Arrêté du 10 janvier 2022 relatif aux concours externes sur épreuves d’admission en première année à l’Ecole navale

Arrêté du 10 janvier 2022 relatif aux concours externes sur épreuves d’admission en première année à l’Ecole navale

La ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice militaire ;
Vu le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié relatif à l’accès aux grandes écoles et aux établissements d’enseignement supérieur des candidats titulaires d’un diplôme attestant une qualification professionnelle ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, notamment ses articles 4, 7, 8, 9 et 10 ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d’élèves officiers de carrière ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire, notamment ses articles 20 et 21 ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection ;
Vu l’arrêté du 30 août 2021 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d’entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d’officiers ;
Vu l’arrêté du 10 septembre 2021 fixant les conditions médicales et physiques d’aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale,
Arrête :

  • Article 1

    Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l’article 9 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé, les programmes, les conditions d’organisation et de déroulement des concours externes d’admission en première année à l’Ecole navale ainsi que la nature des épreuves et des coefficients qui leur sont attribués.
    Chaque année un arrêté fixant le nombre de places offertes par concours et par filières est publié au Journal officiel de la République française fixant le nombre de places offertes par concours et par filières.
    Un avis de concours annuel publié au Journal officiel de la République française et une note d’organisation fixent le déroulement ainsi que les modalités pratiques des concours, tels que :

    – les formalités à remplir par les candidats ;
    – le calendrier des épreuves.

    Cette note est publiée sur le site internet de recrutement de la marine, sur le site internet du service de concours des écoles d’ingénieurs, ainsi que sur le site commun aux concours militaires.

  • Article 2

    Les candidats admissibles se présentent à une expertise médicale initiale auprès d’une antenne d’expertise médicale initiale ou d’une antenne médicale désignée par le service de santé des armées.
    Les candidats déclarés aptes, inaptes médicaux temporaires ou dont l’aptitude n’est pas déterminée à la date des épreuves d’admission, sont autorisés à poursuivre le concours. Leur admission à l’Ecole navale est subordonnée à la levée des restrictions par les autorités médicales au plus tard le jour de l’entrée en école.
    L’inaptitude médicale définitive ne permet pas d’être admis.

  • Article 3

    Tout candidat fait l’objet d’une enquête de sécurité, destinée à établir qu’il n’y a pas de contre-indication, notamment en matière de sécurité nationale et de sûreté de l’Etat, pour l’exercice des fonctions d’officier au sein de la marine nationale. Les résultats de cette enquête sont communiqués au directeur du personnel militaire de la marine qui décide des suites à donner à la candidature.

    • Article 4

      Trois voies permettent l’accès à l’Ecole navale par concours externes sur épreuves prévus à l’article 4 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé. Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul des concours définis ci-après :

      – le concours mathématiques et physique (MP), option informatique ou sciences industrielles ;
      – le concours physique et chimie (PC) ;
      – le concours physique et sciences de l’ingénieur (PSI).

      Ces concours d’admission en première année à l’Ecole navale sont des concours publics comportant des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives dont certaines peuvent être communes avec celles d’autres concours d’admission aux écoles d’ingénieurs. Seuls les candidats déclarés admissibles à l’issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.
      Ces concours portent respectivement sur les programmes des deux années de classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles des voies : MP, PC et PSI.
      Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours.

    • Article 5

      I. – Le jury comprend pour chacun des concours :

      – un président, officier général ou supérieur de la marine ;
      – un vice-président, officier supérieur de la marine ;
      – deux officiers supérieurs de la direction du personnel militaire de la marine ;
      – le président de la commission des épreuves sportives.

      Les membres de chaque jury sont nommés par le directeur du personnel militaire de la marine. En cas d’empêchement de l’un ou de plusieurs d’entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
      Le président de chaque jury :

      – convoque le jury ;
      – conduit les délibérations du jury et en fait dresser le procès-verbal ;
      – établit la liste des candidats admissibles et des candidats admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.

