Arrêté du 23 décembre 2022 relatif à la commission interarmées de prévention du ministère de la défense

Arrêté du 23 décembre 2022 relatif à la commission interarmées de prévention du ministère de la défense

Le ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 4123-55 et R. 4124-1 ;
Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 9 août 2012 modifié fixant les modalités particulières d’organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2015 relatif à la formation des membres des instances de concertation concernant le personnel militaire en matière de santé et de sécurité au travail au ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l’organisation et les conditions de fonctionnement de l’exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire ;
Vu l’avis de la commission interarmées de prévention du 8 novembre 2022,
Arrête :

    • Article 2

      La commission interarmées de prévention est une instance ministérielle de concertation en matière de santé et sécurité au travail pour le personnel militaire, à l’exception des activités prévues à l’article 35 du décret du 29 mars 2012 susvisé.
      Dans ce cadre, elle examine les questions relatives à la santé et sécurité au travail et les projets de texte pris afin d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du personnel militaire.

      • Article 3

        La commission interarmées de prévention est composée des membres de droit suivants :
        1° Douze membres avec voix délibérative représentant l’administration comme suit :

        – un représentant du chef d’état-major des armées ;
        – un représentant du délégué général pour l’armement ;
        – un représentant du secrétaire général pour l’administration ;
        – un représentant du chef d’état-major de l’armée de terre :
        – un représentant du chef d’état-major de la marine nationale ;
        – un représentant du chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace ;
        – un représentant du directeur central du service du commissariat des armées ;
        – un représentant du directeur du service de l’énergie opérationnelle ;
        – un représentant du directeur central du service de santé des armées ;
        – un représentant du directeur central de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense ;
        – un représentant du directeur de la direction du renseignement militaire ;
        – un représentant du directeur de l’échelon de direction du service interarmées des munitions.

        2° Douze membres titulaires avec voix délibérative représentant le personnel militaire dont les modalités de désignation sont fixées à l’article 7 du présent arrêté. Ces représentants ont un nombre égal de suppléants.
        3° Membres sans voix délibérative comme suit :

        – deux membres du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) qu’il désigne parmi les membres de sa commission compétente pour le domaine de la santé et à la sécurité au travail ;
        – un représentant de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) ;
        – un représentant du directeur de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
        – le médecin coordonnateur national de la médecine de prévention du ministère ;
        – le chef du pôle travail du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées.

      • Article 4

        La présidence de la commission interarmées de prévention est assurée par le représentant du chef de l’état-major des armées.

      • Article 5

        Le secrétariat de la commission interarmées de prévention est assuré par le bureau en charge de la prévention et de la maîtrise des risques technologiques et environnementaux de l’état-major des armées.

      • Article 6

        Le président peut, à son initiative ou sur proposition des membres représentant l’administration ou des représentants du personnel militaire, en fonction de l’ordre du jour, inviter à titre consultatif toute personne susceptible d’apporter son concours compte tenu des fonctions qu’elle occupe ou de ses compétences particulières.

      • Article 7

        Les états-majors, directions et services visés au 1° de l’article 3 du présent arrêté désignent les membres des représentants du personnel militaire selon les modalités suivantes :

        – un représentant titulaire et un représentant suppléant pour l’état-major des armées ;
        – un représentant titulaire et un représentant suppléant pour la direction générale de l’armement ;
        – un représentant titulaire et un représentant suppléant pour le secrétariat général pour l’administration ;
        – un représentant titulaire et un représentant suppléant pour l’armée de terre ;
        – un représentant titulaire et un représentant suppléant pour la marine nationale ;
        – un représentant titulaire et un représentant suppléant pour l’armée de l’air et de l’espace ;
        – un représentant titulaire et un représentant suppléant pour le service du commissariat des armées ;
        – un représentant titulaire et un représentant suppléant pour le service de l’énergie opérationnelle ;
        – un représentant titulaire et un représentant suppléant pour le service de santé des armées ;
        – un représentant titulaire et un représentant suppléant pour la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense ;
        – un représentant titulaire et un représentant suppléant pour la direction du renseignement militaire ;
        – un représentant titulaire et un représentant suppléant pour le service interarmées des munitions.

        Ces membres sont désignés parmi les représentants des catégories de personnel militaire auprès des chefs d’états-majors, des directeurs et des chefs de services concernés. A défaut, ils sont désignés parmi les présidents de catégories des membres des commissions consultatives d’hygiène et de prévention des accidents (CCHPA) relevant du champ de compétence des états-majors directions et services.
        Le représentant suppléant ne siège qu’en l’absence du représentant titulaire.
        La liste des représentants du personnel militaire désignés par les chefs d’états-majors, directeurs et chefs de service est communiquée au secrétariat de la commission interarmées de prévention, prévu à l’article 5 du présent arrêté.
        Les représentants du personnel militaire, titulaires et suppléants, siégeant à la commission interarmées de prévention bénéficient d’une formation destinée à les préparer à l’exercice de leurs fonctions, définie par arrêté ministériel.

