Arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix

Arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix

Le ministre de l’intérieur et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu l’avis du comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 26 avril 2022,
Arrêtent :

    • Article 1

      A l’issue du recrutement, les élèves gardiens de la paix sont affectés dans une structure de formation de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale. La formation statutaire des gardiens de la paix prépare l’élève puis le stagiaire à acquérir les compétences et aptitudes professionnelles et personnelles, nécessaires à l’exercice des missions énoncées à l’article 2 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, en particulier dans le poste occupé à compter de la première affectation. La durée de la formation statutaire est de vingt-quatre mois. Elle se décompose comme suit :

      – une première période de formation de douze mois, organisée alternativement en structure de formation et en service opérationnel, en qualité d’élève gardien de la paix. La scolarité comprend un socle initial composé d’une séquence en structure de formation puis d’une séquence en service opérationnel et d’un socle avancé adapté au premier emploi ;
      – une seconde période de formation adaptée au premier emploi de douze mois, qui constitue le socle opérationnel et s’effectue dans le premier poste d’affectation, en qualité de gardien de la paix stagiaire.

    • Article 2

      Le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale élabore et met en œuvre le programme, l’organisation et l’ingénierie pédagogique de la première période de formation ainsi que les modalités d’évaluation des élèves gardiens de la paix. Il organise la formation adaptée au premier emploi et en élabore les outils. Il établit le règlement intérieur applicable dans les différentes structures de formation.

    • Article 3

      Le parcours de formation statutaire fait l’objet d’évaluations consignées dans un document dématérialisé, intitulé livret de professionnalisation. Ce livret comporte :

      – les notes chiffrées et les évaluations acquises du socle initial ;
      – la liste de toutes les aptitudes et habilitations obtenues durant les douze mois de scolarité ;
      – le relevé des observations effectuées par les services d’accueil lors de l’alternance en service opérationnel ;
      – les grilles d’observation en situation opérationnelle utilisées lors du socle opérationnel et le suivi du parcours d’e-formation durant cette période ;
      – les fiches de soutien établies par les formateurs lors des apprentissages.

      Ce livret est classé dans le dossier individuel du fonctionnaire.

      • Article 4

        Le référentiel de formation s’appuie sur le référentiel emploi des gardiens de la paix qui est élaboré selon les missions suivantes :

        – assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions ;
        – répondre aux besoins d’aide, d’assistance et de tranquillité de la population ;
        – garantir l’ordre public ;
        – s’inscrire dans la mission de sécurité routière ;
        – lutter contre la délinquance en exerçant ses prérogatives de police judiciaire ;
        – s’inscrire dans la culture du renseignement de proximité ;
        – participer à l’organisation et au soutien des activités opérationnelles.

        • Article 5

          La formation dispensée dans les structures de formation aux élèves gardiens de la paix a pour objectifs principaux de leur permettre d’acquérir :

          – une connaissance globale de leur environnement professionnel ;
          – les fondamentaux et les compétences nécessaires à l’exercice de leurs futures missions ;
          – les connaissances techniques indispensables à l’exercice de leur premier emploi.

        • Article 6

          Au sein de chaque structure de formation et pour chaque promotion est constituée une commission de suivi des élèves. Elle apprécie le degré d’atteinte des objectifs de formation, analyse les difficultés rencontrées par les élèves et s’attache à définir la réponse à y apporter. Elle établit un bilan de la formation des élèves et propose les améliorations souhaitées.
          Elle propose les dossiers d’élèves qui seront présentés devant la commission d’harmonisation en vue de la saisine du jury de l’aptitude professionnelle. Elle est présidée par le directeur de la structure et en cas d’empêchement par le directeur adjoint.
          Elle est composée des représentants suivants :

          – l’adjoint chargé de la pédagogie des élèves gardiens de la paix ;
          – l’adjoint chargé de l’administration ;
          – le responsable de l’unité de soutien pédagogique ;
          – les chefs d’unité pédagogique ;
          – le conseiller technique en formation initiale ;
          – les formateurs de la section ;
          – un psychologue de l’établissement ;
          – le délégué des élèves ;
          – toutes personnes utiles désignées en raison de leurs compétences, sur décision du président de la commission.

          Elle se réunit sur convocation du président en tant que de besoin et au moins une fois avant la fin de la séquence en service opérationnel.

