Question parlementaire n° 25042 – Carte du combattant aux appelés en Tunisie – Assemblée Nationale – Réponse publiée au JO du 24/03/2020

Question N° 25042 de M. Thierry Benoit (UDI, Agir et Indépendants – Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées
Ministère attributaire > Armées (Mme la SE auprès de la ministre)

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > Carte du combattant aux appelés en Tunisie ap

Question publiée au JO le : 10/12/2019 page : 10662
Réponse publiée au JO le : 24/03/2020 page : 2327
Date de changement d’attribution: 17/12/2019

Texte de la question

M. Thierry Benoit attire l’attention de Mme la ministre des armées sur la nécessité d’accorder la carte du combattant aux contingents français ayant servi en Afrique du Nord entre 1962 et 1964. Les combattants ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 (guerre d’Algérie, combats de la Tunisie et du Maroc) entrent dans les conditions d’attribution de la carte du combattant. Depuis 2018, les militaires français présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, après les accords d’Évian qui ont mis fin à la guerre, en bénéficient dorénavant. Néanmoins, les militaires affectés en Tunisie à cette période et plus particulièrement à Bizerte n’entrent pas dans cette nouvelle directive. Ces appelés ne bénéficient pas de la carte du combattant. Aussi, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage d’adopter afin d’accorder la carte du combattant à l’ensemble des appelés ayant servi la France en Afrique du Nord du 19 mars 1962 au 1er juillet 1964.

Texte de la réponse

En application de l’article L. 311-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) : « Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, aux guerres d’Indochine et de Corée, à la guerre d’Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, […] ». L’article R. 311-9 du CPMIVG indique également : « Sont considérés comme combattants les  militaires des armées françaises (…) qui (…) ont participé (…) aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu’au 2 juillet 1962 inclus : 1° En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; 2° Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; 3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954 ». Depuis le 1er janvier 2014, « une durée des services d’au moins quatre mois dans l’un ou l’autre des pays mentionnés au I de l’article R. 311-9 (Algérie, Maroc ou Tunisie) est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu’ils n’ont connu aucune interruption ». Ce mécanisme, prévu à l’article R. 311-13 du CPMIVG, permet donc aux militaires ayant servi « à cheval » sur la date du 2 juillet 1962 d’obtenir la carte du combattant. Enfin, depuis le 1er janvier 2019, les militaires ayant servi en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 peuvent prétendre à la carte du combattant au titre des opérations extérieures. Seuls les services accomplis en Algérie après le 2 juillet 1962 ouvrent droit à la carte du combattant, ceux accomplis en Tunisie et au Maroc à partir du 3 juillet 1962 ne permettant pas l’attribution de la carte du combattant, sauf s’ils sont précédés de services ininterrompus antérieurs au 2 juillet 1962 (dispositif de la carte à cheval). En effet, aucun élément historique ne permet d’étendre aux militaires français ayant servi en Tunisie et/ou au Maroc entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, le traitement réservé à ceux qui ont servi en Algérie au cours de cette période. La Tunisie et le Maroc étaient alors des Etats indépendants et souverains car sortis du protectorat français en mars 1956. Il convient de souligner que les militaires français qui y ont servi après l’indépendance en 1956 bénéficient depuis lors de conditions larges et très favorables pour l’obtention de la carte du combattant AFN jusqu’au 2 juillet 1962 inclus ainsi que de la carte du combattant à cheval à cette date alors même qu’ils n’étaient soumis à aucun danger caractérisé. En conséquence, le Gouvernement ne prévoit pas de modifier la législation en vigueur.
Source : Assemblée nationale

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