Arrêté du 28 octobre 2022 modifiant l’arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l’organisation de la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense

Arrêté du 28 octobre 2022 modifiant l’arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l’organisation de la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu l’arrêté du 4 août 2010 modifié fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l’organisation de la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense,
Arrête :

  • Article 1

    L’annexe III de l’arrêté du 4 août 2010 susvisé est remplacée par l’annexe jointe au présent arrêté.

  • Article 2

    Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    ANNEXE III
    SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE

    La commission d’avancement mentionnée à l’article 4 se compose des membres désignés dans le tableau ci-après :

    1. Branches de la subdivision d’arme de la gendarmerie départementale

     

    BRANCHES PRÉSIDENCE
    de la commission
    titulaire
    PRÉSIDENCE
    de la commission
    suppléante
    MEMBRES
    Ensemble des formations de gendarmerie départementale placées sous l’autorité d’un commandant de région de gendarmerie. Le commandant en second de la région de gendarmerie. L’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres présents. Les commandants des groupements de gendarmerie départementale subordonnés ou, à défaut, leurs suppléants.
    Les commandants des sections de recherches ou, à défaut, leurs suppléants.
    L’officier adjoint police judiciaire de la région ou à défaut, le commandant de la section d’appui judiciaire (1).
    L’officier adjoint commandement de la région, ou à défaut, l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé d’une division de la région (2).
    (1) Pour la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense et de sécurité d’Île-de-France, lire le commandant de la section d’appui judiciaire.
    (2) Pour la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense et de sécurité d’Île-de-France, lire le chef d’état-major.
    Gendarmerie de l’air. Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. L’officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé d’une division. L’officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé d’une division.
    Les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance.
    Le commandant de la section de recherches ou le commandant de la section de recherches par suppléance.
    Gendarmerie maritime. Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. L’officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé d’une division. L’officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé d’une division.
    Les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance.
    Le commandant de la section de recherches ou le commandant de la section de recherches par suppléance.
    Gendarmerie des transports aériens. Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. L’officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé de l’état-major. Le chef d’état-major ou l’officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé de l’état-major.
    Les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance.
    Le commandant de la section de recherches ou le commandant de la section de recherches par suppléance.
    Gendarmerie de l’armement. Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. L’officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé de l’état-major. Deux officiers supérieurs de la branche considérée, à défaut, désignés par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.

     

    2. Branches de la subdivision d’arme de la gendarmerie mobile

     

    BRANCHES PRÉSIDENCE
    de la commission
    titulaire
    PRÉSIDENCE
    de la commission
    suppléante
    MEMBRES
    Ensemble des formations de gendarmerie mobile placées sous l’autorité du commandant de chaque région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité. Le commandant en second de la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité. Le chef de l’appui opérationnel (1). Les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance.
    Garde républicaine. Le commandant en second de la garde républicaine. L’officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres présents. Les commandants de régiment ou les commandants de régiment par suppléance.
    Le commandant des maisons militaires.
    L’administrateur, régisseur des formations musicales de la garde républicaine.
    (1) Pour la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense et de sécurité d’Île-de-France, lire chef d’état-major.

     

    3. Branches communes aux deux subdivisions d’arme

     