        • Article 7

          Pour chaque promotion, une commission d’harmonisation est constituée. Elle est présidée par le directeur central du recrutement et de la formation et est composée des structures de formation concernés par la promotion et des divisions de la direction centrale. Elle assure l’harmonisation des dossiers présentés devant le jury d’aptitude professionnelle.

        • Article 8

          Les missions susceptibles d’être exercées par les élèves gardiens de la paix dans les services opérationnels recouvrent l’ensemble des missions de sécurité publique, à l’exception du maintien et du rétablissement de l’ordre public et celles relevant de toute unité de deuxième niveau d’intervention ainsi que celles nécessitant une habilitation spécifique. Au cours de sa scolarité, l’élève en formation ne peut être considéré comme un fonctionnaire autonome dans les missions qui lui sont confiées, et ne peut être pris en compte dans le calcul des effectifs présents des services opérationnels qu’il renforce ou dans lesquels il effectue l’alternance.

        • Article 9

          Au cours de la première période de formation, les structures de formation de la direction centrale du recrutement et de la formation sont seules autorisées à délivrer les habilitations et aptitudes professionnelles.

        • Article 10

          Durant la séquence en service opérationnel, l’organisation et le contrôle des missions des élèves est assurée par un tuteur, sous l’autorité du chef du service d’accueil. Les tâches confiées aux élèves sont conformes aux consignes pédagogiques établies par la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale. Pendant cette séquence, l’élève gardien de la paix est doté de son uniforme, de son gilet pare-balles, d’un brassard police et de son arme individuelle de dotation. Si l’élève n’obtient pas l’aptitude au port et à l’emploi de l’arme de service en dotation individuelle, il est déclaré inapte à la voie publique. L’ensemble des observations est consigné dans le livret de professionnalisation.

          • Article 11

            La formation adaptée au premier emploi dans les services d’affectation a pour objectifs :

            – de mettre en application les connaissances et les compétences acquises lors de la formation en structures ;
            – de poursuivre l’apprentissage de leur premier métier ;
            – de démontrer leur capacité à s’intégrer dans leur environnement professionnel.

            L’accompagnement pédagogique de proximité est assuré par les services d’affectation. L’organisation de cette période de professionnalisation et ses modalités sont fixées par le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale.
            Le module 2 de la formation officier de police judiciaire est organisé par les directions zonales du recrutement et de la formation. Cette formation est obligatoire pour les élèves ayant obtenu la moyenne de 10 au contrôle national judiciaire du socle initial.

            • Article 12

              Au cours de la première période de formation, l’évaluation des élèves est établie conformément à la grille figurant dans la note de service portant évaluation des élèves gardiens de la paix.
              Elle vise à valoriser le discernement professionnel, l’implication personnelle, le respect déontologique, les connaissances théoriques fondamentales, les savoir-faire professionnels en situation, les acquis techniques, la condition physique, la maîtrise des applications informatiques professionnelles.
              Les épreuves peuvent consister en la rédaction d’actes administratifs et judiciaires, la réponse à des questions, la résolution de cas pratiques et la réalisation d’exercices techniques. Une note de comportement est attribuée selon des critères préalablement définis et fondés sur le respect du règlement intérieur et la valorisation de l’implication personnelle.

            • Article 13

              La participation des élèves gardiens de la paix aux épreuves est obligatoire. En cas d’absence pour un motif sérieux et légitime à une épreuve, l’élève est autorisé à se présenter à une épreuve de remplacement. Le programme de l’épreuve de remplacement est identique à celui de l’épreuve qu’elle remplace.
              En cas d’absence injustifiée à une épreuve :

              – si l’épreuve porte sur une valeur chiffrée, la note zéro est attribuée ;
              – si l’épreuve porte sur l’acquisition d’une aptitude et/ou d’une habilitation, celles-ci ne sont pas acquises.

              Lors de l’épreuve de remplacement, toute absence conduit à considérer que :

              – si l’épreuve porte sur une valeur chiffrée, la note zéro est attribuée ;
              – si l’épreuve porte sur l’acquisition d’une aptitude et/ou d’une habilitation, celles-ci ne sont pas acquises.