      La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion minimale de l’ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe.
      Le président de chaque jury reçoit toutes requêtes relatives au déroulement des concours et leur donne la suite appropriée.
      Sur décision du président du jury du concours concerné, les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours en sont exclus pour l’année en cours. Cette décision est notifiée à l’intéressé dans les meilleurs délais.
      II. – Le jury est assisté par des examinateurs spécialisés pour les épreuves d’admission.
      Le président du jury donne ses directives aux examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité.
      Les examinateurs des oraux n’ont de voix consultative que pour la seule étape du processus (admission) pour laquelle ils sont désignés.

    • Article 6

      La responsabilité de l’organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine qui :

      – organise le déroulement général des concours utilisant, le cas échéant, tout ou partie de l’organisation adoptée par le service des concours Centrale-Supélec ;
      – recueille les décisions formulées par le jury ;
      – assure la publication, sur le site internet de recrutement de la marine, pour chacun des concours, des listes d’admissibilité par ordre alphabétique et des listes principales et, le cas échéant, complémentaires d’admission à l’issue de l’ensemble des épreuves établies, par ordre de mérite.

      • Article 7

        Les épreuves écrites comprennent :
        a) Concours mathématiques et physique (MP) :

        – une composition de français ;
        – une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur celles listées par la réglementation du service des concours Centrale-Supélec ;
        – deux épreuves de mathématiques ;
        – deux épreuves de physique-chimie ;
        – une épreuve de sciences industrielles pour l’ingénieur (S2I) ou d’informatique suivant l’option choisie ;
        – une épreuve d’informatique.

        b) Concours physique et chimie (PC) :

        – une composition de français ;
        – une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur celles listées par la réglementation du service des concours Centrale-Supélec ;
        – deux épreuves de mathématiques ;
        – deux épreuves de physique ;
        – une épreuve de chimie ;
        – une épreuve d’informatique.

        c) Concours physique et sciences de l’ingénieur (PSI) :

        – une composition de français ;
        – une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur celles listées par la réglementation du service des concours Centrale-Supélec ;
        – deux épreuves de mathématiques ;
        – deux épreuves de physique-chimie ;
        – une épreuve de sciences industrielles pour l’ingénieur (S2I) ;
        – une épreuve d’informatique.

        Les coefficients et la durée des épreuves sont fixés comme suit :

         

        DOMAINE ÉPREUVE COEFFICIENT PAR CONCOURS DURÉE PAR CONCOURS
        MP PC PSI MP PC PSI
        Culture générale Français (rédaction) 18 18 18 4 h 4 h 4 h
        Langue vivante étrangère 10 10 10 4 h 4 h 4 h
        Mathématiques Première épreuve 15 13 13 4 h 4 h 4 h
        Deuxième épreuve 15 13 13 4 h 4 h 4 h
        Physique-chimie Première épreuve 13 15 4 h 4 h
        Deuxième épreuve 13 15 4h 4 h
        Physique Première épreuve 15 4 h
        Deuxième épreuve 15 4 h
        Informatique / 5 5 5 3 h 3 h 3 h
        Autres Chimie
        S2I ou informatique
        S2I
        11 11 11 4 h 4 h 4 h
        Total des coefficients 100 100 100

         

        La nature, la forme et le programme des épreuves sont précisés en annexe.

      • Article 8

        Les candidats composent dans les centres d’examen ouverts par le service des concours Centrale-Supélec. Ils sont soumis à la réglementation générale de ces concours. Les manquements à ces règles sont signalés au président du jury et peuvent entraîner, sur sa décision, l’exclusion du concours pour l’année en cours.

      • Article 9

        Les compositions écrites sont notées de 0 à 20.
        Tout candidat qui ne se présente pas à l’appel d’une épreuve reçoit la note zéro.

      • Article 10

        A l’issue des travaux de correction des épreuves écrites lors de la commission d’admissibilité, le jury de chaque concours :

        – établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;
        – fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles ;
        – procède à la levée de l’anonymat ;
        – établit la liste nominative, par ordre alphabétique, des candidats admissibles par concours.

