Egalité entre Pacsés et mariés : C’est pas gagné !

Conseil d’Etat, Arrêt n°334478 du 19 juillet 2010

Commentaires de l’Adefdromil

L’arrêt ci-dessus rejette la requête d’un capitaine de gendarmerie qui demandait des droits à cubage supplémentaire lors d’un changement de résidence au titre de sa partenaire de pacte civil de solidarité.

Décidément, avec le Conseil d’Etat et la justice administrative, tout est possible, même le pire.

Les trois arrêts de décembre 2008, qui ont débouté l’Adefdromil de ses demandes d’annulation de trois décrets exigeant une durée de pacte civil de solidarité de trois ans pour l’ouverture des droits au capital décès du fonds de prévoyance militaire et à celui du fonds de prévoyance de l’aéronautique, ainsi qu’en matière de frais de changement de résidence en métropole, avaient été précédés de conclusions fort claires du rapporteur public, M. Nicolas Boulouis :

« Les 3 requêtes qui viennent d’être appelées vous sont présentées par l’association de défense des droits des militaires (ADEFDROMIL). Elles ont en commun de contester des dispositions réglementaires en tant que celles-ci établissent, pour l’octroi d’avantages financiers à des agents publics, une différence de traitement entre personnes mariées et personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS).

Il s’agit plus précisément :

–  en premier lieu, du décret n°2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France qui constitue une refonte de la réglementation, assez ancienne, en la matière;

– en deuxième et troisième lieux, de deux décrets du 15 mai 2007 qui modifient un décret du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire et un décret du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l’aéronautique pour améliorer la situation des allocataires de ces fonds. La vocation de ceux-ci – dont l’existence est prévue par le statut général des militaires – est de verser des prestations sous forme de capital aux ayants cause en cas de décès imputable au service ou en relation avec celui-ci et aux affiliés en cas d’infirmité imputable au service.

Dans les trois cas, les partenaires d’un PACS – qui n’étaient pas pris en compte dans l’état du droit antérieur – sont assimilés à des personnes mariées mais à la condition que le pacte ait une durée d’au moins 3 ans. Il en va ainsi pour la prise en charge des frais de changement de résidence du militaire comme pour le versement des allocations des fonds.

S’agissant des frais de changement de résidence, l’association soutient à juste titre que la réglementation applicable aux agents civils ne prévoit pas cette condition de 3 ans. Tel que modifié par un décret du 22 septembre 2000, le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils assimile en effet totalement mariage et PACS.

On aurait pu, à la rigueur, admettre un traitement différencié applicable à l’ensemble des agents publics, sous réserve de sa proportionnalité. L’arrêt Villemain (Ass 28 juin 2002 p 229) l’envisageait d’ailleurs explicitement à propos justement de la prise en compte de frais de voyage et d’indemnité de transport de bagages. Mais, d’une part, le délai de stage de 3 ans inspiré sans doute par les dispositions qui, dans le régime juridique initial du PACS, imposaient un tel délai pour une imposition commune des partenaires du pacte, paraît moins justifiable depuis que la LFI pour 2005 a procédé à un alignement. D’autre part et surtout, dès lors que pour les fonctionnaires civils une stricte égalité de traitement a été prévue entre les deux catégories de personnes, le principe même d’une différence pour le remboursement de ces frais au sein de la seule fonction publique militaire est critiquable. En effet, distinguer entre l’état civil et l’état militaire des agents publics n’est pas pertinent au regard de l’objet de la réglementation, laquelle vise à compenser les charges engendrées par des changements d’affections. Ni la nature, ni la fréquence de ces changements ne sont, entre ces deux grandes catégories d’agents, fondamentalement différents (voir mutatis mutandis pour la non-pertinence du lieu d’affectation comme critère de différenciation entre personnes mariés et concubins ou personnes pacsées pour les frais de déplacement des personnels civils  2 avril 2003 Ajolet Tp 833)

S’agissant des allocations des fonds de prévoyance, la question est un peu moins évidente.  Mais aucun des arguments avancés par le ministre, qui souligne principalement les différences de statut juridique, n’emporte la conviction. Pour le bénéfice de ces prestations, il n’est imposé aux mariés ni condition de vie commune ni durée de mariage. C’est assez logique, car il s’agit d’allocations en capital et non de pensions de réversion, pour lesquelles le risque d’un mariage d’intérêt au détriment des finances publiques devrait et pourrait être prévenu (voir 27 juillet 2005, Margain Tp 742). A moins de faire le pari du décès accidentel du conjoint ou du partenaire en service, le but de l’union – quelle qu’en soit la nature juridique – ne peut pas être illégitime à ce titre. Sur la base de quel raisonnement une durée de stage serait-elle imposée aux pacsés et non aux mariés ?

Les moyens des trois requêtes tirés de la méconnaissance du principe d’égalité sont donc fondés.

On aurait pu penser que les recours individuels recevraient un meilleur accueil que celui réservés aux requêtes de l’Adefdromil, qualifiée de « groupement professionnel ».

Et bien, non ! Le Conseil d’Etat entérine la discrimination, dont sont victimes les militaires en matière de PACS.

Cette jurisprudence restrictive des droits des militaires fait écho à la mise en place, voici deux ans environ, à la DRH du ministère de la Défense d’un administrateur civil ayant uniquement pour mission de retarder au mieux les effets du PACS sur le budget consacré à la solde des militaires. On cherche ainsi à économiser environ 6 millions d’euros par an, montant représentant le paiement du taux supplémentaire de l’indemnité pour charges militaires (ICM) aux pacsés. En comparaison de quelques autres trous budgétaires, nul doute que les militaires pacsés ou non apprécieront !

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