Recours administratif préalable: Dispositions particulières aux militaires de la gendarmerie nationale (Partie réglementaire)

Dispositions particulières aux militaires de la gendarmerie nationale

Article R4125-15 En savoir plus sur cet article… Modifié par Décret n°2009-1716 du 30 décembre 2009 – art. 13

Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux recours formés par les militaires de la gendarmerie nationale.

Article R4125-16 En savoir plus sur cet article… Modifié par Décret n°2009-1716 du 30 décembre 2009 – art. 13

I.-Lorsque la commission examine le recours d’un militaire de la gendarmerie nationale, elle comprend, outre les membres mentionnés à l’article R. 4125-5, un officier supérieur de la gendarmerie nationale, représentant le ministre de l’intérieur. Cet officier supérieur est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Un suppléant de cet officier supérieur est nommé dans les mêmes conditions.

II.-Dans ce cas, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission.

Article R4125-17 En savoir plus sur cet article… Modifié par Décret n°2009-1716 du 30 décembre 2009 – art. 13

Lorsqu’elle statue sur un recours formé à l’encontre d’un acte pris par le ministre de la défense, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre.

La décision sur le recours est prise par le ministre de la défense.

Article R4125-18 En savoir plus sur cet article… Créé par Décret n°2009-1716 du 30 décembre 2009 – art. 13

Lorsqu’elle statue sur un recours formé à l’encontre d’un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre de l’intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ces deux ministres.

La décision sur le recours est prise conjointement par les deux ministres.

Article R4125-19 En savoir plus sur cet article… Créé par Décret n°2009-1716 du 30 décembre 2009 – art. 13

Lorsqu’elle statue sur un recours formé à l’encontre d’un acte pris par le ministre de l’intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre.

La décision sur le recours est prise par le ministre de l’intérieur.

 

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