Arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d’organisation générale et la nature de l’épreuve des examens professionnels pour l’avancement au grade de major de police de la police nationale

Arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d’organisation générale et la nature de l’épreuve des examens professionnels pour l’avancement au grade de major de police de la police nationale

Le ministre de l’intérieur et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat notamment son article 58 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l’avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d’avancement au sein du corps d’encadrement et d’application de la police nationale,
Arrêtent :

  • Article 2

    Les arrêtés d’ouverture, pris par le ministre de l’intérieur fixent la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d’emplois offerts.
    Lorsqu’ils prévoient que le classement sera opéré au sein de la zone de défense et de sécurité, les arrêtés d’ouverture fixent le nombre d’emplois offerts au sein de chacune des zones de défense et de sécurité. Lors de l’ouverture de l’examen, la liste des services et postes susceptibles d’être concernés fera l’objet d’une information. Les candidats seront affectés sur ces postes, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service.

  • Article 3

    I. – Peuvent s’inscrire aux examens professionnels pour l’accès au grade de major de police :

    – au titre du 1° de l’article 18-1 du décret précité, les candidats qui, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, comptent quatre années d’exercice continu dans le grade de brigadier-chef sur un des postes comportant l’exercice effectif de fonctions d’officier de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministère de l’intérieur ;
    – au titre du 2° de l’article 18-1 du décret précité, les candidats qui, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, comptent quatre années au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef ;
    – au titre du 3° de l’article 18-1 du décret précité, les candidats qui, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, sont affectés depuis au moins deux années de manière continue dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire définis à l’article 12-1 du même décret qui comptent trois années au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef.

    II. – Lorsque les arrêtés d’ouverture prévoient que le classement sera opéré au sein de chaque zone de défense et de sécurité, les candidats présentent obligatoirement leur candidature pour la zone de défense et de sécurité à laquelle ils sont rattachés. Ils peuvent également présenter une seconde candidature pour la zone de défense et de sécurité de leur choix.
    Dans ce cas, le candidat classe ses deux candidatures par ordre de préférence.

  • Article 4

    L’épreuve de sélection pour les candidats aux examens professionnels définis à l’article 18-1 du décret du 23 décembre 2004 susvisé consiste en :

    – un entretien du candidat avec le jury visant à apprécier ses compétences, ses aptitudes, sa personnalité et sa motivation à exercer les fonctions de major de police. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel, aux fonctions exercées ainsi que sur des mises en situation pratiques sur la seule base du dossier constitué. (durée : 25 minutes, dont 10 minutes de présentation).

    Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat d’une durée de dix minutes au plus portant sur son parcours professionnel et sur son expérience professionnelle, le jury dispose d’un dossier professionnel constitué par le candidat.
    Ce dossier a pour objet de mettre en évidence l’expérience professionnelle du candidat notamment en matière de compétences managériales, de responsabilités exercées, de capacité à s’inscrire dans une chaîne hiérarchique, à analyser une situation et prendre une décision.
    Un modèle de grille d’évaluation de l’épreuve d’entretien est consultable sur le site internet du ministère de l’intérieur à l’adresse suivante : www.interieur.gouv.fr.
    Après avoir reçu le visa du supérieur hiérarchique le candidat remet son dossier professionnel au service organisateur dans un délai et selon des modalités fixés dans l’arrêté d’ouverture de l’examen professionnel. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur. Ce dossier n’est pas noté. Seul l’entretien est noté.
    Un modèle de dossier professionnel est disponible, à l’ouverture des examens professionnels, sur le site internet du ministère de l’intérieur à l’adresse suivante : www.interieur.gouv.fr.

  • Article 5

    I. – Les candidats sont convoqués individuellement à l’épreuve d’entretien. Le lieu, le jour et l’heure de l’épreuve à laquelle doivent se présenter les candidats sont mentionnés dans les convocations, qui pourront être transmises par voie dématérialisée ou voie postale.
    Sauf dérogation, lorsque l’organisation matérielle des épreuves est confiée au préfet de la zone de défense et de sécurité, le lieu de l’épreuve à laquelle doivent se présenter les candidats est situé dans le ressort géographique de la zone de défense et de sécurité dans laquelle le candidat est affecté.
    II. – Dans le cas de non-réception de l’accusé de réception du dossier professionnel ou de la convocation dix jours avant le début des épreuves, il appartient au candidat de se mettre sans délai en rapport avec le service organisateur territorialement compétent.

