Arrêté du 22 septembre 2021 portant organisation de l’enseignement militaire supérieur du premier degré au sein de l’armée de l’air et de l’espace

Arrêté du 22 septembre 2021 portant organisation de l’enseignement militaire supérieur du premier degré au sein de l’armée de l’air et de l’espace

La ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle ;
Vu le décret n° 68-657 du 10 juillet 1968 modifié relatif aux primes de qualification de certains personnels militaires ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l’air, des officiers mécaniciens de l’air et des officiers des bases de l’air ;
Vu l’arrêté du 18 mars 1980 modifié portant organisation de l’enseignement militaire supérieur du premier degré ;
Vu l’arrêté du 27 mai 2014 modifié fixant les modalités d’attribution du diplôme d’aptitude aux emplois d’officier supérieur et modifiant l’arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l’enseignement militaire supérieur du premier degré,
Arrête :

  • Article 1

    Le présent arrêté fixe l’organisation de l’enseignement militaire supérieur de premier degré (EMS 1) au sein de l’armée de l’air et de l’espace.

    • Article 2

      L’EMS 1 débute après la formation initiale de l’officier et constitue la première phase de la formation supérieure de l’officier.
      La réussite à une formation de l’EMS 1 est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme qui ouvre droit à l’attribution de la prime de qualification instituée par le décret du 26 mai 1954 susvisé.

    • Article 3

      L’EMS 1 est structuré en deux types de formations cumulables :

      – la formation de cursus conduisant à l’attribution du diplôme d’aptitude aux emplois d’officier supérieur (DAEOS) ;
      – les formations conduisant à l’attribution du diplôme technique d’études approfondies (DTEA).

      Les modalités pratiques d’accès à ces formations sont publiées sur les sites institutionnels de l’armée de l’air et de l’espace.

    • Article 4

      Les officiers réservistes ne sont concernés que par la formation menant à l’attribution du DAEOS.

    • Article 5

      L’admission à l’une des formations de l’EMS 1 est prononcée par le chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace (CEMAAE).
      Cette décision est prononcée sur proposition de la commission de sélection de l’EMS après avis du comité de l’EMS 1. Leur composition est fixée en annexe.

    • Article 6

      A tout moment de la formation, le CEMAAE peut exclure les officiers pour insuffisance de résultats ou pour faute contre la discipline.

      • Article 7

        Les officiers de l’armée de l’air et de l’espace qui remplissent les conditions d’admission prévues par l’arrêté du 27 mai 2014 susvisé suivent une formation aux emplois d’officier supérieur (FAEOS) à l’issue de laquelle ils se voient attribuer le DAEOS, dans les conditions fixées par l’annexe II de ce même arrêté.

        • Article 8

          Le DTEA peut être attribué :

          – au titre de la formation scientifique et technique (FST) ;
          – au titre de l’enseignement militaire supérieur scientifique et technique (EMSST) ;
          – par équivalence, aux officiers totalisant plus de quatre années de grade de capitaine et titulaires d’un mastère spécialisé ou d’un master 1 ou 2 acquis à titre personnel depuis leur entrée en service et susceptible de répondre à un besoin de l’armée de l’air et de l’espace ;
          – par équivalence à la réussite au stage « essais » dispensé par l’école du personnel navigant d’essai et réception (EPNER).

        • Article 9

          Au regard des résultats obtenus, des diplômes détenus ou de l’expérience acquise, de la manière de servir et des besoins en compétences de l’armée de l’air et de l’espace, la FST peut être proposée par la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace (DRH-AAE) à certains lieutenants à l’issue de leur scolarité à l’École de l’air et de l’espace et avant leur affectation dans les forces.
          L’admission à cette formation est prononcée conformément à l’article 5 du présent arrêté, sans acte de candidature.

        • Article 10

          Les lieutenants ayant suivi avec succès la FST se voient attribuer le DTEA, avec mention des études suivies, par le ministre de la défense.

        • Article 11

          L’EMSST concerne les officiers d’active du grade de lieutenant au grade de lieutenant-colonel ayant finalisé la formation initiale et qui ne sont pas brevetés de l’enseignement militaire supérieur du deuxième degré (EMS 2).
          Il se déroule au sein d’établissements civils ou militaires d’enseignement supérieur.
          L’admission à cette formation est prononcée conformément à l’article 5 du présent arrêté, sur acte de candidature des officiers.

        • Article 12

          L’EMSST comporte trois branches :

          – une branche « sciences de l’ingénieur » ;
          – une branche « sciences humaines » ;
          – une branche « langues étrangères – relations internationales ».