      • Article 8

        La durée du mandat des représentants du personnel militaire au sein de la commission interarmées de prevention est fixée à quatre ans.
        Ces représentants sont renouvelés lors du premier trimestre de l’année qui suit les élections permettant le renouvellement des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail concernant le personnel civil.
        Lorsque, en cours de mandat, un représentant du personnel militaire titulaire ou suppléant ne remplit plus les conditions fixées à l’article 7 du présent arrêté, il est mis fin à son mandat.
        Il est remplacé par un représentant désigné dans les conditions définies à l’article 7 du présent arrêté. Ce dernier est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

        • Article 9

          La commission interarmées de prévention est consultée sur :
          1° La politique ministérielle en matière de santé et de sécurité au travail et les plans d’action associés ;
          2° Les projets de textes ministériels relatifs à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité du personnel militaire durant leur activité et à l’amélioration des conditions de travail ;
          3° Les bilans ministériels annuels relatifs à la santé et sécurité au travail ;
          4° L’organisation et les conditions de fonctionnement de l’exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire.
          Dans ce cadre, elle peut suggérer toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité au travail des militaires.
          Par ailleurs, la commission est informée de tous documents se rattachant à ses attributions.

          • Article 10

            La commission interarmées de prévention se réunit, au moins une fois par an en session ordinaire sur convocation de son président ou, dans un délai maximum de deux mois sur demande écrite de la moitié au moins des membres de droit ayant voix délibérative à la commission.
            Lorsque des raisons exceptionnelles l’exigent, elle se réunit en session extraordinaire, soit à l’initiative de son président, soit sur demande écrite de la moitié au moins des membres de droit ayant voix délibérative à la commission.

          • Article 11

            Les réunions de la commission interarmées de prévention se tiennent en présentiel.
            En cas d’urgence ou en cas de circonstances particulières, le président peut décider qu’une réunion soit organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve que le président soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées au début de celle-ci, afin que notamment :
            1° N’assistent que les personnes habilitées à l’être dans le cadre du présent arrêté. Le dispositif doit permettre l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
            2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux votes.

          • Article 12

            Les membres de la commission interarmées de prévention peuvent proposer au président l’inscription à l’ordre du jour, de tous points portant sur le domaine de la santé et à la sécurité au travail.
            Cet ordre du jour est arrêté au préalable par son président en lien avec la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
            L’acte portant convocation de la commission interarmées de prévention fixe l’ordre du jour ainsi que les points soumis à vote.

          • Article 13

            En session ordinaire, les convocations doivent être envoyées au moins quinze jours avant la tenue de la séance. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à huit jours.
            La convocation est accompagnée des documents soumis à l’examen de la commission interarmées de prévention.

          • Article 14

            La commission interarmées de prévention établit son règlement intérieur.
            Le règlement intérieur est approuvé lors du renouvellement de cette commission.

          • Article 15

            Le quorum est atteint dès lors qu’au moins six membres avec voix délibérative représentant l’administration et six représentants du personnel militaire titulaires sont présents à l’ouverture de la réunion.
            Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai d’au moins huit jours aux membres de la commission interarmées de prévention, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel militaire présents ayant voix délibérative.

          • Article 16

            Seuls les membres de droit ayant voix délibérative participent au vote.
            Les suppléants des représentants militaires titulaires présents peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats.
            Les suppléants des représentants du personnel militaire n’ont voix délibérative qu’en l’absence du représentant titulaire qu’ils remplacent formellement.

          • Article 17

            La commission interarmées de prévention émet son avis à la majorité des membres de droit ayant voix délibérative présents. Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.
            En cas de partage égal des avis exprimés, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

          • Article 18

            A l’issue de chaque réunion, un procès-verbal comprenant le détail des votes est établi par le secrétariat de la commission interarmées de prévention.
            Ce procès-verbal est signé par le président et est soumis à l’approbation de la commission interarmées de prevention lors d’une séance suivante.

          • Article 19

            Les séances de la commission interarmées de prévention ne sont pas publiques.
            Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission interarmées de prévention sont tenues à l’obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont connaissance à l’occasion de ces travaux.

          • Article 20

            Toutes facilités doivent être données aux représentants du personnel militaire de la commission interarmées de prévention pour exercer leur mandat.

            • Article 21

              L’arrêté du 3 janvier 1986 modifié relatif à la commission interarmées de prévention du ministère de la défense est abrogé.

            • Article 22

              Le présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, entre en vigueur le 2 janvier 2023.

Fait le 23 décembre 2022.

Sébastien Lecornu

Source : JORF n°0001 du 1 janvier 2023
Texte n° 18

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