remplacés par les mots : « des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail » et la seconde phrase est supprimée.

  • Article 18

    L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 14.-Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, établi notamment à partir du document unique d’évaluation des risques professionnels, fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir. Elles comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques et risques professionnels.
    « Pour chaque mesure, les conditions d’exécution précisent :

    «-les personnes ou services en charge de leur mise en œuvre ainsi que le cas échéant, les services contributeurs ;
    «-le calendrier prévisionnel ;
    «-les indicateurs de résultat ;
    «-l’estimation de leur coût.

    « Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail comprend un suivi de réalisation de chaque mesure. Lorsque des mesures prévues n’ont pas été prises, les motifs en sont donnés dans ce document.
    « Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail est élaboré en tenant compte du calendrier des travaux budgétaires. »

  • Article 19

    L’article 15 est abrogé.

  • Article 20

    L’intitulé du titre IV est remplacé par l’intitulé suivant : « VALIDATION DU DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET DU PROGRAMME ANNUEL DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET D’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (Articles 16 à 19) ».

  • Article 21

    L’article 16 est abrogé.

  • Article 22

    L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 17.-Le document unique d’évaluation des risques professionnels et le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, ainsi que chacune de leur mise à jour, sont présentés à l’avis des instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail prévues au titre III du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 susvisé compétentes pour l’organisme concerné.
    « Lorsqu’un organisme relève de plusieurs formations spécialisées d’emprise et qu’il ne dispose pas d’une formation spécialisée « risque métier », le chef d’organisme détermine l’instance auprès de laquelle les documents mentionnés au premier alinéa sont portés pour avis. Les autres formations spécialisées sont informées de l’avis rendu par la formation spécialisée consultée. »

  • Article 23

    L’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 18.-Les avis formels rendus par les instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail compétentes pour l’organisme sur les documents prévus à l’article 17 sont annexés au recueil des dispositions de prévention. »

  • Article 24

    L’article 19 est abrogé.

  • Article 25

    L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 20.-Le chef de l’organisme informe les agents relevant de son autorité, par les moyens les plus appropriés, de l’existence, de la finalité et de la localisation du recueil des dispositions de prévention.
    « A cet effet notamment, le chef d’organisme indique par affichage ou par voie numérique, l’emplacement et, le cas échéant, l’adresse informatique où le recueil des dispositions de prévention est consultable. La mise à disposition du recueil des dispositions de prévention sous forme dématérialisée ne doit pas compromettre l’intégrité des documents lors de leur consultation.
    « En outre, les consignes générales ou particulières relatives à certaines activités, lieux de travail ou installations, équipements de travail, équipements de protection individuelle, substances et mélanges dangereux sont obligatoirement portées à la connaissance des agents et accessibles à leur poste de travail pour celles relatives à leur activité professionnelle.
    « Le chef d’organisme veille à assurer la traçabilité des mises à jour du recueil des dispositions de prévention. »

  • Article 26

    L’article 21 est modifié comme suit :
    I.-Au premier alinéa, après les mots : « Le recueil des dispositions de prévention est », le mot : « également » est inséré.
    II.-Au deuxième alinéa, les mots : « de concertation » sont remplacés par le mot : « consultatives » et les mots : « compétentes pour l’organisme » sont ajoutés après les mots : « en matière de santé et de sécurité du travail ».
    III.-Au cinquième alinéa, les mots : « du ou des inspecteurs du travail dans les armées compétents selon l’implantation géographique de l’organisme ; » sont remplacés par les mots : « des agents relevant du contrôle général des armées mentionnés à l’article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé. »
    IV.-Les sixième, septième et huitième alinéas sont supprimés.

  • Article 27

    L’article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 22.-Dans le cas d’un organisme situé sur plusieurs emprises du ministère de la défense, la portion centrale de l’organisme dispose de l’ensemble du recueil des dispositions de prévention.
    « Lorsqu’un organisme comprend des antennes, ces dernières disposent de l’intégralité du recueil des dispositions de prévention ou de l’extrait qui les concerne. »

  • Article 28

    L’article 23 est modifié comme suit :
    I.-Au deuxième alinéa, le caractère de ponctuation « : » est supprimé et les mots : « des instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail, compétentes pour l’organisme. » sont ajoutés après les mots : « à la connaissance ».
    II.-Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

  • Article 29

    L’article 24 est abrogé.

  • Article 30

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 décembre 2023.

Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles,
C. Lombard

Source : JORF n°0299 du 27 décembre 2023
Texte n° 34

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