        Le directeur du personnel militaire de la marine assure la publication de ces listes, établies par ordre alphabétique, sur le site internet de recrutement de la marine.
        Le bénéfice de l’admissibilité ne peut être reporté d’une année sur l’autre.

        • Article 11

          Les épreuves orales, notées de 0 à 20, sont organisées par la direction du personnel militaire de la marine, le cas échéant conjointement avec celles d’autres concours d’admission aux écoles d’ingénieurs. Elles sont publiques.
          Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l’appel d’une épreuve reçoit la note zéro.
          En cas de nécessité, les épreuves orales peuvent se dérouler en visioconférence, conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 mai 2020 susvisé.
          Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l’année considérée, l’avis de concours mentionné à l’article 1er en fixe les conditions particulières.

        • Article 12

          Les épreuves orales comprennent :
          a) Concours mathématiques et physique (MP) :

          – deux épreuves de mathématiques ;
          – une épreuve de physique ;
          – une épreuve de « travaux d’initiative personnelle encadrés » (TIPE) ;
          – une épreuve de langue vivante étrangère en anglais ;
          – les épreuves sportives définies par l’arrêté de l’arrêté du 30 août 2021 susvisé.

          b) Concours de physique et chimie (PC) :

          – une épreuve de mathématiques ;
          – deux épreuves de physique ;
          – une épreuve de « travaux d’initiative personnelle encadrés » (TIPE) ;
          – une épreuve de langue vivante étrangère en anglais ;
          – les épreuves sportives définies par l’arrêté du 30 août 2021 susvisé.

          c) Concours de physique et sciences de l’ingénieur (PSI) :

          – une épreuve de mathématiques ;
          – une épreuve de physique ;
          – une épreuve de « travaux d’initiative personnelle encadrés » (TIPE) ;
          – une épreuve de sciences industrielles pour l’ingénieur (S2I) ;
          – une épreuve de langue vivante étrangère en anglais ;
          – les épreuves sportives définies par l’arrêté du 30 août 2021 susvisé.

          La nature, les coefficients et la durée des épreuves sont fixés comme suit :

           

          ÉPREUVE COEFFICIENT PAR CONCOURS DURÉE PAR CONCOURS
          MP PC PSI MP PC PSI
          Mathématiques 1 21 21 21 30 mn 30mn 30 mn
          Mathématiques 2 21 40 mn
          Physique 1 21 21 21 30 mn 30 mn 30 mn
          Physique 2 21 30 mn
          Sciences industrielles pour l’ingénieur 21 1 h
          Langue vivante étrangère 17 17 17 1 h 1 h 1 h
          Travaux d’initiative personnelle encadrés 8 8 8 2 h 55 2 h 55 2 h 55
          Sport 12 12 12
          Total des coefficients 100 100 100

           

          La nature, la forme et le programme des épreuves sont précisés en annexe.

        • Article 13

          L’arrêté du 30 août 2021 susvisé fixe la nature, les modalités d’exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes à l’ensemble des concours. Les épreuves sportives sont communes à tous les concours des grandes écoles militaires. Elles sont organisées afin de vérifier l’aptitude physique des candidats à exercer un emploi d’officier, puis d’opérer un classement parmi ces candidats.
          Les épreuves sportives sont notées de 0 à 20.
          Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.
          Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d’interrompre les épreuves sportives, peut être, sur décision du président de la commission des épreuves sportives, autorisé à passer ces épreuves avec une autre série. Il doit alors passer la totalité des épreuves avec cette nouvelle série.
          Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année dans le cadre du concours de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l’Ecole de l’air et de l’espace, peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre des concours Ecole navale, seuls ces résultats sont pris en compte.
          Les candidats doivent présenter au président du jury, avant la date de clôture des épreuves orales et sportives, le relevé des performances réalisées lors des épreuves sportives (original ou copie certifiée conforme).
          Un candidat peut demander au président du jury une copie certifiée conforme de ses performances sportives au concours externe d’admission en première année à l’Ecole navale pour faire valoir ses résultats au titre du concours de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l’Ecole de l’air et de l’espace.

