Décret n° 2023-527 du 29 juin 2023 modifiant le statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale

Décret n° 2023-527 du 29 juin 2023 modifiant le statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale

Publics concernés : fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.
Objet : modification du décret portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Notice : le décret banalise l’échelon spécial de commissaire de police et créé un onzième échelon de commissaire de police. Il ouvre à la fonction publique hospitalière le premier concours interne de commissaire de police. Il transforme la voie d’accès professionnelle en un second concours interne. Il instaure une possibilité de report de postes entre les concours internes et, à défaut, des concours internes vers le concours externe. Il prévoit deux nouvelles voies de recrutement : un recrutement parmi les élèves de l’Ecole polytechnique et un concours sur titres et travaux pour recruter des scientifiques. Il instaure des dispositions particulières de bonification d’ancienneté pour les candidats titulaires d’un doctorat. Il instaure des dispositions permettant aux fonctionnaires se trouvant dans un statut d’emploi de conserver l’indice brut dont ils bénéficient ainsi que la prise en compte de l’ancienneté des anciens agents contractuels, employés d’organisations internationales intergouvernementales, militaires et salariés du secteur privé. Il augmente la proportion des promotions annuelles pouvant être inscrites au tableau d’avancement au grade de commissaire général de police au titre de la troisième voie d’accès. Il prévoit également une durée minimale de détachement d’une durée de deux ans avant que ne puisse être sollicitée l’intégration dans le corps.
Le décret précise enfin que les emplois des services actifs de police en fonctions à l’administration centrale et de chef du service de l’inspection générale de la police nationale sont exclus du champ d’application du décret du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d’avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l’Etat.
Références : Le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www. legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de la défense ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 414-4 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le décret n° 84-117 du 16 février 1984 modifié relatif à l’admission dans les services publics des ingénieurs diplômés de l’Ecole polytechnique ;
Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 modifié relatif aux conditions de classement, d’avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l’Etat ;
Vu les avis du comité social d’administration ministériel unique du ministère de l’intérieur et des outre-mer en date du 13 mars 2023 et du 13 juin 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Au premier alinéa de l’article 5 du décret du 2 août 2005 susvisé, les mots : «, neuf échelons et un échelon spécial dont l’effectif est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés respectivement de la fonction publique et du budget » sont remplacés par les mots : « et onze échelons ».

Article 2

L’article 5-1 du même décret est abrogé.

Article 3

L’article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-I.-Les commissaires de police sont recrutés :
« 1° Par un concours externe ouvert, dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires du master ou d’un autre titre ou diplôme classé au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d’une qualification reconnue au moins équivalente à l’un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et qui remplissent les conditions générales d’accès aux emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé.
« Les candidats justifiant qu’ils accomplissent la dernière année d’étude en vue de l’obtention du master ou d’un diplôme ou titres au moins équivalent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Les lauréats ne sont nommés élèves à l’Ecole nationale supérieure de la police que s’ils justifient, avant la date fixée pour la rentrée de cette école qui suit immédiatement le concours, de l’obtention du master ou d’un diplôme ou titre équivalent. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;
« 2° Par un premier concours interne ouvert, pour 10 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, et qui justifient à cette même date de quatre années de services publics effectifs.
« Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services effectifs ;
« 3° Par un second concours interne ouvert, pour 40 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale qui comptent au moins quatre années d’ancienneté à compter de leur titularisation dans le grade de capitaine et qui sont âgés au plus de cinquante ans au 31 décembre de l’année de leur recrutement ;
« 4° Parmi les élèves de l’Ecole polytechnique selon leur rang de classement à la sortie de l’école et selon l’ordre de préférence qu’ils ont exprimé.
« Le nombre d’emplois qui peuvent être offerts à ce titre est au plus égal à 5 % de ceux qui sont à pourvoir par le concours externe ;
« 5° Par un concours sur titres et travaux, qui peut être ouvert, dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir par le concours externe, aux candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou d’un diplôme conférant le grade de master dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l’intérieur, en fonction des besoins de la police nationale, et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année du concours.
« La limite d’âge prévue ci-dessus est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chargés de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l’année du concours.
« II.-Les postes non pourvus au titre de l’un ou l’autre des concours internes peuvent être reportés, par le président des jurys, dans la limite de 15 % de la totalité des emplois à pourvoir, prioritairement sur l’autre concours interne ou à défaut sur le concours externe.
« Les postes non pourvus par le concours sur titres et travaux ainsi que par les élèves de l’Ecole Polytechnique sont reportés sur le concours externe.

