Arrêté du 22 avril 2022 autorisant certains agents de la direction générale de la sécurité extérieure à porter pour l’exercice de leurs fonctions des armes et munitions

Arrêté du 22 avril 2022 autorisant certains agents de la direction générale de la sécurité extérieure à porter pour l’exercice de leurs fonctions des armes et munitions

La ministre des armées et le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article D. 3126-4 ;
Vu le code pénal, notamment son article 413-13 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le titre Ier de son livre III et son article L. 861-1 ;
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil), notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 modifié portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l’emploi d’agent principal des services techniques ;
Vu le décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 modifié portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 modifié fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu l’arrêté du 10 mars 2015 portant organisation de la direction générale de la sécurité extérieure,
Arrêtent :

  • Article 1

    En application des articles R. 312-22R. 312-25 et R. 315-8 du code de la sécurité intérieure, les agents mentionnés à l’article 3 du présent arrêté peuvent être autorisés à porter, dans l’exercice de leurs fonctions sur le territoire national, des armes, des munitions et leurs éléments relevant des 1° à 3° quater et 7° à 12° de la rubrique 1 de la catégorie A, de la catégorie B, à l’exception de ceux relevant des d et e de son 4°, ainsi que de la catégorie D, définies à l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure.

  • Article 2

    L’autorisation prévue à l’article 1er est délivrée par le directeur général de la sécurité extérieure sous la forme d’une attestation nominative valant autorisation de port d’arme, visée par le préfet du département où l’agent exerce ses fonctions ou, à Paris, par le préfet de police, dans des conditions garantissant le secret de l’appartenance de son titulaire à la direction générale de la sécurité extérieure, conformément aux dispositions de l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure et sous les peines prévues à l’article 413-13 du code pénal.
    L’attestation nominative doit être présentée par l’agent à toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes.

  • Article 3

    Peuvent recevoir l’autorisation prévue à l’article 1er les fonctionnaires et agents contractuels en fonctions à la direction générale de la sécurité extérieure, à l’exception du personnel de surveillance mentionné par le décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 susvisé, appartenant aux catégories suivantes :
    1° Personnel chargé de l’encadrement du personnel militaire ou du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure ;
    2° Personnel chargé des enquêtes administratives prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
    3° Personnel chargé de la conduite de véhicules au titre du décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 susvisé ;
    4° Personnel chargé d’assurer la sécurité des personnes et des biens, notamment pour le convoyage de fonds et le transport d’informations et supports classifiés au titre du secret de la défense nationale ;
    5° Personnel spécialement désigné par le directeur général de la sécurité extérieure, à raison de ses fonctions, sur proposition de leur direction d’emploi, après avis du directeur de cabinet adjoint chargé de la coordination des questions de sécurité.
    Les personnes mentionnées aux 1° à 3° ne peuvent être autorisées qu’à porter des armes et munitions relevant des catégories B et D.

  • Article 4

    L’autorisation prévue à l’article 1er ne peut être délivrée :
    1° Si l’agent entre dans le champ des dispositions des 1°, 2° et 4° de l’article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure ;
    2° S’il ne peut produire un certificat médical datant de moins d’un mois attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec le port d’une arme ;
    3° S’il n’a pas préalablement suivi une formation organisée dans les conditions définies à l’article 5.

  • Article 5

    Les fonctionnaires et agents contractuels autorisés à porter une arme en application du présent arrêté sont tenus de suivre les formations aux règles de sécurité, de stockage, de maniement et d’utilisation des armes organisées à leur attention par la direction générale de la sécurité extérieure, dont la fréquence ne peut être inférieure à deux par an.
    Les conditions et modalités de ces formations sont précisées par directive du directeur général de la sécurité extérieure, sur le rapport du directeur de cabinet adjoint en charge de la coordination des questions de sécurité.
    La formation initiale préalable est organisée dans les mêmes conditions.

  • Article 6

    Lorsqu’elles ne sont pas portées en service ou transportées pour les formations prévues à l’article 5, les armes sont conservées dans des conditions présentant toutes les garanties de sécurité selon les modalités définies aux articles R. 314-2 et R. 314-3 du code de la sécurité intérieure.

  • Article 7

    L’autorisation de port d’arme prévue à l’article 1er devient caduque lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions au titre desquelles elle a été délivrée.
    Elle est nulle de plein droit lorsque l’agent entre dans le champ des dispositions des 1°, 2° et 4° de l’article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure ou s’il est physiquement ou mentalement reconnu inapte au port d’une arme.
    Dans ces hypothèses, l’agent restitue sans délai ses armes et munitions de dotation.

  • Article 8

    Le service de sécurité assure, pour le directeur général de la sécurité extérieure, l’enregistrement, le suivi et le contrôle des autorisations délivrées en application du présent arrêté.

  • Article 9

    L’arrêté du 9 janvier 1974 du ministre des armées et du ministre de l’intérieur relatif à l’acquisition, à la détention et au port d’armes par les membres du personnel du Service de documentation extérieure et de contre-espionnage est abrogé.

  • Article 10

    Le directeur général de la sécurité extérieure et les préfets de département ou, à Paris, le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 avril 2022.

La ministre des armées,
Florence Parly

Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin

Source : JORF n°0098 du 27 avril 2022
Texte n° 22

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