        • Article 14

          La commission des épreuves sportives, commune aux trois concours, est présidée par un officier supérieur, responsable de la bonne exécution de ces épreuves, conformément à la réglementation en vigueur.
          Le président et les membres de cette commission sont désignés par le directeur du personnel militaire de la Marine.
          Le président de la commission des épreuves sportives est nommé comme membre des jurys conformément aux dispositions de l’article 5 du présent arrêté.

        • Article 15

          Après la clôture des épreuves orales et sportives, la liste d’admission et la liste complémentaire par ordre de mérite, sont établies pour chaque concours MP, PC et PSI lors de la commission d’admission par le jury compte tenu des résultats obtenus par les candidats aux épreuves écrites, orales et sportives.
          Le jury de chaque concours fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l’Ecole navale.
          Le jury prononce l’élimination des candidats qui, bien qu’ayant atteint un nombre total de points suffisant, ont obtenu :

          – à l’une des épreuves orales, une note inférieure ou égale à 2 sur 20 ;
          – à la moyenne des épreuves sportives, une note inférieure ou égale à 3 sur 20.

          Toutefois, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n’est pas éliminatoire lorsqu’un candidat n’a pas pu passer tout ou partie des épreuves sportives par suite d’une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse à la commission d’admission les pièces justificatives nécessaires.
          En cas d’égalité de points, les candidats sont départagés par la note de français affectée de son coefficient puis, s’il est nécessaire, par le nombre de points obtenus à l’oral.

        • Article 16

          Le directeur du personnel militaire de la marine assure la publication des listes d’admission principales et complémentaires, établies par ordre de mérite, sur le site internet de recrutement de la marine.

        • Article 17

          Les candidats figurant sur une des listes d’admission à l’issue de l’ensemble des épreuves sont invités à rejoindre l’Ecole navale selon la procédure d’appel centralisée du service concours écoles d’ingénieurs (SCEI), fondée sur la liste des vœux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.
          En cas de candidats renonçant à leur admission, les candidats sont rappelés, par concours, dans l’ordre de leur classement sur la liste complémentaire à l’issue de l’ensemble des épreuves.
          La répartition par filière des candidats admis aux concours externes d’admission en première année à l’Ecole navale s’effectue dans l’ordre de classement des candidats par concours, selon l’ordre de préférence exprimé et dans la limite du nombre de places offertes au titre de chacune des filières de chaque concours.
          Les candidats sont nommés élèves de l’Ecole navale s’ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 4132-1 et L. 4132-3 du code de la défense. Les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction prévues à l’article L. 4132-1 comprennent notamment l’autorisation d’accès aux informations ou supports protégés relevant du niveau d’habilitation requis par l’article R. 2311-6 du code de la défense.
          Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure d’appel du SCEI.
          Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l’école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s’étant désisté.
          Une candidate admise peut, en cas grossesse, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d’un an. Le report exceptionnel de scolarité est accordé de plein droit par le directeur du personnel militaire de la marine. Toute personne ayant bénéficié d’un report d’admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de faire valoir son bénéfice d’admission à la rentrée suivante. L’admission de cette candidate est alors conditionnée à la constatation de son aptitude médicale au plus tard au jour de l’incorporation.

          • Article 18

            Les notes attribuées aux candidats à l’écrit sont communiquées via le SCEI à l’issue des épreuves d’admissibilité. Les notes obtenues aux épreuves orales et le rang de classement correspondant, par concours, sont communiqués par le SCEI à l’issue des concours.
            Les réclamations éventuelles ne peuvent porter que sur des reports de notes. Les modalités de réclamations pour les épreuves écrites sont émises annuellement par le biais des instructions relatives aux concours de la banque Centrale – Supélec. Pour les épreuves orales et sportives, les réclamations doivent être formulées par écrit au président du jury dans un délai de huit jours francs à compter de la date de parution des notes des épreuves orales et sportives.

