Question N° : 60696 publiée au JO le 07/05/2001 page 2664 par M. Boulaud Didier (Socialiste – Nièvre)
M. Didier Boulaud attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur la nécessaire revalorisation des retraites des plongeurs-démineurs. Le droit à bonification pour les plongées subaquatiques est ouvert conformément au code des pensions civiles et militaires (art. L. 12 et R. 20) et à l’arrêté du 30 juillet 1968. Il n’est pris en compte qu’à compter du 1er décembre 1964. Pourtant, certains plongeurs-démineurs ont été sollicités dès 1957. Il lui demande donc dans quel délai il compte faire valider au titre de la retraite les plongées effectuées par ces personnes avant 1964 et réparer ainsi une injustice.
Réponse du ministre des finances publiée au JO le 10/09/2001 page 5177
Dans le code des pensions civiles et militaires de retraite, l’article L. 12-D ouvre un droit à bonification aux civils et aux militaires pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé.
L’article R. 20-I-2° détermine sous quelles conditions deux types de services sous-marins peuvent être pris en compte : il s’agit, d’une part, des plongées en sous-marins et, d’autre part, des plongées subaquatiques autonomes (plongeurs-démineurs, nageurs de combat, plongeurs ou scaphandriers).
Enfin, l’article D. 14 précise que les services sous-marins ne sont pris en compte au titre de la bonification par l’article R. 20 que s’ils sont effectués en dehors des opérations de guerre, c’est-à-dire en toutes situations ne comportant pas le bénéfice de campagne double. Le premier type de services, à savoir ceux qui sont effectués en sous-marins, n’est retenu qu’à compter du 1er juillet 1952, date d’effet du décret du 27 mars 1953 relatif aux services sous-marins donnant droit à des bonifications de service pour la retraite ; ce décret a institué l’octroi d’une bonification pour les militaires et les fonctionnaires appelés par leurs fonctions à servir dans un sous-marin.
Le deuxième type de services, à savoir les services subaquatiques, n’a été pris en compte qu’à compter de l’arrêté du 30 juillet 1968 pour les militaires et de l’arrêté du 30 juin 1971 pour les civils, les deux arrêtés ayant la même date d’effet que l’actuel code des pensions civiles et militaires de retraite, à savoir le 1er décembre 1964. Ces dispositions avantageuses pour les agents existent donc depuis le 1er juillet 1952 pour les services en sous-marins, et depuis le 1er décembre 1964, pour les services subaquatiques.
L’existence de ces bonifications doit être aussi appréciée au vu de l’ensemble des bonifications existantes dans le code des pensions civiles et militaires. Les bonifications de durée d’assurance s’élèvent ainsi globalement à 3 ans en moyenne pour l’ensemble des fonctionnaires d’Etat, civils et militaires, sur la base des données des flux de liquidation de retraite constatés en 2000 et s’ajoutent, pour le calcul de la pension, aux 30,9 années de services retenues en moyenne.
Sur cette même base et pour les seuls personnels militaires, les bonifications s’élèvent à 7,5 années et s’ajoutent de la même manière aux services retenus pour cette catégorie, soit 25,9 ans en moyenne. S’il faut noter de manière générale le caractère non contributif des bonifications qui existent dans la plupart des régimes, leur évolution éventuelle nécessite aussi un examen global sur la base de comparaison entre régimes et sans méconnaître les spécificités éventuelles qui peuvent exister dans telle ou telle profession, en particulier pour les fonctionnaires.
Dans ce cadre, il n’est pas prévu à ce stade d’assouplissement à ces dispositions législatives et réglementaires concernant les services sous-marins. L’analyse des caractéristiques des différents régimes et des disparités entre régimes fait cependant partie des missions confiées par le Gouvernement au conseil d’orientation des retraites, afin de préparer les évolutions ultérieures de la réglementation.