Article 4

Au premier alinéa de l’article 9 du même décret, les mots : « reçus aux concours ou recrutés par la voie d’accès professionnelle » sont remplacés par les mots : « recrutés conformément à l’article 7 du présent décret ».

Article 5

Les trois derniers alinéas de l’article 11 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les commissaires stagiaires issus d’un autre corps ou cadre d’emplois sont classés, lors de leur titularisation dans le grade de commissaire de police, à un échelon comportant un traitement ou indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans ce corps ou cadre d’emplois dans les conditions fixées à l’article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d’emploi qu’ils occupent depuis au moins deux ans.
« Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 13 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent corps ou cadre d’emplois lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans ce corps ou cadre d’emploi, ou lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d’emploi qu’ils occupent depuis au moins deux ans.
« Les lauréats nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade ou statut d’emploi, conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’un avancement à ce dernier échelon.
« Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d’emplois ou statut d’emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au 11e échelon du grade de commissaire bénéficient d’une indemnité compensatrice.
« Les commissaires de police qui ont été recrutés par la voie du concours externe, et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

Article 6

Après l’article 11 du même décret, sont insérés des articles 11-1,11-2,11-3 et 11-4 ainsi rédigés :

« Art. 11-1.-Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en qualité d’agent contractuel de droit public ou d’agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lorsque cela leur est plus favorable, à l’échelon du grade de commissaire de police doté de l’indice brut le plus proche de celui permettant d’obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
« La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par la personne dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d’intéressement ou d’indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque la personne exerçait ses fonctions à l’étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l’exercice de ces fonctions à l’étranger.

« Art. 11-2.-Lorsqu’ils ne peuvent être pris en compte lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1L. 4139-2 et R. 4138-39R. 4139-5R. 4139-8R. 4139-9R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d’appelé, sont pris en compte, lors de la nomination, à raison :
« 1° De la moitié de leur durée s’ils ont été effectués en qualité d’officier ;
« 2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s’ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d’officier marinier ;
« 3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s’ils ont été effectués en qualité de militaire du rang.

« Art. 11-3.-Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines d’activité susceptibles d’être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps de conception et de direction sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle.
« Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’intérieur fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d’application du présent article.

« Art. 11-4.-Une même personne ne peut bénéficier de l’application de plus d’une des dispositions des articles 11-1 à 11-3. Une même période ne peut être prise en compte qu’au titre d’un seul de ces articles.
« Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l’alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l’article correspondant à leur dernière situation.
« Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d’un autre de ces articles qui leur sont plus favorables. »

Article 7

Au 6° de l’article 13 du même décret, après les mots : « Trois ans pour les » sont insérés les mots : « 9e et 10e échelons du grade de commissaire de police et les ».

Article 8

Au III de l’article 14-1 du même décret, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Article 9

L’article 16 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 511-5 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale ne peuvent demander leur intégration qu’à l’issue d’une période de deux ans. »

Chapitre II : Dispositions transitoires, diverses et finales (Articles 10 à 13)

Article 10

A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les commissaires de police classés à l’échelon spécial et ceux classés au 9e échelon sont reclassés conformément au tableau suivant :

 

SITUATION D’ORIGINE
dans le grade de commissaire de police
NOUVELLE SITUATION
dans le grade de commissaire de police
ANCIENNETÉ D’ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d’échelon
Echelon spécial 10e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

 

Article 11

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 13

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

Source :

JORF n°0150 du 30 juin 2023
Texte n° 16

À lire également