        • Article 13

          Les dossiers des officiers retenus par la commission de sélection de l’EMS sont évalués par les établissements d’enseignement supérieur concernés, qui se prononcent en dernier ressort sur l’admission des officiers.

        • Article 14

          Le cycle d’instruction de l’EMSST comprend :

          – un cycle préparatoire, destiné à préparer le militaire en vue de son admission à temps complet dans un établissement d’enseignement supérieur ;
          – une formation spécialisée dans un établissement d’enseignement supérieur.

        • Article 15

          Le cycle préparatoire, prévu sur une année, est organisé sous la responsabilité du centre d’enseignement militaire supérieur Air (CEMS Air). Pour certains établissements, ce cycle peut se dérouler sur plus d’une année.
          Durant ce cycle préparatoire, les officiers restent affectés à leur poste.
          En cas de niveau jugé insuffisant pour intégrer l’établissement visé, l’officier peut exceptionnellement être autorisé à redoubler ce cycle préparatoire par la commission de sélection de l’EMS ou être autorisé par la DRH-AAE à effectuer une préparation pour un autre établissement.

        • Article 16

          Les officiers ayant suivi avec succès un EMSST se voient attribuer le DTEA, avec mention des études suivies, par le ministre de la défense sur proposition du CEMS Air, au 1er septembre de l’année au cours de laquelle ils ont achevé avec succès leur formation spécialisée.

        • Article 17

          Dans le cas d’une attribution du DTEA par équivalence d’un mastère spécialisé ou d’un master 1 ou 2 acquis à titre personnel, les dossiers sont étudiés par le comité de l’EMS 1, chargé d’évaluer les diplômes détenus en cohérence avec les besoins de l’armée de l’air et de l’espace.
          Les officiers sous contrat ou officiers commissionnés recrutés sur la base d’un diplôme ne peuvent faire valoir ce même diplôme pour prétendre à l’éventuelle attribution du DTEA par équivalence. Il en est de même pour les sous-officiers ayant intégré un corps d’officier de carrière par le biais du recrutement prévu à l’article 17 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.
          Le DTEA est attribué par le ministre de la défense le 1er juillet de l’année de candidature, sur proposition de la commission de sélection après avis du comité de l’EMS 1.

        • Article 18

          Dans le cadre du suivi du stage « essais » dispensé par l’EPNER, le DTEA est attribué au 1er septembre de l’année au cours de laquelle l’officier a achevé avec succès son stage, sur proposition de la commission de sélection après avis du comité de l’EMS 1.

        • Article 19

          Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

          • Article

            ANNEXE
            COMPOSITION DE LA COMMISSION DE SÉLECTION ET DES COMITÉS DE L’EMS 1

            1. COMPOSITION DE LA COMMISSION DE SÉLECTION

            – le chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace, président ;
            – l’inspecteur général des armées – air ;
            – l’inspecteur de l’armée de l’air et de l’espace ;
            – le directeur des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace.

            2. COMPOSITION DU COMITÉ DE L’EMS 1 (POUR LES OFFICIERS D’ACTIVE)
            I. – Membres avec voix délibérative :

            – le DRHAAE ou son représentant, président ;
            – un officier général de la DRH-AAE ;
            – un représentant de l’inspection générale des armées – air ;
            – un représentant de l’inspection de l’armée de l’air et de l’espace ;
            – trois officiers supérieurs (un du corps des officiers de l’air, un du corps des officiers mécaniciens de l’air et un du corps des officiers des bases de l’air) de la DRH-AAE ;
            – un représentant du CEMS Air.

            II. – Rapporteur :

            – un officier supérieur ou personnel civil de niveau équivalent de la DRH-AAE.

            III. – Observateur :

            – le correspondant du personnel officier de l’armée de l’air et de l’espace.

            3. COMPOSITION DU COMITÉ DE L’EMS 1 (POUR LES OFFICIERS RÉSERVISTES)
            I. – Membres avec voix délibérative :

            – le DRHAAE ou son représentant, président ;
            – un officier général de la DRH-AAE ;
            – un représentant de l’inspection générale des armées – air ;
            – un représentant de l’inspection de l’armée de l’air et de l’espace ;
            – un officier de la DRH-AAE ;
            – un représentant du CEMS Air.

            II. – Rapporteur :

            – un officier supérieur ou personnel civil de niveau équivalent de la DRH-AAE.

Fait le 22 septembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace,
S. Mille

Source : JORF n°0224 du 25 septembre 2021
Texte n° 5

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