            • Article 14

              Pour chaque promotion, un jury d’aptitude professionnelle est constitué et se réunit à l’issue des évaluations.
              Il se prononce sur l’aptitude de l’élève gardien de la paix à être nommé gardien de la paix stagiaire ou à être autorisé à renouveler sa période de formation. En cas d’insuffisance professionnelle, il prononce la fin de scolarité de l’élève gardien de la paix.

            • Article 15

              La composition du jury d’aptitude professionnelle est la suivante :

              – le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;
              – le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant ;
              – un représentant de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale ;
              – un représentant de l’inspection générale de la police nationale ;
              – un représentant de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
              – un représentant de la direction centrale de la sécurité publique ;
              – un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
              – un représentant de la direction centrale de la police aux frontières ;
              – un représentant de la préfecture de police ;
              – un psychologue.

              Les membres et leurs suppléants sont désignés pour un an par le directeur général de la police nationale sur proposition des directions concernées. Le président du jury peut convoquer, à titre d’expert, toutes personnes susceptibles d’apporter un complément d’informations sur un dossier. Les experts n’ont pas voix délibérative.

            • Article 16

              Pour se prononcer sur les aptitudes professionnelles, le jury convoque les élèves gardiens de la paix qui se voient attribuer dans l’une des matières énoncées ci-dessous les résultats suivants :

              – inaptitude au port et à l’emploi de l’arme de service en dotation individuelle ;
              – évaluation non acquise ;
              – une note éliminatoire du concours d’entrée des gardiens de la paix pour le développement de la condition physique opérationnelle/cardio police (DCPO).

              Le jury d’aptitude professionnelle convoque également les élèves gardiens de la paix dont l’évaluation de l’implication personnelle et professionnelle tout au long de la formation destinée à mesurer leur niveau de responsabilisation, au regard notamment du code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationale, n’est pas jugée satisfaisante.
              L’élève gardien de la paix dont le dossier a donné lieu à saisine du jury d’aptitude professionnelle en est avisé au moins une semaine avant que celui-ci ne se réunisse.
              Il lui est donné connaissance du ou des motifs ayant fondé la saisine du jury d’aptitude professionnelle. Il est également informé de son droit à obtenir copie du dossier le concernant.
              L’élève gardien de la paix est en outre avisé de son droit d’être entendu par le jury d’aptitude professionnelle, assisté de la personne ou du conseil de son choix.
              L’ensemble de ces formalités donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la structure de formation dont dépend l’élève.
              La notification de la décision individuelle du jury d’aptitude professionnelle intervient dans les plus brefs délais, à compter de l’établissement définitif du classement des élèves. Elle est à la charge de la structure de formation dont relève l’élève gardien de la paix concerné.
              La décision individuelle du jury d’aptitude peut faire l’objet d’un recours selon les voies de droit commun.

            • Article 17

              A l’issue de leur première période de formation, les élèves inscrits sur la liste d’aptitude choisissent les postes proposés, selon leur rang dans le classement national.
              Le classement est établi au vu des évaluations chiffrées conformément à la grille figurant dans la note de service portant évaluation des élèves gardiens de la paix.

            • Article 18

              A l’issue de la première période de formation, le livret de professionnalisation est transmis au chef de service d’affectation qui s’assure tout au long de la seconde période de formation que toutes les rubriques de la formation adaptée au premier emploi sont effectivement renseignées. Les observations portées sur les compétences professionnelles du gardien de la paix stagiaire durant la période de formation adaptée au premier emploi, de même que le suivi obligatoire du parcours d’e-formation lié au métier exercé concourent à la titularisation du gardien de la paix. La formation aux techniques et à la sécurité en intervention revêt un caractère obligatoire.

              • Article 19

                Ces dispositions sont applicables aux élèves gardiens de la paix à compter de la 266e promotion incorporée le 2 mai 2022 ainsi qu’aux élèves gardien de la paix des promotions précédentes autorisés à suivre une nouvelle scolarité à compter de cette date.

              • Article 20

                L’arrêté du 24 juin 2020 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des élèves gardiens de la paix est abrogé.

              • Article 21

                Le ministre de l’intérieur et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mai 2022.

Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du recrutement et des dispositifs promotionnels,
A. Winter

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour la ministre et par délégation :
le chef de service du pilotage des politiques de ressources humaines,
N. de Saussure

Source : JORF n°0103 du 4 mai 2022
Texte n° 26

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