    BRANCHES PRÉSIDENCE
    de la commission
    titulaire
    PRÉSIDENCE
    de la commission
    suppléant
    MEMBRES
    Personnel servant outre-mer, au sein des formations prévôtales ou en assistance militaire technique. Le commandant en second du commandement de la gendarmerie outre-mer. Le chef d’état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer. Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer ou les officiers supérieurs les représentant désignés par le général, commandant la gendarmerie outre-mer.
    Le commandant de la gendarmerie pour les missions extérieures.
    Le commandant de la gendarmerie prévôtale.
    Un officier supérieur de l’état-major de la gendarmerie outre-mer désigné par le général, commandant la gendarmerie outre-mer.
    Personnel servant en ambassade. Le commandant en second du commandement de la gendarmerie outre-mer. Le chef d’état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer. Le commandant de la gendarmerie pour les missions extérieures.
    Ecoles de la gendarmerie nationale. Le commandant en second du commandement des écoles de la gendarmerie nationale. L’officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé de l’état-major du commandement des écoles de la gendarmerie nationale. Les commandants des écoles de la gendarmerie nationale, les commandants des centres d’instruction, le commandant du groupement de soutien opérationnel des écoles ou les officiers supérieurs les représentant désignés par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale.
    Organismes centraux, branche administrative et technique. Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. Cinq officiers supérieurs désignés par le commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale.
    Un officier supérieur de chaque service comptant au moins un sous-officier de gendarmerie remplissant les conditions statutaires pour être promu au grade supérieur (direction de la coopération internationale de sécurité, commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, commandement de la gendarmerie pour les réserves et la jeunesse, service de l’achat, de l’innovation et de la logistique du ministère de l’intérieur).
    Ces membres sont désignés par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
    Organismes centraux, branche secrétariat. Le sous-directeur de la gestion du personnel. L’officier de gendarmerie adjoint au sous-directeur de la gestion du personnel. Trois officiers supérieurs appartenant respectivement à la direction des opérations et de l’emploi, à la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale et à la direction des soutiens et des finances.
    Un officier supérieur de chaque service comptant au moins un sous-officier de gendarmerie remplissant les conditions statutaires pour être promu au grade supérieur (cabinet du directeur général de la gendarmerie nationale, service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure, service d’information et de relations publiques des armées-gendarmerie, service de la transformation).
    Le chef du bureau du personnel sous-officier de gendarmerie et volontaire.
    Ces membres sont désignés par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
    Organismes centraux, branche formations extérieures. Le sous-directeur de la gestion du personnel. L’officier de gendarmerie adjoint au sous-directeur de la gestion du personnel. Le chef du bureau du personnel sous-officier de gendarmerie et volontaire.
    Le commandant de chaque formation concernée ou un officier supérieur de la gendarmerie nationale par formation concernée comptant au moins un sous-officier de gendarmerie remplissant les conditions statutaires pour être promu au grade supérieur. Ces membres sont désignés par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
    Personnel servant au sein du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale. Le commandant en second du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale. L’officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres présents. Les chefs d’état-major, les chefs des forces, les chefs de division ou de centre et le chef du détachement gendarmerie du groupe de sécurité de la présidence de la République.
    Personnel servant au sein du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. L’adjoint au commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. L’officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (1). Le directeur de l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ou le directeur adjoint de l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale par suppléance.
    Le commandant du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ou l’adjoint au commandant du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale par suppléance.
    Un officier supérieur du pôle judiciaire désigné par le commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale.
    (1) Sauf le commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale et le commandant en second du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale.

     

    4. Spécialités

     

    BRANCHES PRÉSIDENCE
    de la commission
    titulaire
    PRÉSIDENCE
    de la commission
    suppléante
    MEMBRES
    Aéronautique, pilotes
    Aéronautique, mécaniciens cellules et moteurs.
    Aéronautique, mécaniciens avionique.
    Aéronautique, opérateurs aérosurveillance et avitailleurs.
    Le commandant des forces aériennes de la gendarmerie nationale. L’officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé d’une division du commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale. Deux officiers supérieurs désignés par le commandant des forces aériennes de la gendarmerie nationale.
    Affaires immobilières.
    Montagne.
    Systèmes d’information et de communication.
    Le sous-directeur de la gestion du personnel. L’officier de gendarmerie adjoint au sous-directeur de la gestion du personnel. Un officier supérieur de la direction générale de la gendarmerie nationale et un officier désigné comme conseiller pour la spécialité considérée désignés tous deux par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.

     

Fait le 28 octobre 2022.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,
B. Arviset

Source : JORF n°0256 du 4 novembre 2022
Texte n° 14

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