Décret n° 2021-1569 du 3 décembre 2021 relatif à la formation et au brevet national de jeune sapeur-pompier et de jeune marin-pompier

Décret n° 2021-1569 du 3 décembre 2021 relatif à la formation et au brevet national de jeune sapeur-pompier et de jeune marin-pompier

Publics concernés : jeunes sapeurs-pompiers, jeunes marins-pompiers, services d’incendie et de secours et associations en charge de ces jeunes.
Objet : formation des jeunes sapeurs-pompiers et des jeunes marins-pompiers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le texte fixe les dispositions applicables à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et aux organismes habilités pour les former. Il définit les conditions de délivrance du brevet national de jeune sapeur-pompier. Il s’applique également à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, pour ses jeunes sapeurs-pompiers, et au bataillon de marins-pompiers de Marseille, pour ses jeunes marins-pompiers. Il abroge le décret n° 2000-825 du 28 août 2000 relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre de l’intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code civil local ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers,
Décrète :

  • Article 1

    L’union départementale des sapeurs-pompiers ou, à défaut, l’association départementale des jeunes sapeurs-pompiers peut être habilitée à la formation des jeunes sapeurs-pompiers par le représentant de l’Etat dans le département, sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile et de la jeunesse.
    Elle est dénommée ci-après organisme habilité.

  • Article 2

    L’organisme habilité encadre des jeunes de onze à dix-huit ans en vue de développer leur esprit de solidarité, de leur proposer toutes activités concourant à leur plein épanouissement et de les sensibiliser aux valeurs portées par les sapeurs-pompiers. Il peut être organisé en sections locales.
    Il dispense une formation théorique et pratique essentiellement fondée sur l’engagement citoyen, l’entraînement sportif et l’apprentissage des techniques propres aux sapeurs-pompiers.
    La délivrance du brevet national de jeune sapeur-pompier valide ce cursus de formation. Les épreuves permettant cette délivrance sont organisées par le service d’incendie et de secours, avec le concours de l’organisme habilité.
    Les conditions générales d’organisation de la formation et des épreuves permettant la délivrance du brevet national sont définies à l’arrêté prévu à l’article 1er.

  • Article 3

    L’organisme habilité s’assure de l’encadrement des formations par des animateurs de jeunes sapeurs-pompiers, majeurs et titulaires de la formation définie par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile et de la jeunesse. Il peut s’adjoindre le concours de toute personne majeure reconnue compétente dans les domaines de la formation.
    Les sapeurs-pompiers ou les personnels désignés par le service d’incendie et de secours dont ils relèvent pour une mission programmée d’encadrement de jeunes sapeurs-pompiers sont pris en charge, au titre de l’accident de service, en cas d’accident ou de maladie contractée à l’occasion de cette activité.
    L’organisme habilité souscrit, en cas d’accident ou de maladie contractée à l’occasion de ses activités d’encadrement, une assurance garantissant aux adhérents, y compris aux encadrants non sapeurs-pompiers et aux sapeurs-pompiers hors service, une indemnisation compensant le reste à charge, notamment des risques de frais de soins et de prévoyance.

  • Article 4

    La qualité de jeune sapeur-pompier et l’engagement de sapeur-pompier volontaire ne sont pas compatibles, excepté pour les jeunes effectuant la scolarité du baccalauréat professionnel métiers de la sécurité.

  • Article 5

    Les jeunes sapeurs-pompiers peuvent participer aux diverses manifestations officielles aux côtés des représentants des services d’incendie et de secours.

  • Article 6

    Il est institué un comité national appelé à donner son avis sur le cadre réglementaire et pédagogique de la formation applicable aux jeunes sapeurs-pompiers et aux jeunes marins-pompiers, présidé par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.
    Il est également institué au sein de chaque service départemental ou territorial d’incendie et de secours un comité pédagogique départemental chargé notamment d’assurer la continuité pédagogique dans l’organisation de la formation et des modalités d’évaluation, présidé par le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou son représentant.
    Leurs compositions sont fixées par l’arrêté prévu à l’article 1er.

  • Article 7

    Le présent décret est applicable aux jeunes sapeurs-pompiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sous réserve des dispositions suivantes :
    a) L’organisme pouvant être habilité est désigné par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris afin d’encadrer les jeunes sapeurs-pompiers de Paris. Il est habilité par le préfet de police, sur proposition du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
    b) Les références au directeur départemental des services d’incendie et de secours sont remplacées par les références au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
    c) Les références au comité pédagogique départemental sont remplacées par les références au comité pédagogique de l’unité.

  • Article 8

    Le présent décret est applicable aux jeunes marins-pompiers du bataillon de marins-pompiers de Marseille sous réserve des dispositions suivantes :
    a) L’organisme pouvant être habilité est l’association des jeunes marins-pompiers de Marseille. Elle est également habilitée par le préfet des Bouches-du-Rhône, sur proposition de l’amiral commandant le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
    b) Les références aux sapeurs-pompiers sont remplacées par les références aux marins-pompiers ;
    c) Les références au directeur départemental des services d’incendie et de secours sont remplacées par les références à l’amiral commandant le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
    d) Les références au comité pédagogique départemental sont remplacées par les références au comité pédagogique de l’unité.

  • Article 9

    Le présent décret est applicable aux jeunes sapeurs-pompiers de Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :
    a) L’organisme pouvant être habilité est l’association de jeunes sapeurs-pompiers de Polynésie française. Elle est habilitée par le haut-commissaire de la République de Polynésie française, sur proposition du directeur de la défense et de la protection civile ;
    b) Les références au directeur départemental des services d’incendie et de secours sont remplacées par les références au directeur de la défense et de la protection civile représentant de l’Etat en Polynésie française ;
    c) Les références au comité pédagogique départemental sont remplacées par les références au comité pédagogique de Polynésie française.

  • Article 10

    Le présent décret est applicable aux jeunes sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions suivantes :
    a) L’organisme pouvant être habilité est l’association de jeunes-pompiers de Saint-Barthélemy. Elle est habilitée par le représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy, sur proposition du responsable du service d’incendie et de secours de la collectivité de Saint-Barthélemy ;
    b) Les références au directeur départemental des services d’incendie et de secours sont remplacées par les références au responsable du service d’incendie et de secours de la collectivité de Saint-Barthélemy ;
    c) Les références au comité pédagogique départemental sont remplacées par les références au comité pédagogique de Saint-Barthélemy.

  • Article 11

    Le décret n° 2000-825 du 28 août 2000 relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est abrogé.

  • Article 12

    Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l’intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

Source : JORF n°0283 du 5 décembre 2021
Texte n° 8

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