Indemnisation du chômage des militaires ayant servi en vertu d’un contrat (Partie réglementaire)

Indemnisation du chômage des militaires ayant servi en vertu d’un contrat

Article R4123-30 En savoir plus sur cet article… Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

Les militaires ayant servi en vertu d’un contrat qui sont involontairement privés d’emploi ont droit à une allocation de chômage dans les conditions prévues par l’article L. 4123-7.
Les caractéristiques de cette allocation de chômage sont celles fixées par l’accord conclu et agréé en application des articles L. 5422-20 et L. 5422-21 du code du travail en vigueur à la date de fin de contrat d’engagement des militaires d’active autres que de carrière, sous réserve des aménagements prévus par la présente sous-section.

Article R4123-31 En savoir plus sur cet article… Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

L’allocation de chômage est attribuée aux militaires ayant servi en vertu d’un contrat appartenant à l’une des catégories figurant à l’article L. 4132-5.

Article R4123-32 En savoir plus sur cet article… Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

Les durées pendant lesquelles l’allocation de chômage mentionnée à l’article R. 4123-30 est servie ne peuvent être inférieures aux durées fixées par l’article R. 351-1 du code du travail.

Article R4123-33 En savoir plus sur cet article… Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 – art. 10

Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi, notamment les militaires :
1° Dont le contrat est arrivé à terme, à l’exception de ceux mentionnés au 2° de l’article R. 4123-35 ;
2° Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l’exception de ceux des militaires mentionnés au 1° de l’article R. 4123-35 ;
3° Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pendant la période probatoire ;
4° Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l’issue d’un congé de reconversion ou d’un congé complémentaire de reconversion.

Article R4123-34 En savoir plus sur cet article… Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 – art. 11

Sans préjudice des dispositions de l’accord mentionné à l’article R. 4123-30, sont assimilés aux militaires involontairement privés d’emploi ceux dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire, pour l’un des motifs suivants :
1° Raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive ;
2° Résiliation de marchés d’entreprise s’il s’agit de maîtres ouvriers ;
3° Réduction de grade prononcée entre la date de signature et la date d’effet du contrat renouvelé ;
4° Absence de promotion au grade ou d’acquisition du degré de qualification fixés pour chaque armée ou formation rattachée par le ministre de la défense, ou par le ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour les militaires engagés, à l’expiration d’un délai de trois ans de services accomplis après la signature du contrat ;
5° Impossibilité, non due à l’inaptitude, d’être affecté à un emploi quand l’engagement a été souscrit pour une durée imposée par l’éventualité de cet emploi ;
6° Suivre son conjoint ou concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi ;
7° Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité entraînant un changement du lieu de résidence, à condition qu’un délai inférieur à deux mois s’écoule entre la date à laquelle la résiliation prend effet et la date du mariage ou celle de la conclusion du pacte civil de solidarité.

Article R4123-35 En savoir plus sur cet article… Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 – art. 12

Ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi, notamment les militaires :
1° Dont la fin du contrat résulte d’une résiliation par mesure disciplinaire par le ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour motif de désertion ;
2° Dont la fin du contrat est intervenue après une absence entraînant un signalement de désertion et qui n’ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ;
3° Dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l’un de ceux mentionnés du 1° au 7° de l’article R. 4123-34.

Article R4123-36 En savoir plus sur cet article… Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

Ne peuvent pas bénéficier de l’allocation de chômage les militaires involontairement privés d’emploi qui ont droit à la liquidation immédiate de leur pension de retraite au taux maximum prévu à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article R4123-37 En savoir plus sur cet article… Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

La rémunération servant de base au calcul de l’allocation de chômage servie aux anciens militaires comprend la solde budgétaire, l’indemnité de résidence au taux de métropole et, le cas échéant, le supplément familial de solde au taux de métropole, à l’exclusion de toute autre prime ou indemnité accessoire et des prestations familiales.

 

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