          • Article 19

            L’arrêté du 19 octobre 2016 relatif aux concours externes d’admission à l’Ecole navale est abrogé.

          • Article 20

            Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

            • Article

              ANNEXE
              MODALITÉS ET COMPOSITION DES ÉPREUVES
              1. Epreuves écrites

              Les épreuves écrites sont celles des concours Centrale – Supélec. La nature et la forme de ces épreuves écrites communes sont fixées par le service des concours Centrale – Supélec et portent sur l’ensemble des programmes des deux années de classes préparatoires de mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur (MPSI), spéciales MP, PC ou PSI.
              Les documents et matériels autorisés pour les épreuves communes sont ceux permis par la réglementation du service des concours Centrale-Supélec.
              L’épreuve de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur celles listées par la réglementation du service des concours Centrale-Supélec.

              2. Epreuves orales
              2.1. Epreuves de mathématiques, de sciences physiques et de sciences industrielles pour l’ingénieur

              Les épreuves de mathématiques, de sciences physiques et de sciences industrielles pour l’ingénieur portent, selon le concours auquel est inscrit le candidat, sur l’ensemble des programmes des deux années de classes préparatoires MPSI, MP, physique, chimie et sciences de l’ingénieur (PCSI), PC ou PSI.
              Les épreuves de mathématiques peuvent comporter l’utilisation des logiciels de calculs formels ou tout outil informatique qui sont au programme des classes préparatoires.

              2.2. Epreuve de langue anglaise

              L’épreuve de langue anglaise consiste en une interrogation dans la langue anglaise. Elle dure une heure et est composée de 40 min de préparation et 20 min d’interrogation.

              2.2.1. Préparation

              Pendant les 20 premières minutes le candidat écoute un document audio de langue anglaise d’une durée de 2 à 3 minutes. Il peut l’écouter autant de fois qu’il le juge nécessaire afin d’en préparer une restitution.
              Les 20 min suivantes sont consacrées à l’étude d’un article de presse en langue anglaise, fourni par l’examinateur. Le candidat doit en préparer un résumé et un commentaire.
              Le temps de préparation du support audio ne peut dépasser 20 minutes afin de faire passer le candidat suivant. Si le candidat n’utilise pas tout le temps imparti, il peut commencer à étudier l’article.

              2.2.2. Epreuve

              Les vingt dernières minutes sont consacrées à l’interrogation du candidat par l’examinateur, et qui consiste en :

              – une restitution du document audio en langue anglaise ;
              – une lecture d’une partie de l’article de presse, au choix du candidat. Ce dernier doit justifier le choix du passage lu ;
              – un résumé et commentaire en anglais de cet article ;
              – une traduction d’un passage du texte au choix de l’examinateur.

              La connaissance de la langue anglaise doit être générale, sans accentuation particulière dans le domaine maritime et aussi approfondie que possible : lecture, traduction, conversation.
              Au cours de l’entretien, l’examinateur s’attache à vérifier si le candidat a une connaissance, au moins élémentaire, des particularités de modes de vie et de la pensée anglo-saxonne et des événements marquants de l’histoire des pays anglo-saxons.

              2.3. Epreuve d’évaluation des travaux d’initiative personnelle encadrés

              L’épreuve d’évaluation des travaux d’initiative personnelle encadrés (TIPE) est une épreuve organisée en commun par les concours Centrale – Supélec, les concours communs polytechniques, le concours commun mines-ponts et la banque filière physique technologie qui en fixent la nature et la forme.

              3. Epreuves sportives

              Elles sont communes aux concours des grandes écoles militaires et organisées conformément aux articles 13 et 14 du présent arrêté.

Fait le 10 janvier 2022.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
T. de Vanssay de Blavous

Source : JORF n°0010 du 13 janvier 2022
Texte n° 6

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