  • Article 6

    I. – Il est attribué à l’épreuve unique une note comprise entre 0 et 20.
    II. – Seuls les candidats ayant obtenu, à l’issue de l’épreuve, un nombre de points déterminé par le jury sont déclarés admis à l’examen professionnel. Le jury établit la liste d’aptitude des candidats admis par ordre alphabétique. Les candidats admis sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes offerts.
    III. – Lorsque les arrêtés d’ouverture prévoient que le classement sera opéré au sein de chaque zone de défense et de sécurité, le jury détermine, pour chacune de ces zones, le nombre de points à partir duquel les candidats sont déclarés admis à l’examen professionnel.
    Le jury établit en fonction de leurs vœux, la liste des candidats admis au sein de la zone de défense et de sécurité, par ordre alphabétique.
    Les candidats admis sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes offerts au sein de chaque zone de défense et de sécurité.

  • Article 7

    Le candidat admis à un examen professionnel, qui ne serait pas promu au 31 décembre de l’année de validité du tableau d’avancement, perd le bénéfice de son inscription sur la liste d’aptitude à l’examen.

  • Article 8

    Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires lors du déroulement des épreuves. Un candidat dont le comportement serait jugé de nature à perturber le bon déroulement des épreuves sera exclu de la salle d’examen par décision du président du jury qui assure la, police des concours.
    Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :
    1° D’introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou objet dont l’usage n’aurait pas été expressément prévu par le règlement de l’examen ou autorisé par le jury ;
    2° De communiquer entre eux ou avec l’extérieur ;
    3° D’utiliser des appareils électroniques ou connectés. Les personnes disposant d’un téléphone portable, d’un smartphone ou d’une tablette doivent le mettre en position « Arrêt » et le ranger dans leurs affaires personnelles. L’utilisation dans les salles d’examen et lors des déplacements aux toilettes, d’appareils informatiques, photographiques ou audiovisuels, ainsi que de tout appareil électronique est strictement interdite.
    4° De porter des écouteurs. Les oreilles des candidats ne doivent donc pas être couvertes, pendant toute la durée des épreuves.
    5° De sortir de la salle sans autorisation des surveillants.
    Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée est susceptible d’entraîner l’exclusion du candidat, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
    La même mesure peut être prise à l’encontre des complices de l’auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
    En cas de flagrant délit, le surveillant responsable établit à l’attention du président du jury un rapport caractérisant les faits. Le candidat peut continuer à composer.
    Aucune décision ne peut être prise sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément aux articles L. 121-1L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
    L’exclusion de l’examen est prononcée par le jury.
    La décision motivée est notifiée sans délai à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou, à défaut, par tout autre moyen.

  • Article 9

    La composition du jury national est fixée comme suit :

    – le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;
    – le directeur chargé de l’administration générale de la police nationale ou son représentant ;
    – le directeur chargé du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant, vice-président ;
    – le préfet de police de Paris ou son représentant ;
    – un ou plusieurs membres du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale issus des services actifs de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure et de la préfecture de police de Paris ;
    – un ou plusieurs membres du corps d’encadrement et d’application de la police nationale au moins titulaires du grade de major de police issus des services actifs de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure et de la préfecture de police de Paris.

    Des examinateurs qualifiés, fonctionnaires actifs de la police nationale, ayant au moins le grade de major, peuvent apporter leur concours au jury national pour participer à la notation des épreuves.
    Le jury national assure la coordination des groupes d’examinateurs ainsi que l’harmonisation des barèmes et des notations.
    Les membres du jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre de l’intérieur.

  • Article 10

    Pour l’épreuve orale d’entretien, chaque groupe d’examinateurs comprend :

    – quatre membres issus des corps actifs de la police nationale dont l’un d’entre eux est issu du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale.

    Un membre du jury national au moins participe à l’entretien et procède, conjointement avec les examinateurs qualifiés, à l’évaluation du candidat.
    Le ou les représentants du corps d’encadrement et d’application doivent avoir le grade de major de police et au moins l’un d’entre eux doit posséder la qualité d’officier de police judiciaire ou être issu de la direction centrale de la sécurité publique ou être issu de la préfecture de police de Paris.

  • Article 11

    Le directeur chargé du recrutement et de la formation de la police nationale organise les examens professionnels définis au présent arrêté.
    Il peut en déléguer l’organisation matérielle aux préfets et hauts-commissaires sous l’autorité desquels sont respectivement placés les secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur et les secrétariats généraux pour l’administration de la police.

  • Article 12

    L’arrêté du 15 janvier 2010 modifié fixant le contenu et les modalités de l’examen des capacités professionnelles pour l’accès au grade de major de police est abrogé.

  • Article 13

    Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 14

    Le directeur général de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 décembre 2021.

Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du recrutement et des dispositifs promotionnels,
A. Winter

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau du recrutement et des politiques d’égalité et de diversité,
N. Roblain

Source : JORF n°0293 du 17 décembre 2021
Texte n° 15

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