Arrêté du 1er février 2023 modifiant l’arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l’organisation générale de la scolarité des élèves de l’Ecole navale et des élèves de l’Ecole militaire de la flotte

Arrêté du 1er février 2023 modifiant l’arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l’organisation générale de la scolarité des élèves de l’Ecole navale et des élèves de l’Ecole militaire de la flotte

Le ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3411-88, R. 3411-89 et R. 3411-102 ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d’élèves officiers de carrière, notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l’organisation générale de la scolarité des élèves de l’Ecole navale et des élèves de l’Ecole militaire de la flotte,
Arrête :

  • Article 1

    L’arrêté du 21 octobre 2016 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7.

  • Article 2

    L’article 4est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 4.-Les élèves officiers peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai de six mois à compter du jour de début de la formation. Cette période probatoire peut être renouvelée par l’établissement pour des raisons médicales, d’habilitation, de résultats scolaires insuffisants ou une inaptitude manifeste à exercer à terme des responsabilités d’officier. »

  • Article 3

    L’article 8est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 8.-La scolarité des élèves officiers, organisée en unités d’enseignement, comprend trois domaines de formation :

    «-une formation maritime ;
    «-une formation humaine et militaire préparant les élèves à l’état d’officier de marine, notamment en matière d’exercice du commandement et de connaissance du milieu dans lequel ils seront employés ;
    «-une formation aux sciences et techniques adaptée au milieu d’emploi. »

  • Article 4

    L’article 9est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 9.-Durant la formation, les compétences et les connaissances des élèves officiers sont évaluées pour chaque unité d’enseignement. Le savoir-être des élèves officiers est évalué de façon permanente.
    « Le règlement de scolarité des élèves officiers de l’Ecole navale fixe les modalités d’évaluation des unités d’enseignement et les coefficients qui leur sont attribués. En particulier, le savoir-être des élèves officiers est évalué par leur encadrement militaire de proximité. »

  • Article 5

    L’article 15est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 15.-I.-Le conseil d’instruction se réunit à la fin de chaque semestre de formation et se compose :
    « 1° Du directeur général de l’Ecole navale, président ;
    « 2° Du directeur général adjoint de l’Ecole navale, président par suppléance ;
    « 3° Du directeur de la formation, les responsables de chacun des trois domaines de formation, le chef du département d’appui à la formation et le directeur des cours d’officiers ;
    « 4° D’un instructeur ou un professeur de l’école désigné par le directeur général de l’école navale.
    « Le médecin major de l’école et le directeur de la recherche siègent au conseil avec voix consultative.
    « Le directeur général de l’Ecole navale peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d’instruction est jugée utile.
    « II.-Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du directeur général de l’école. L’avis du conseil d’instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

  • Article 6

    L’article 16est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 16.-Après avoir entendu l’élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un de ses professeurs de son choix, affecté à l’école, le conseil d’instruction propose :

    «-soit d’admettre l’élève à poursuivre sa scolarité ;
    «-soit de prolonger la durée de sa scolarité d’une année ;
    «-soit de lui proposer une réorientation ;
    «-soit de l’exclure de l’école. »

  • Article 7

    Le deuxième alinéa de l’article 24est remplacé par les dispositions suivantes :

    «-une formation militaire et humaine préparant les élèves à l’état d’officier spécialisé de la marine, notamment en matière d’exercice de l’autorité et de connaissance du milieu dans lequel ils seront employés ; »

  • Article 8

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er février 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère des armées,
T. de Vanssay de Blavous

Source : JORF n°0031 du 5 février 2023
Texte n° 23

À lire également